Accord d'entreprise "ACCORD D'ATTRIBUTION DE PRIMES EXCEPTIONNELLES" chez AMADA SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMADA SA et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322008926
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMADA SA
Etablissement : 66205281000030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
accord D’attribution de primes exceptionnelles
Entre
La société AMADA SA au Capital Social de 8 677 500 Euros, dont le siège social est situé au 96 Avenue de la Pyramide, 93290 Tremblay en France, SIREN B 662 052 810, immatriculée au RCS de Bobigny SIRET 662 052 810 00030, NAF 4662 Z, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après la « Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFE – CGC, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors des discussions sur les rémunérations pendant les Négociations Annuelles Obligatoires de novembre 2021, les parties se sont entendues pour se revoir en fin d’année fiscale pour envisager la distribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que la valorisation des salariés qui ont continué leur travail en présentiel pendant les confinements successifs de la crise COVID.
Ainsi la Direction s’est engagée dans l’accord du 30 novembre 2021 à discuter avec les Représentants des salariés sur les possibilités de versement d’une prime exceptionnelle dont le montant sera à négocier, « si au 31 mars 2022, le résultat de chiffre d'affaires d'AMADA SA est supérieur à celui de l'objectif fixé dans le budget de l’année fiscale 2021 (avril 2021 – mars 2022) ».
Le critère de réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires étant rempli, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
chapitre 1 - prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Article 1.1 – Champ d’application
L’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est applicable à tous les salariés.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt de l’accord instituant cette prime, soit le 15 mars 2022.
Article 1.2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 € brut.
Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1.1 à temps complet et présents sur la totalité des 12 mois précédents la signature de cet accord (ci-après dénommée période de référence P1).
Ce montant sera par conséquent proratisé :
au temps de présence* pendant la période P1 et au prorata de l’ancienneté du salarié pour les entrées en cours de période de référence.
à la durée du travail pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de présence sur la période P1).
*Est entendu comme temps de présence = les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés conventionnels, exercice de mandats de représentants du personnel, chômage partiel)
En outre, les congés mentionnés au chapitre V du titre II de la première partie du Code du Travail sont également considérés dans la présence :
- les périodes de congés de maternité et d'adoption, et le congé paternité, congé d’éducation parentale
- les absences consécutives à un accident du travail
- les absences consécutives à une maladie professionnelle
En conséquence l’absence concerne : les congés sans solde, la mise à pied, la maladie, l’absence autorisée non rémunérée, l’absence non autorisée non rémunérée, le congé individuel de formation, le temps partiel (prorata du temps d’absence), le temps partiel thérapeutique (prorata du temps d’absence de l'entreprise), le congé mobilité, le congé reclassement.
Article 1.3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 1.4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2022.
Article 1.5 – Régime social et fiscal
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (soit 56 571,42 € pour la période de référence), la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
chapitre 2 - prime exceptionnelle COMPLEMENTAIRE
Article 2.1 – Champ d’application
L’attribution de la prime exceptionnelle complémentaire est applicable à tous les salariés qui exercent une activité qui ne pouvait pas être effectué à distance et les ont ainsi exposées pendant les périodes de confinement à des risques de contamination plus importants pendant les 12 mois les plus risqués de la crise COVID soit de mars 2020 à février 2021 (période de référence P2).
Les salariés concernés sont les salariés :
liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord instituant cette prime, soit le 15 mars 2022,
qui ont exercé leurs métiers exclusivement chez nos clients (agents ou cadres technique en clientèle)
ou qui étaient dans l’obligation d’exercer à PN2 (magasin, comptabilité, contrôle de gestion…) au 17 mars 2020.
Article 2.2 – Montant de la prime exceptionnelle complémentaire
Le montant de la prime exceptionnelle complémentaire est de 400 € brut.
Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 2.1 à temps complet et présents sur la totalité de la période P2.
Ce montant sera par conséquent proratisé :
au temps de présence* pendant la période P2
à la durée du travail (pour les salariés à temps partiel).
Article 2.3 – Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle complémentaire est versée le 31 mars 2022.
Article 2.4 – Régime social et fiscal
La prime exceptionnelle complémentaire ne bénéficie d’aucune exonération fiscale ni d’exonération de charges sociales.
chapitre 3 - dispositions de l’accord
CHAPITRE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 15 mars 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Tremblay en France, le 14 mars 2022.
M. M.
Directeur Général Délégué syndical CFE-CGC
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