Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez SAPIAN

Cet accord signé entre la direction de SAPIAN et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221025279
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAPIAN
Etablissement : 66200521401783

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

  1. Entre Les SOUSSIGNEES :

La société SAPIAN, au capital de 31 000 000 € dont le siège social est situé 31 place ronde – 92800 PUTEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 662 005 214 RCS Nanterre ; représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'une Part,

  1. Et

La CFTC

La CFDT

La CFE-CGC

La CGT

D'autre Part,

Est conclu, le présent accord de méthode dont l’objectif consistera à planifier, organiser et définir les modalités des nombreuses négociations à intervenir en 2021.

Cet accord définit le champ d’application, rappelle le contexte dans lequel il s’inscrit et évoque les premières pistes de réflexion.

Préambule

Le présent accord intervient en application des articles L.2242-10 et L2242-11 du Code du travail.

Le présent accord vise à organiser les négociations collectives. Il vise de manière plus générale à renforcer les fondements d’un dialogue social constructif avec l’ensemble des partenaires sociaux. Il a pour objet de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 – Contexte des discussions

Le présent accord de méthode est de nouveau l’occasion pour la Direction de réaffirmer aux partenaires sociaux, les principes qui doivent prévaloir dans l’ensemble des réunions de négociations, à savoir :

  • Prendre en compte les évolutions du contexte économique et social

  • Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques

  • Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes des collaborateurs

C’est dans le respect de ces principes que seront engagées les différentes négociations avec pour objet de concrétiser les ambitions du projet d’entreprise, avec les partenaires sociaux, par la voie de la négociation collective.

Article 3 – Organisation de la négociation

Les parties conviennent que les sujets suivants constituent les thèmes de la négociation 2021 et seront abordés dans l’ordre suivant :

  1. Ouverture d’une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  2. Ouverture d’une négociation sur l’activité partielle de longue durée

  3. Ouverture d’une négociation sur le télétravail

  4. Ouverture d’une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à réduire les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les sessions de négociation dureront 4 heures et se dérouleront à l’hôtel Kyriad, 9 rue La Fontaine, 93400 Saint-Ouen.

Article 4Documentations préalables

En vue des négociations et au plus tard quatre jours calendaires avant chaque réunion de négociation, les documents nécessaires au bon déroulement des réunions seront remis aux organisations syndicales par voie électronique ou via la base de données économiques et sociales.

Au plus tard lors de la première réunion, les organisations syndicales formuleront leurs premières propositions et les transmettront à la Direction. Elles pourront effectuer de nouvelles propositions tout au long de la négociation.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 5Périodicité des négociations

  1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée chaque année une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur sur les thèmes énumérés à l’article L2242-15 du Code du travail et en particulier sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. Négociation triennale relative au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en particulier l’intéressement

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les trois ans une négociation portant sur la valeur ajoutée dans l’entreprise, en particulier l’intéressement

  1. Négociation quadriennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les quatre ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette négociation porte sur les thèmes énumérés à l’article L2242-17 du Code du travail.

Article 6Composition des délégations

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux, conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail. Chaque organisation peut compléter sa délégation par deux salariés de l'entreprise au maximum.

Les noms des salariés composant la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction cinq jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Afin de garantir une continuité dans les négociations, les membres qui constitueront la délégation de l’organisation syndicale seront, autant que possible, les mêmes pour toute la durée de la négociation sauf incapacité d’un membre de la délégation qui le fera connaître.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par deux collaborateurs.

Article 6Réunions et déplacements

Le temps passé dans ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels. Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) sont pris en charge par l’employeur selon les règles et les barèmes définis par l’entreprise.

Article 7Moyens

Il a été convenu de moyens supplémentaires accordés aux organisations syndicales représentatives dans l’accord de droit syndical signé le 14 octobre 2019.

Article 8 – Calendrier des réunions

Le principe organisateur retenu est de fixer les réunions de négociation dans la mesure du possible. Les parties s’accordent néanmoins une certaine souplesse pour déroger à ce principe lorsque la date retenue est incompatible avec d’autres échéances impératives mentionnées à la signature des présentes. Les réunions de négociation se tiendront généralement de 9H00 à 13H00.

Les dates de réunion sont ainsi fixées comme suit :

DATE THEME DE LA NEGOCIATION
10/03 NAO
25/03 NAO
07/04 NAO
16/04 NAO / Activité partielle de longue durée
04/05 Activité partielle de longue durée
26/05 Activité partielle de longue durée
08/06 Télétravail
22/06 Télétravail
06/07 Télétravail
14/09 Télétravail
28/09 Egalité Professionnelle
12/10 Egalité Professionnelle
26/10 Egalité Professionnelle

Une seule et unique convocation sera adressée à l’occasion de la première réunion du 28 février aux délégués syndicaux ainsi qu’aux fédérations syndicales.

Par la suite, les parties conviennent que la signature de cet accord tient lieu de convocation et qu’il n’y a pas lieu de s’astreindre systématiquement au formalisme lourd de l’envoi de convocations par lettres recommandées avec accusés de réception.

Article 8 – Suivi de l’accord

Le suivi des engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi composée par les signataires de celui-ci.

Cette Commission se réunira à l’issue de la dernière réunion de négociation de l’année 2021.

Article 8 – Date de conclusion, prise d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est signé le 12 mars 2021. Il est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 12 mars 2021 et prendra définitivement fin de plein droit avec la dernière réunion de négociation de l’année 2021.

Le présent accord pourra être modifié par le commun accord des parties signataires.

Article 9 – Dépôt & Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord.

Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées par la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Puteaux, le 12 mars 2021

La Société SAPIAN,

La CFDT

La CGT

La CFE-CGC

La CFTC

La

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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