Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord relatif au personnel laboratoire du 2 février 2005" chez CIMENTS CALCIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CIMENTS CALCIA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07819002602
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CIMENTS CALCIA
Etablissement : 65480068900022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant de révision de l'accord relatif au personnel fabrication 3x8 du 25 avril 2006 (2019-03-28)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-03-10)
L'ORGANISATION DE LA PERMANENCE (2022-01-19)
Un avenant à l'accord portant sur le personnel de carrière et de conducteur de chargeuse en date du 24/11/2000 (2022-04-15)
Un accord portant sur la polyvalence des secteurs carrières et expéditions (2022-04-15)
accord de méthode relatif au plan d’actions à la suite de l’expertise risque grave votée par les membres du CSE lors de la réunion du 29 septembre 2022 (2022-10-19)
202211_Accord points de polyvalence des secteurs carriere et expeditions (2022-12-02)
ACCORD APLD (2022-12-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-28
Ciments Calcia
Direction des Ressources Humaines
Les Technodes – 78931 Guerville Cedex - France
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD
RELATIF AU PERSONNEL LABORATOIRE DU 2 FEVRIER 2005
CONCLU ENTRE :
Ciments Calcia, SAS, au capital de 593 836 525 euros, dont le siège social est à GUERVILLE (Yvelines) représentée par , Directeur des Relations Sociales,
Ci-après dénommée « la Société»
D'une part,
ET :
Le syndicat C.F.D.T/ F.N.C.B. représenté par :
, Délégué Syndical Central,
Le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par :
Délégué Syndical Central,
Le syndicat C.G.T. représenté par :
, Délégué Syndical Central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord fait suite aux réunions de négociation s’étant tenues les 8 novembre 2018, 13 décembre 2018, 10 et 22 janvier 2019, le 7 et le 28 février 2019 puis le 21 mars 2019 entre la Société et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord vient rappeler l’importance de garantir la maitrise du process et des matériels de laboratoire tout en assurant le développement des connaissances et compétences des salariés.
Au regard de ces objectifs, les parties se sont accordées sur le fait que l’Accord Relatif au Personnel de Laboratoire en date du 2 février 2005 ne répondait plus aux besoins de la Société ou de ses salariés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés appartenant aux Secteurs Laboratoire de l’ensemble des établissements de la Société dont les emplois sont limitativement :
OPERATEUR DE LABORATOIRE 1
OPERATEUR DE LABORATOIRE 2
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3
OPERATEUR DE LABORATOIRE 4
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 3
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 4
Il trouve à s’appliquer aux salariés inscrits à l’effectif de la Société au mois qui suit la date de signature du présent accord et n’étant pas en préavis conventionnel.
Par ailleurs, il est entendu que les dispositions rétroactivement applicables de cet accord, rappelées à l’article 6, viennent annuler et remplacer intégralement les engagements pris au sein des accords de fin de conflit, locaux et nationaux, de 2018 ayant le même objet.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de simplifier le système de gestion promotionnelle applicable au Secteur Laboratoire en fonction des besoins de la Société (définis à l’article 5 .1), des attentes des salariés tout en permettant à ces derniers de progresser au sein de leurs métiers par l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques, en :
Se recentrant sur les métiers et leurs missions ;
Rationalisant et standardisant les cursus de formation ;
Réintroduisant des évaluations théoriques et pratiques systématiques visant à garantir l’acquisition des compétences ;
Aussi, cet accord vient annuler et remplacer dans sa globalité l’ensemble des dispositions prévues par l’Accord Relatif au Personnel de Laboratoire en date du 2 février 2005. L’ensemble des accords, notes de service ou usages nationaux ou locaux s’y rapportant seront revus et adaptés en conséquence.
ARTICLE 3 – CLASSIFICATIONS DES METIERS
3.1. Métiers
Les tâches du Secteur Laboratoire sont réparties au sein de 2 métiers :
OPERATEUR DE LABORATOIRE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Ces métiers sont définis par les fiches de postes, en annexe informative du présent accord, intégrant notamment les spécificités propres aux différents sites industriels.
Par ailleurs, les parties rappellent et conviennent expressement que les missions confiées à chaque salarié relèvent du contrat de travail et du pouvoir de direction de la Société et peuvent, dès lors, inclure des tâches correspondant aux compétences relatives à des métiers et niveaux inférieurs du schéma promotionnel.
De fait, il ne pourra être imposé aux niveaux OPERATEUR DE LABORATOIRE et TECHNICIEN DE LABORATOIRE de tenir respectivement, en toute autonomie, l’intégralité des missions des niveaux OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME et TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME.
3.2. Niveaux et coefficients de base
Chaque métier du Secteur Laboratoire, tel que précisé ci-dessus, dispose de plusieurs niveaux traduisant une expérience et une maîtrise grandissante.
A chaque niveau correspond un libellé et un coefficient de base.
A compter du mois qui suit la signature du présent accord, les métiers et niveaux relevant du Secteur Laboratoire, régis par les dispositions de cet accord, sont :
METIERS CHARTE 2019 |
NIVEAUX CHARTE 2019 |
COEFFICIENTS BASE CHARTE 2019 |
---|---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE | OPERATEUR DE LABORATOIRE | 215 |
OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME | 235* | |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 265* |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME | 280* | |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT | 300* |
(*) Néanmoins, il est entendu que pour les anciens métiers de OPERATEUR DE LABORATOIRE 3, AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT, AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE, TECHNICIEN LABORATOIRE 1 et TECHNICIEN LABORATOIRE 2, l’application des nouveaux coefficients de base se fera sur une période de 12 mois à compter de la signature du présent accord, conformément au tableau suivant :
METIERS CHARTE 2005 |
COEFFICIENTS CHARTE 2005 |
METIERS & NIVEAUX CHARTE 2019 | COEFFICIENTS CHARTE 2019 (applicable au 01/04/2019) |
COEFFICIENTS CHARTE 2019 (applicable au 01/04/2020) |
---|---|---|---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3 | 215 | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME | 230 | 235 |
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT | 235 / 240 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 255 | 265 |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE | 245 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 260 | 265 |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1 | 260 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME | 275 | 280 |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2 | 280 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT | 295 | 300 |
Par ailleurs, conscients des attentes spécifiques des salariés relevant des anciens métiers AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT, AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE et AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1, ces derniers pourront faire valoir leur souhait (par courrier adressé à la Direction du site dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signature du présent accord) d’être maintenus dans une catégorie spécifique et fermée d’AGENT TECHNIQUE DE LABORATOIRE dont le coefficient de base est de 255.
Ce métier d’AGENT TECHNIQUE DE LABORATOIRE ne sera pas constitutif du schéma promotionnel en vigueur à la signature du présent accord et ne sera donc accessible qu’aux seuls salariés identifiés précédemment.
Afin de tenir compte des usines disposant d’installations dédiées à la gestion des déchets, la Direction de ces sites s’engage à ouvrir une négociation locale dans le mois qui suit la signature du présent accord afin de mettre en place les modalités d’organisation et de remplacement au sein de ces installations.
ARTICLE 4 – DEVELOPPEMENT ET ACQUISITION DES COMPETENCES
4.1. Développement des compétences
Afin de rationaliser le système de formation professionnelle propre au Personnel de Laboratoire, celui-ci sera centré sur chaque métier en alternant Blocs de Compétences (BC) et Formations En Situation de Travail (FEST) tutorées.
Dans le cadre des Formations En Situation de Travail (FEST), il est entendu que le responsable hiérarchique direct pilotera le dispositif en qualité de tuteur tout en s’appuyant sur les compétences identifiées au sein du Secteur Laboratoire du site.
Par ailleurs, la Direction mettra à disposition les ressources suffisantes (remplacement, travail temporaire…) permettant la transmission des savoirs sans pénaliser la marche du Secteur Laboratoire du site.
Les cursus de formation relatifs à chaque métier, en annexe du présent accord, seront susceptibles d’être adaptés afin de répondre à l’évolution des tâches et des technologies après information préalable de la Commission Formation Nationale.
Le programme de formation entre dans le cadre général du plan de formation de l’établissement et de la Société.
4.2. Evaluation et validation des compétences
L’évaluation formalisée des compétences a pour objectif principal de garantir l’acquisition de connaissances et savoir-faire permettant une meilleure maitrise du process et des matériels de laboratoire.
Dans le cadre d’une évolution au sein d’un même métier, d’un niveau à un niveau supérieur, l’évaluation se fera selon les principes suivants :
Une évaluation théorique, à la fin de chaque bloc de compétences (BC), via une épreuve écrite pilotée par le Service Formation et la Direction Industrielle et Technique dont le résultat motivé sera transmis au salarié et à son responsable hiérarchique direct ;
Une évaluation pratique, en fin de parcours de formation, via une observation en situation de travail et une épreuve orale devant un jury constitué du responsable hiérarchique direct du salarié et/ou de son formateur, d’un représentant du personnel ainsi que d’un représentant de la Direction du site et/ou de la Direction des Ressources Humaines ;
Le passage d’un niveau de métier à un niveau supérieur du même métier est subordonné à la réussite de chaque évaluation théorique et de l’évaluation pratique ;
Il est entendu qu’en cas d’échec sur l’une ou l’autre des évaluations précitées, un entretien sera mis en place avec son responsable hiérarchique direct, un représentant du personnel et le représentant de la Direction des Ressources Humaines afin de définir un plan d’action spécifique en termes, notamment, de formation dont le but est la réussite aux évaluations pour ainsi permettre son évolution de carrière.
Dans le cadre d’une évolution d’un métier à un autre, l’évaluation se fera selon les principes suivants :
Une évaluation des prérequis nécessaires à l’exercice du métier visé via une grille de compétences et connaissances renseignée par le responsable hiérarchique du métier cible, ou toute personne le substituant, et le Responsable de Service du site. Un représentant du personnel assistera également à cette évaluation des prérequis ;
Le passage d’un métier à un autre est subordonné à la validation de l’intégralité des prérequis ;
Il est entendu qu’en cas d’échec sur l’évaluation des prérequis, un entretien sera mis en place avec le responsable hiérarchique direct du salarié, un représentant du personnel et le représentant de la Direction des Ressources Humaines afin de définir un plan d’action spécifique.
ARTICLE 5 – SCHEMA DE FONCTIONNEMENT PROMOTIONNEL
5.1. Evolution au sein des métiers et niveaux
L’accès aux différents métiers et niveaux précisés successivement dans le présent accord se fera en fonction des postes disponibles au sein de la Société et besoins de celle-ci, priorité étant donnée au Personnel Laboratoire sous réserve de la validation des compétences propres au métier ou au niveau visé dans le respect des dispositions de l’article 4 du présent accord.
Afin de présenter les évolutions possibles au sein du Secteur Laboratoire de chaque site et ainsi promouvoir le fonctionnement du schéma promotionnel, les instances représentatives compétentes seront informées et consultées chaque année sur l’organisation du Secteur Laboratoire par métiers et par niveaux.
Dans ce cadre, chaque Secteur Laboratoire devra avoir pour structure, a minima, les niveaux suivants :
STRUCTURE MINIMALE |
---|
1 TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT |
1 TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME |
De plus, il est entendu que les salariés occupant les niveaux OPERATEUR DE LABORATOIRE et TECHNICIEN DE LABORATOIRE devront avoir reçu la totalité de leur cursus de formations pour participer aux épreuves d’évolution vers un niveau supérieur dans les 3 années suivant la prise de leur niveau initial.
Concernant le niveau OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME, les salariés occupant ce niveau depuis 6 années révolues se verront proposer une évolution vers le métier de TECHNICIEN DE LABORATOIRE dans le respect des modalités d’évolution et d’évaluation précisées à l’article 4.2 du présent accord.
L’évolution professionnelle d’un salarié TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT vers le métier, hors charte promotionnelle, de RESPONSABLE SECTEUR LABORATOIRE sera étudiée par la Société dans le cadre d’un échange entre le salarié, le responsable hiérarchique du poste cible et d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines.
5.2. Mesures de sécurisation de la promotion
Afin de garantir une promotion continue et une valorisation de l’expérience professionnelle, il est entendu que les salariés occupant un même niveau depuis 4 années seront reçus par leur responsable hiérarchique direct et le représentant de la Direction des Ressources Humaines afin d’évoquer leurs souhaits d’évolution et la situation de ses points personnels.
Par ailleurs, au-delà de la majoration promotionnelle prévue par la convention collective nationale, un salarié occupant un même niveau au sein d’un même métier depuis 20 années bénéficiera d’un nombre de points personnels additionnels égal à 10% du coefficient de base du métier et niveau occupé arrondi à l’entier supérieur.
Par exemple, un OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME (coefficient base 235) bénéficiera d’un coefficient personnel minimum de 259 après 10 années au même niveau par application de la majoration promotionnelle conventionnelle puis d’un coefficient personnel minimum de 283 après 20 années au même niveau.
Au surplus, il est entendu que dans le cadre d’une évolution d’un métier à un autre, un salarié devra bénéficier d’une revalorisation minimale de 10 points sur son coefficient global (points de base et points personnels). Le complément permettant d’atteindre cette revalorisation minimale se fera, le cas échéant, sous la forme de points personnels.
Dans le cadre d’une évolution au sein d’un même métier, d’un niveau à un autre, l’ensemble des points personnels acquis au moment de cette évolution sera maintenu.
Enfin, il convient de rappeler que la notion de « point personnel » utilisée au sein du présent accord fait référence à l’ensemble des points n’étant pas de base.
ARTICLE 6 – APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION
6.1. Correspondance entre anciens et nouveaux métiers
Une correspondance de positionnement entre les anciens métiers (Charte Personnel Laboratoire - 2005) et les nouveaux métiers et niveaux est réalisée comme suit :
METIERS CHARTE 2005 |
METIERS & NIVEAUX CHARTE 2019 |
---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE 1 | OPERATEUR DE LABORATOIRE |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 2 | |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3 | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 4 | |
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT | TECHNICIEN DE LABORATOIRE |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE | |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1 | |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 3 | |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 4 |
Ces grilles seront applicables le mois qui suit la date de signature du présent accord, la régularisation salariale associée figurant en paie sous la rubrique prime exceptionnelle à effet rétroactif au 1er janvier 2018 selon les modalités suivantes qui annulent et remplacent les dispositions ayant été conclues au sein des accords de fin de conflit, locaux et nationaux, de 2018 ayant le même objet :
METIERS CHARTE 2005 |
01/2018 – 02/2018 | 03/2018 – 03/2019 |
---|---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE 1 | 13pts / mois | 8pts / mois |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 2 | 13pts / mois | 8pts / mois |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3 | 13pts / mois | 8pts / mois |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 4 | 13pts / mois | 8pts / mois |
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT | 13pts / mois | 8pts / mois |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE | 13pts / mois | 8pts / mois |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1 | 13pts / mois | 8pts / mois |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1 | 13pts / mois | 8pts / mois |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2 | 13pts / mois | 8pts / mois |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 3 | N/A | N/A |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 4 | N/A | N/A |
Il est précisé que le nombre de points personnels acquis à la date de signature du présent accord (différentiel entre le coefficient de base et le coefficient personnel) sera maintenu et appliqué, sans plafond, au nouveau coefficient de base.
Au moment de l’application de la nouvelle grille, chaque salarié conserve le bénéfice de son ancienneté acquise sur son précédent métier pour le calcul de sa majoration promotionnelle qui trouvera à s’appliquer, le cas échéant, sur le nouveau coefficient de base.
Par exemple, pour un salarié occupant l’ancien métier de OUVRIER DE LABORATOIRE 3 (coefficient de base 215) depuis 9 années, le calcul de sa majoration promotionnelle conventionnelle se fera l’année suivante sur la base d’un coefficient de 235 correspondant au nouveau niveau de OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME.
Si ce même salarié occupait son ancien métier depuis 9 ans et 6 mois, le calcul de sa majoration promotionnelle conventionnelle se fera sur la base d’un coefficient de 230 (cf. article 3.2).
6.2. Mesures de transition
Les salariés qui, à la date de signature du présent accord, sont en fin de cursus de formation vers le niveau supérieur suivant l’application de l’Accord Relatif au Personnel de Laboratoire en date du 2 février 2005 (au moins 50% des modules de formation suivis) ou qui occupe l’un des anciens métiers depuis une durée précisée, ci-dessous, pourront effectuer une demande d’accès vers l’un des nouveaux niveaux ou métiers supérieurs auprès de leur responsable hiérarchique direct dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent accord en application des dispositions suivantes :
METIERS CHARTE 2005 | ANCIENNETE ACQUISE DANS LE METIER CHARTE 2005 | METIERS & NIVEAUX CHARTE 2019 |
---|---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE 1 | 3 ans et + | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 2 | 3 ans et + (incluant ancienneté acquise en OPERATEUR LABORATOIRE 1) | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3 | 5 ans et + | TECHNICIEN DE LABORATOIRE |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 4 | 5 ans et + (incluant ancienneté acquise en OPERATEUR LABORATOIRE 3) | TECHNICIEN DE LABORATOIRE |
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT | N/A | N/A |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE | 3 ans et + | TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1 | 3 ans et + (incluant ancienneté acquise en AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE) | TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1 | 5 ans et + (incluant l’ancienneté acquise en AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1) ou 3 ans et + | TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2 | N/A | N/A |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 3 | N/A | N/A |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 4 | N/A | N/A |
Cette demande de progression fera l’objet d’une commission ad hoc de l’établissement qui se réunira dans les 6 mois à compter de la signature du présent accord.
Cette commission, composée du responsable hiérarchique direct du salarié, d’un représentant du personnel ainsi que d’un représentant de la Direction du site et/ou de la Direction des Ressources Humaines, procédera à l’évaluation du salarié dans le respect des dispositions suivantes :
Dans le cadre d’une évolution au sein d’un même métier, validation de l’évaluation pratique telle que mentionnée à l’article 4.2 du présent accord ;
Dans le cadre d’une évolution d’un métier à un autre, validation des prérequis telle que mentionnée à l’article 4.2 du présent accord.
Dans le cadre spécifique de la transition, la décision prendra en compte les besoins de la Société (définis à l’article 5 .1) uniquement pour l’accès au niveau TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET
Cet accord prendra effet au premier jour du mois suivant sa date de signature.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une réunion de suivi de l’accord avec les organisations syndicales représentatives aura lieu 12 mois après l’entrée en vigueur dudit accord à l’initiative de la Société.
ARTICLE 9 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant une ou des dispositions du présent avenant et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Yvelines, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national. Cette formalité sera effectuée par la remise, après signature, d’un exemplaire du présent accord à toutes les organisations syndicales.
Mention de cet accord sera faite, dès son entrée en vigueur, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Guerville, en 7 exemplaires, le 28 mars 2019
C.F.D.T. /F.N.C.B. Ciments Calcia
C.F.E.-C.G.C.-
C.G.T.
ANNEXE – SYNTHESE CORRESPONDANCE CHARTE 2005 / CHARTE 2019
METIERS CHARTE 2005 |
COEFFICIENTS CHARTE 2005 |
METIERS & NIVEAUX CHARTE 2019 | COEFFICIENTS CHARTE 2019 (applicable au 01/04/2019) |
COEFFICIENTS CHARTE 2019 (applicable au 01/04/2020) |
---|---|---|---|---|
OPERATEUR DE LABORATOIRE 1 | 170/180 | OPERATEUR DE LABORATOIRE | 215 | - |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 2 | 190/200 | OPERATEUR DE LABORATOIRE | 215 | - |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 3 | 215 | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME | 230 | 235 |
OPERATEUR DE LABORATOIRE 4 | 220 | OPERATEUR DE LABORATOIRE CONFIRME | 235 | - |
AGENT TECH LABORATOIRE DÉBUTANT | 235 / 240 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 255 | 265 |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE | 245 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 260 | 265 |
AGENT TECHNIQUE LABORATOIRE 1 | 250 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 265 | - |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 1 | 260 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONFIRME | 275 | 280 |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 2 | 280 | TECHNICIEN DE LABORATOIRE EXPERT | 295 | 300 |
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