Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 7 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2021" chez ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHIDEES MAISONS DE VIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04921005853
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Etablissement : 66548013300115 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ENTRE

La société Orchidées, Maisons de Vin dont le siège social est situé 19 rue Léopold Palustre, St Hilaire St Florent, 49400 SAUMUR, représentée par M. XX en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par M. XX, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Conformément aux dispositions figurant aux articles L. 2242-1, L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par la société Orchidées, Maisons de Vin, avec les organisations syndicales représentatives en son sein, afin d’aborder les thèmes prévus à l’article L.2242-15 du code du travail, et en particulier les salaires effectifs.

Les réunions de négociation se sont déroulées les 22 février, 22 mars et 15 avril 2021. A l’occasion de la première session, une documentation économique et sociale a été remise, complétée par des indicateurs supplémentaires, pour faire suite aux demandes présentées par les délégations syndicales.

Il est par ailleurs rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords collectifs spécifiques, soit d’une part, l’accord triennal 2018- 2020 du 25 juin 2018 relatif à l’intéressement qui sera renouvelé en 2021 dans le cadre d’une négociation dédiée, et d’autre part, l’accord du 23 juin 2014 relatif à la participation.

Il est également rappelé que l’entreprise relève du périmètre de l’accord collectif de Groupe relatif à l’égalité professionnelle et des chances du 4 décembre 2020.

Enfin, en matière de durée et d’organisation du travail, les parties entendent souligner la signature d’un accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours annuel du 22 décembre 2020.

La Direction et la délégation salariale ont exposé leurs propositions respectives sur les différents thèmes de la négociation obligatoire tels que visés par la loi.

L’objet du présent accord est donc de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendus les partenaires sociaux au cours des réunions de la commission paritaire de négociation.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ORCHIDEES MAISONS DE VIN.

Article 2. Durée du Travail

Pour les salariés relevant d’un régime d’annualisation du temps de travail (modulation) : Décompte du temps de travail pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 (jours ouvrables)

Nombre de jours…………………………..……………………. 365

Sous déduction des :

  • repos hebdomadaire………………………………… - 52

  • jours ouvrables de congés………………………… - 30

  • jours fériés……………………………………………. - 7 .

soit un solde de………………………………………………… 276 jours

ce qui représente : 46 semaines de six jours

soit un horaire de : 46 semaines x 35 heures = 1610 h de travail effectif pour un salarié occupé à temps plein,

+ 7h pour la journée de solidarité

Soit un temps de travail effectif pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 de 1617 heures, ramenées à 1607 heures dans le calendrier attendu sur cette même période.

Pour les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours : Décompte du nombre de jours travaillés pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022

  • Pour les salariés sous forfait 218 jours (présents sur toute l’année)
Nombre de jours…………………………..…………………….. 365

Repos hebdomadaire……………...…………………………… - 104

Jours ouvrés de congés…………………................................ - 25

Jours fériés ne tombant pas le week-end…………………….. - 5

Journée de solidarité……………………………………………. + 1

soit un solde de…………………………………………………. 232 jours

Nombre de jours non travaillé « JNT » annuels……………… - 14

soit un solde de………………………………………………..…218 jours

  • Pour les salariés sous forfait 215 jours (présents sur toute l’année)
Nombre de jours…………………………..…………………….. 365

Repos hebdomadaire……………...…………………………… - 104

Jours ouvrés de congés…………………................................ - 25

Jours fériés ne tombant pas le week-end…………………….. - 5

Journée de solidarité……………………………………………. + 1

soit un solde de…………………………………………………. 232 jours

Nombre de jours non travaillé « JNT » annuels……………… - 17

soit un solde de………………………………………………..…215 jours

D’un commun accord entre les parties, il est décidé de positionner la journée de solidarité chaque premier lundi du mois de juin. En 2021, la journée de solidarité sera donc effectuée le lundi 7 juin 2021.

Dans les calculs, les jours fériés et les congés sont enlevés en jours, avant de calculer le travail effectif. Lors du pointage, il sera donc comptabilisé 0 heure.

Cas particulier d’un jour férié inclus dans une semaine de congés payés légaux :

Si un jour férié est inclus dans une semaine de congé payé légal (y compris le samedi), il sera décompté 4 jours et non 5.

Article 3. Salaires Effectifs

Augmentation générale :

A compter du 1er avril 2021, pour tout salarié à temps complet dont la rémunération mensuelle brute de base est inférieure ou égale à 3500 euros (soit un taux horaire brut de base inférieur à 23,07 euros pour 151.67h), il est appliqué une augmentation salariale fixée à 45€ bruts. Un salarié sous contrat de travail à temps partiel est éligible à cette mesure, si son taux horaire brut de base est inférieur ou égale à 23,07 euros. Dans cette hypothèse, un calcul prorata temporis est réalisé.

Article 4. Dépôt et publicité

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir un dépôt sous la forme électronique auprès de la DREETS des Pays de la Loire, via la plateforme « TéléAccords », et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saumur (49).

Cet accord sera versé dans la base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à St Hilaire St Florent, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, le 7 mai 2021.

Pour Orchidées, Maisons de Vin :

XX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

M. XX

Pour l'Organisation Syndicale CFTC

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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