Accord d'entreprise "Accord NAO (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée)" chez ROUSSEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROUSSEY et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01021001336
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSEY
Etablissement : 65288063400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
(Rémunération, Temps de travail, Partage de la valeur ajoutée)
PROCÈS-VERBAL D’ACCORD 2019
ROUSSEY
Entre la société ROUSSEY, dont le siège social est situé Rue Louis Freycinet – BP 12 – à Saint-André-les-Vergers (10121), représentée par Monsieur …, Chef d’agence de la Société,
Et les organisations syndicales suivantes :
La CFDT représentée par …,
La CFTC représentée par ….
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de la réunion du 12/02/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord
Article 1 : Champ d'application
Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIERS, ETAM pour l'exercice 2019 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.
Article 2 : Salaires effectifs
Occulté
-
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2018 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
-
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 09/12/2003 et ses avenants successifs, l’accord relatif à l’Intéressement du 23 juin 2014, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
Les parties renvoient à l’accord d’entreprise sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et sur la qualité de vie au travail. Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et n’ont formulé aucune remarque particulière.
Article 6 : Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords »,
du Secrétariat au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Saint-André-les-Vergers, le 12/02/2019.
En 5 exemplaires originaux,
Pour la société ROUSSEY,
…
Chef d’agence
Pour la CFDT,
…
Pour la CFTC,
…
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