Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez CIMENTS CALCIA

Cet accord signé entre la direction de CIMENTS CALCIA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T01822001710
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIMENTS CALCIA
Etablissement : 65480068900220

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de révision de l'accord relatif au personnel laboratoire du 2 février 2005 (2019-03-28) Avenant de révision de l'accord relatif au personnel fabrication 3x8 du 25 avril 2006 (2019-03-28) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-03-10) L'ORGANISATION DE LA PERMANENCE (2022-01-19) Un avenant à l'accord portant sur le personnel de carrière et de conducteur de chargeuse en date du 24/11/2000 (2022-04-15) Un accord portant sur la polyvalence des secteurs carrières et expéditions (2022-04-15) accord de méthode relatif au plan d’actions à la suite de l’expertise risque grave votée par les membres du CSE lors de la réunion du 29 septembre 2022 (2022-10-19) 202211_Accord points de polyvalence des secteurs carriere et expeditions (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BEFFES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Ciments Calcia, Etablissement de Beffes, société par actions simplifiées (S.A.S.) au capital de XXXXXXXXX euros, dont le siège social est 4 Place des saisons, Tour Alto, 92400 COURBEVOIE (Hauts de Seine), représentée par XXXXXXXX , Directeur de l’établissement,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par, XXXXX

L’organisation syndicale représentative CFDT / FNCB représentée par, XXXXX

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par, XXXXXX

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, autrement dénommé « activité partielle de longue durée » (A.P.L.D). Il vise à permettre à l’établissement de XXXXX de la société Ciments Calcia de faire face à une baisse durable de l’activité.

Prenant en compte le contexte économique incertain du secteur de l’industrie cimentière fortement impacté à la fois par la crise sur le marché des matière premières à la suite de la période COVID-19 et par les conséquences du conflit en Ukraine, notamment pour faire face à la hausse du coût de l’énergie, le but de cet accord est de pouvoir répondre à la baisse temporaire de l’activité de production de l’établissement.

Cet accord est établi dans le souci de faire face aux difficultés conjoncturelles exposées dans le diagnostic sur la situation économique du secteur et les perspectives d’activité pour la société et plus spécifiquement pour l’usine de Beffes rappelés au chapitre 1 du présent accord. Les éléments concourant à l’élaboration de ce diagnostic traduisent la situation du marché au dernier trimestre 2022. Ils ne présument pas des évolutions qui pourraient intervenir ultérieurement et ne sauraient donc orienter les négociations futures. Une présentation de la situation économique de la société a été assurée par ailleurs en commission économique ainsi qu’en CSE Central.

Il apparaît indispensable d'adapter les périodes d’activité dans les prochains mois, afin de pouvoir s’adapter rapidement aux fluctuations du marché et aux variations des coûts de l’énergie dont les niveaux attendus ces prochains mois sont de nature à dégrader l’équilibre économique de certains établissements, dont l’usine de Beffes, et plus largement de la société dans son ensemble.

La direction de l’établissement a réuni les organisations syndicales représentatives afin d'échanger et réfléchir à la mise en place d’un accord portant sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement. Cet accord forme un tout indivisible qui ne pourra pas être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise Ciments Calcia

Conjoncture économique

Dans un environnement économique toujours très difficile et incertain suite à la crise COVID-19, les difficultés d’approvisionnement restent très élevées dans l’industrie et même si le niveau de l’inflation était en baisse au sortir de l’été après une hausse continue depuis le début de l’année 2022 (IPC à 5,9 % à fin août puis 5,6 % à fin septembre contre 6,1 % à fin juillet), celui-ci devrait repartir à la hausse en octobre selon les estimations de l’INSEE.

Dans ce contexte de crise, l’activité cimentière est frappée par la très nette dégradation de la situation des carnets de commande dans le secteur du bâtiment qui représente le principal débouché du marché du ciment.

Situation des carnets de commandes dans le bâtiment

(Source : Banque de France – Sept 2022)

Dans la droite ligne de ce qui précède, la mise en chantier de logements, très fortement consommatrice de ciments, stagne alors même que les autorisations sont reparties à la hausse fin 2021, anticipées pour éviter les conséquences de la RE20201.


Estimations logements autorisés / commencés en volumes

(Source : fichier Sit@del2 – données provenant des formulaires de demandes de permis de construire)

Cette stagnation inhabituelle des mises en chantier pénalise le niveau des ventes de ciment. Elle s’explique par le contexte de crise que nous traversons depuis 2 ans.

Cette tendance devrait s’inscrire dans la durée en raison de la hausse des taux d’intérêts qui aura un effet immédiat sur l’obtention de prêts bancaires, et donc in fine, sur les travaux de construction/rénovation et donc la consommation de ciment.

Nombre de prêts bancaires accordés (Crédit Logement) : base 100 en 2020

(Source : L’Observatoire Crédit Logement / CSA)

Les indicateurs qui précèdent ainsi que les prévisions sectorielles dans le contexte de crise que nous traversons expliquent l’essoufflement sur 2022 de la vente de ciment ainsi que des prévisions en très nette diminution au cours de l’année 2023, avant une possible reprise en fin d’année prochaine.

Consommation de ciment (calculé et réel)

(Source : SFIC / INSEE)

Conséquences de la crise actuelle sur les ventes de ciment de la société Ciments CALCIA

La société Ciments CALCIA spécialisée dans la fabrication et la distribution de ciments voit ses ventes diminuer dans des proportions significatives depuis le début de l’année.

Après un début d’année en légère amélioration par rapport aux ventes réalisées en 2021 (+XX% en janvier et +XX% en février), les volumes de ventes se sont essoufflés tout au long de l’année 2022. Sur les 8 premiers mois de l’année en cours, la baisse globale de nos ventes s’établit à -XXX % par rapport à la même date en 2021 (XXXX millions de tonnes vendues au 31 août 2022 contre XXXX millions de tonnes vendues à fin août 2021).

Le travail de projection mené en interne ne permet pas d’envisager une inversion de la courbe d’ici la fin de l’année en raison des éléments de contexte présentés plus haut et des hausses des charges détaillées ci-après, aucun indice ne permettant d’envisager une sortie de crise imminente.

La hausse des coûts de l’énergie

L’industrie cimentière est très fortement consommatrice d’énergies de toutes sortes. Celles-ci interviennent à différents stades de la production de ciments :

  • Combustibles fossiles : au-delà du fonctionnement des engins présents en cimenteries (chargeuses, dumper, camions de livraison, …), le pétrole, au même titre que le gaz et le charbon, est essentiellement utilisé pour maintenir en chauffe les fours nécessaires à la transformation du calcaire en clinker, qui une fois broyé, devient le principal composant du ciment. Pour maintenir ces fours à une chaleur moyenne de 1 400 degrés, il est nécessaire de consommer une grande quantité de combustibles fossiles, les fours étant en chauffe 24h/24h et 7 jours sur 7 ;

  • Electricité : les entreprises du secteur de la fabrication de ciments sont par nature « électro-intensives », le fonctionnement des installations, notamment les broyeurs, nécessitant une forte consommation d’électricité. A ce titre, la société Ciments Calcia consomme de l’ordre de 700.000 mégawatts par an pour le fonctionnement de l’ensemble de son appareil productif.

Les difficultés d’approvisionnement liées à la reprise économique post-COVID-19 ont entrainé des phénomènes de pénurie de matière premières avec pour conséquence immédiate une hausse des prix de vente. Cette hausse continue s’est aggravée en raison du conflit en Ukraine qui a privé l’Europe d’une partie de ses sources d’approvisionnement, notamment s’agissant du gaz russe.

S’agissant du coût du pétrole et de ses dérivés, notamment le « petcoke2 » utilisé en grandes quantité dans l’industrie cimentière, le prix du baril de Brent3 a augmenté de 191,5% entre juillet 2020 et juillet 2022 avant 3 mois de baisses consécutives de juillet à septembre 2022. Le cours de baril de Brent à fin septembre (90,6 €) reste cependant nettement supérieur à celui à fin septembre 2021 (74,5 € soit +21,6 % sur 12 mois)

Cours du prix du Pétrole (Brent) en dollars et en euros

(Source : INSEE)

L’impact majeur attendu sur les coûts variables de la société demeure la hausse du coût de l’électricité dans des proportions jamais connues jusqu’alors.

Le dispositif ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique) issu de la loi NOME du 7 décembre 2010 vise à permettre aux fournisseurs d’électricité (et donc à leurs clients) de s’approvisionner en électricité à un prix régulé auprès d’EDF et de son parc nucléaire. Le 13 janvier 2022, le gouvernement a annoncé des mesures pour éviter la flambée des prix de l’électricité. Pour ce faire, il a décidé d’ajouter 20 Térawatt/heure additionnels d’ARENH sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 au prix de 46,5 € le mégawatt/heure. Le plafond de l’ARENH est donc de 120 Térawatt/heure pour l’année en cours.

Au-dessus du volume d’électricité couvert par le dispositif ARENH (et donc avec un tarif protégé de 46,5 € le mégawatt/heure), il est nécessaire d’aller se fournir sur le marché de gros Epex Spot (pour la France). Ce prix n’est pas homogène pour tous les pays d’Europe. En effet le niveau du prix du mégawatt/heure varie en fonction de l’offre et la demande au sein de chaque pays.

Le cours est particulièrement élevé sous la double impulsion de l’indisponibilité d’une part importante du parc nucléaire installé sur le territoire national pour des raisons de maintenance des installations et le conflit en Ukraine qui a fait augmenter les prix de revient à l’étranger où la France est dans l’obligation de se fournir (les centrales électriques chez nos voisins européens étant encore massivement alimentées par du charbon ou du gaz d’importation en provenance de l’Est).

Les cours étant fonction de la demande, l’entrée dans la période hivernale et l’augmentation de la demande d’électricité inhérente aux frais de chauffage conduira invariablement à une hausse du coût du mégawatt/heure d’électricité, et donc à une aggravation de la situation sur le marché de l’électricité, même si ce phénomène est retardé du fait des températures particulièrement clémentes à fin novembre 2022.

En raison de sa consommation d’électricité (de l’ordre de 700 000 mégawatt/heure par an), et des périodes de consommation (du fait de son activité en continu, Ciments CALCIA consomme de l’électricité à la fois en heures pleins et en heures creuses), la société bénéficie de droits ARENH pour environ 65% de sa consommation. Le reste de sa consommation est soumis au tarif Spot, et donc à une évolution des prix exorbitante qui devrait se prolonger courant 2023.

Cette forte volatilité des prix entraine une explosion des coûts relatifs à la fourniture d’électricité pour la société (28,8 M€ en 2018 contre 78,0M€ prévu à fin 2022 et une estimation de 130,8 M€ à fin 2023).


Coût total de la fourniture d’électricité pour la société
(réel et estimé)

(Source : interne)

Les conséquences des hausses de coût de l’énergie sur la production de ciment

La hausse des principaux postes de dépenses constitutifs du coût variable de la production d’une tonne de ciment et la répartition de chacun de ces postes sur le coût variable à la tonne est la suivante :

Si l’on tient compte de l’ensemble des postes de dépenses, les coûts variables de la tonne de ciment ont augmenté de 25 % entre septembre 2021 et septembre 2022.

Un travail de projection à fin 2022 permet d’affirmer que l’ensemble des coûts variables pour produire une tonne de ciment connaîtront une hausse de XXXX % par rapport aux coûts variables à fin 2021 en raison de la crise majeure que nous traversons. Cette tendance se poursuivra en 2023.

Cette hausse des coûts ne peut être absorbée par la seule augmentation des prix de vente. Dans un secteur fortement concurrentiel dominé par le groupe Lafarge-Holcim et où le cours du ciment est stable depuis des années (de l’ordre de 2% de hausse annuelle), la société Ciments Calcia a pu procéder à plusieurs hausses de tarifs évaluées à une hausse moyenne de xx% à la tonne de ciment (hors accords commerciaux avec les distributeurs auprès desquels des ristournes sont consenties). Ces hausses ne sont pas de nature à couvrir la hausse des coûts de production.

En raison des fortes tensions commerciales que nous rencontrons pour cette fin d’année, l’hypothèse de nouvelles hausses, même minorées, préfigure une possible perte de clients.

Les ventes de ciment produit dans nos usines devraient donc être en baisse de XXXX ktonnes soit – XXXX % par rapport à nos ventes à fin 2021 en raison des difficultés liées à la sortie de la crise COVID-19 et des conséquences de la guerre en Ukraine.

Conséquences du contexte sur la situation de l’établissement de Beffes

En 1929, s'érige la première usine à ciment artificiel, à la base de l'usine actuelle. A partir de 1954, l'usine se développe considérablement pour devenir en 1973 une pièce essentielle du dispositif du groupe Ciments Français. L’usine de Beffes emploie actuellement 96 salariés et a été certifiée ISO 14001 en juillet 2001.

Fin 2021 l’usine a produit 431 ktonnes de ciment, soit 5% de plus que le budget estimé.

En raison du contexte actuel et du ralentissement des ventes, l’usine n’a produit que 353 ktonnes à fin octobre 2022 soit une baisse de 13% sur 12 mois.

Parallèlement à ces baisses de volume, l’usine a dû faire face à une hausse du coût des combustibles à la tonne de ciment produite de 68% et à une hausse de 36% des coûts de l’électricité sur 12 mois.

Malgré une reprise des ventes en début de dernier trimestre 2022 de l’ordre des volumes vendus à pareille période en 2021, l’établissement de Beffes a subi une érosion de ses ventes sur l’année écoulée de l’ordre de XXXX% tendance qui devrait se confirmer lors du premier semestre 2023 en raison du contexte international et d’une poursuite très probable de hausse des coûts de l’énergie et des matières premières.

Article 2 – L’objectif du présent accord

L’objectif du présent accord est de permettre à l’établissement de Beffes d’adapter son organisation et son fonctionnement aux nouvelles conditions créées par la crise de l’énergie que nous traversons tout en restant au plus proche des fluctuations de l’activité.

Cette baisse d’activité n’est pas, à ce stade, de nature de compromettre, à terme, la pérennité de l’établissement. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette hausse des coûts de production sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’établissement dans l’attente d’un retour à l’activité normale. Il apparaît ainsi incontournable de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts variables tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements mutuels qui sont pris.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Beffes.

Tous les secteurs en usine pourraient être concernés par le dispositif d’APLD dans la limite de la réduction maximal d’activité telle que prévue à l’article 5 du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail et la durée de travail, à l’exclusion des salariés en arrêt maladie ainsi que ceux en congés pour évènements familiaux tels que prévus dans les accords en vigueur.

Les apprentis et stagiaires ne seront pas concernés par l’APLD, de même que les Engineers in training (EIT).

Article 4 – Durée de l’accord

Compte tenu des éléments de diagnostic présentés et face aux incertitudes du début de l’année 2023 en raison de la hausse continue des coûts de l’énergie, les parties conviennent de fixer la durée de l’accord pour une première période de 6 mois du 01/01/2023 au 30/06/2023.

A son issue, la direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives se rencontreront sur l’opportunité ou non de signer un nouvel accord APLD.  Pour mémoire, la durée d’application légale de l’activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique au dispositif d’APLD.

Il appartiendra à la direction d de recourir au dispositif en tant que de besoin au regard du contexte spécifique et dans le strict respect des dispositions de l’article 5 relatives à la réduction du temps de travail.

Article 5 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD ne pourra être supérieure à 40% de la durée de travail des salariés.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif d’APLD négocié au présent accord.

Dans la mesure du possible, l’activité partielle se déroulera par rotation au sein des services qui seront concernés.

Les modalités de recours à l’APLD seront les suivantes :

  • L’activité partielle sera organisée en journée complète 

  • Le management communique aux salariés concernés par le recours à l’APLD sous la forme d’un planning hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Le placement en APLD sera organisé au regard de la charge de travail et dans le respect du principe d’égale répartition entre salariés d’un même secteur.

Le chef d’établissement à partir du moment où décidera du recours à l’APLD pour tout ou partie du personnel, motivera sa décision au regard de l’augmentation des coûts de production, le niveau des stocks et les volumes de ventes.

Article 6 – Modalités d’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par loi n°2020-747 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Ces dispositions légales et réglementaires disposent que les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les parties conviennent que le taux d’indemnité horaire versé par l’entreprise aux salariés au titre des heures chômées sera porté à 75 % de leur rémunération brute antérieure, ce qui équivaut en moyenne à 90 % de leur salaire net antérieur.

L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC en vigueur. Le taux horaire minimum est le montant du SMIC horaire brut en vigueur.

Pour rappel, la totalité des indemnités horaires versées dans le cadre du recours à l’APLD est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 7 – Prise des congés payés

A titre liminaire il est rappelé que tout salarié a droit à des jours de congés payés ; le présent accord ne pourra priver un quelconque salarié de ce droit ni réduire le nombre de jours auquel il a droit.

À titre préventif et afin de limiter le recours à l’APLD, l’entreprise incite les salariés à prendre une partie de leurs congés acquis et de leurs journées de repos (CP, JRTT, RCC, et autres).

Ces périodes de congés seront rémunérées selon les modalités habituelles. Les salariés en congés ne se verront donc pas appliquer de baisse de rémunération comme prévu par la réglementation relative au dispositif de l’APLD.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

La société s’engage à mettre à profit les périodes de réduction d’activité pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Les salariés dont l’activité serait réduite au titre du dispositif prévu au présent accord peuvent mettre à profit cette réduction d’activité pour s’engager dans des actions de formation au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF peut être mobilisé pour l’obtention d’une certification professionnelle, d’un bilan de compétences ou d’une VAE.

Dans l’hypothèse où les salariés seraient inscrits à des modules de formation dans le cadre de l’application des chartes professionnelles négociées en interne, selon le calendrier mis en place par la société et ce pendant des périodes chômées, ils ne seraient pas considérés comme étant en APLD et seraient donc rémunérés conformément aux dispositions habituelles, sans perte de rémunération.

Article 9 – Engagements pour le maintien dans l’emploi

Conformément aux dispositions légales l’entreprise s’engage à maintenir les emplois, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en APLD.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 4.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’établissement décrite en article 1. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’établissement font l’objet d’une actualisation et sont transmis à l’autorité administrative.

Si durant la période d’application de l’accord, la situation économique de l’établissement évolue, la direction informera les organisations syndicales signataires.

Durant la période couverte par le présent accord, il pourra être proposé aux salariés concernés par le recours à l’APLD d’effectuer des missions de renfort au sein des sites ayant exprimé un besoin spécifique. Ce renfort repose sur le principe du volontariat et il ne pourra en aucune manière être imposé au salarié. Ce-dernier sera rémunéré sur la base de sa rémunération antérieure majorée de l’indemnité de dépaysement pendant cette période et tous ses frais de transport et d’hébergement seront intégralement pris en charge par la société.

Le recours à l’APLD n’a pas vocation à remettre en cause la politique de recrutement de la société. Les postes ayant vocation à être remplacés le seront et les salariés, notamment sous le régime d’une procédure collective, engagés dans une procédure de mobilité ne seront pas impactés par le présent dispositif.

Dans ce contexte, il est également rappelé que le recours au personnel intérimaire dans les secteurs concernés par la baisse d’activité ne pourra être mis en œuvre en période d’APLD que dans les seuls cas de remplacement temporaire de salariés permanents et dans la mesure où les établissements ne disposeraient pas, en interne, des compétences disponibles pour assurer ce remplacement. Il en est de même pour la sous-traitance qui ne pourra être utilisée pour remplacer des salariés en APLD.

Article 10 –Conséquences de l’APLD sur la retraite

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

La circulaire CNAV du 11 février 2021 apporte une précision concernant la détermination du salaire annuel moyen (SAM) en cas de placement en activité partielle. Les périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen, le calcul des 25 meilleures années ne prenant en compte que des périodes pleines.

Conformément à la délibération de l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire, les droits applicables au titre de l’activité partielle sont transposés à l’APLD, à savoir que les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée 

Article 11 – Engagements complémentaires

Afin de ne pas pénaliser les salariés placés en APLD, l’entreprise prend les engagements suivants :

  • Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de l’intéressement pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période 

  • Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de la participation pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période 

  • Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul de l’assiette du budget des œuvres sociales et reconstituer la masse salariale brute 

  • Les périodes d’APLD seront neutralisées dans le calcul du montant de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement individuel, pour motif économique ou de rupture conventionnelle pour les salariés ayant été placés en APLD au cours de la période 

La direction rappelle que les INDJF, les primes de douche et de panier, les heures structurelles seront incluses dans l’assiette de calcul de l’APLD.

La direction rappelle que l’ensemble des heures chômées seront neutralisées pour le calcul du montant du 13ème mois, de l’allocation de fin d’année, de la majoration-promotion, de la médaille du travail et de la prime d’ancienneté, celles-ci étant adossées au nombre de jours travaillés ou à la somme des salaires versés.

La totalité des heures chômées est neutralisée pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Le nombre de nuits prises en compte conformément aux critères de pénibilité ne sera pas impacté par le recours à l’APLD pour les salariés concernés. Les nuits qui auraient dû être travaillées seront comptabilisés dans ce cadre comme si elles l’avaient été.

Pour les salariés de la catégorie cadres ou assimilés, le management tiendra compte de la durée des périodes chômées pour adapter, le cas échéant, les objectifs assignés. Cette adaptation ne pourra entrainer de baisse du bonus dû au titre de la réalisation de ces objectifs.

La direction devra s’assurer que le travail non effectué pendant les heures chômées n’occasionnera aucune tâche supplémentaire pour les salariés non placés en APLD. Les heures chômées ne devront pas générer de travail supplémentaire par les salariés en APLD lors de la reprise de leur activité.

La direction s’engage à prendre en compte l’aspect APLD lors de la négociation du futur protocole électoral.

Article 12 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel

Le comité social et économique (CSE) de l’établissement ayant recours au dispositif d’APLD sera informé préalablement à la mise en œuvre du dispositif. Cette information sera communiquée au cours d’un point dédié à l’ordre du jour des réunions ordinaires mensuelles du CSE, à l’issue desquelles un procès-verbal est rédigé.

Le CSE Central de la société sera également informé à l’occasion de la prochaine réunion du comité de la signature du présent accord et des modalités de mise en œuvre du dispositif

Dans ce cadre, les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements pris par la direction.

Une communication sera par ailleurs adressée à l’ensemble des salariés de l’établissement pour les informer de la signature du présent accord et des modalités de mise en œuvre du dispositif.

A l’issue de la première période de 6 mois suivant la signature de l’accord, et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, la direction présentera un bilan de la situation de l’entreprise ainsi qu’un bilan social du recours au dispositif d’APLD aux représentants des organisations syndicales. Ce bilan sera ensuite partagé avec les élus du personnel dans lors d’une réunion du CSE. Il sera par ailleurs adressé à l’administration à l’appui de la demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD.

Article 13– Règlement des différends

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Les parties pourront faire le choix de porter le litige devant la juridiction compétente.

Article 14 – Dépôt et demande d’autorisation

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire préalablement au dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la DDETSPP du Cher compétente pour le siège social de la société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bourges.

Fait à Beffes en 4 exemplaires le 19 décembre 2022

Pour la CGT, XXX

Pour la CFDT / FNCB, XXXX

Pour la CFE-CGC, XXXXX

Pour la Direction, XXXXX


  1. La Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) s’inscrit dans le contexte de la stratégie nationale bas carbone pour lutter contre le changement climatique. Elle constitue un des scénarios possibles pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

  2. Le Petcoke ou coke de pétrole est un coproduit des raffineries de pétrole qui se présente sous forme solide, noire et friable, souvent utilisé comme combustible en raison de son pouvoir calorifique.

  3. Le Brent est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut. Il sert comme référence dans le prix pour le pétrole en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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