Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018." chez MAILLOT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAILLOT SAS et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02718000154
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAILLOT SAS
Etablissement : 66735008600035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation Annuelle Obligatoire
SAS MAILLOT
2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MAILLOT SAS,
Dont le siège est situé à VAL DE REUIL (27100), Parc d’affaires des portes, Voie du Futur, représentée par M , agissant en sa qualité de DRH,
D’UNE PART
ET,
M , Délégué Syndical CFDT, Organisation Syndicale reconnue représentative conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du Code du Travail ;
D’AUTRE PART
Il est préalablement rappelé :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la société MAILLOT a engagé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-5 à L2242-14 du code du travail.
Les délégations syndicales ont été invitées à participer à la 1ère réunion du 7 juin 2018 afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.
Trois autres réunions ont été planifiées, les 22-29 juin et 6 juillet 2018.
La délégation syndicale a reçu de la part de la Société les documents suivants :
pour les années 2016-2018 : les informations relatives à l’emploi et aux qualifications, aux salaires effectifs, à la situation comparée des hommes et des femmes, à la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, aux travailleurs handicapés.
Au cours des réunions les parties ont échangés et négociés sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent.
Article 1 : Les salaires effectifs primes et indemnités
Article 1.1 : Revalorisation du salaire de base
Les négociations qui se sont déroulées au niveau de la Branche d’activité de l’assainissement et de la maintenance industrielle ont aboutis, à une augmentation des minimas conventionnels en avril 2018.
Concernant la revalorisation des salaires de base, les parties conviennent d’octroyer une augmentation de 1.2% à l’ensemble du personnel y inclut les augmentations minimales de branche. Ces augmentations pourront être portées jusqu’à 1.8 % en moyenne globale en fonction des qualités professionnelles et l’implication des salariés.
Au global la masse des salaires de base sera augmentée de 1.8% en moyenne par rapport aux valeurs de mars 2018. Les augmentations pourront s’accompagner de changements de coefficients.
Article 1.2 : Revalorisation des primes de déplacement
Le montant de l’indemnité de grand déplacement dite « cabine » est revalorisé de 48 € à 50€.
Le montant de la prime de petit déplacement est revalorisé de 21 € (brut) € à 23 € (brut).
Article 1.3 : création d’une prime pour les assistantes commerciales et facturation
Pour l’année 2018/2019, nous allons déterminer une prime liée aux activités des assistantes.
Aujourd’hui la société a besoin d’améliorer les trois points suivants :
Les encours clients
Le délai de facturation
Le soutien au développement du chiffre d’affaire commercial
La détermination des critères, leur périodicité et leurs montants sera fixé pour une prise d’effet au 01-09-2018
Une réunion aura lieu courant juillet sur ce sujet.
Article 1.4 : création d’un challenge « économie » pour les chauffeurs et opérateurs
Pour l’année 2018/2019, nous allons créer un challenge « stop au gaspillage » liée aux consommations des « consommables », à « l’entretien véhicule », aux « frais d’autoroute et ponts ».
L’économie sera calculée au 31/12/2018 par rapport au 31/12/2017 sur les lignes du bilan concernées.
Le challenge correspondra à 30 % de l’économie réalisée charges incluses
Il sera distribué sous la forme choisie avec les partenaires sociaux à partir du mois de mai 2019.
Des « ambassadeurs challenge » seront nommés pour transmettre les informations.
Article 2 : Les travailleurs handicapés
Nous rappelons que lors de chaque recrutement, les candidatures des travailleurs handicapés sont attentivement étudiées.
Article 3 : Autres Sujets abordés au cours des réunions
Les partenaires ont également évoqués au cours des réunions les thèmes de l’égalité professionnelle et de l’emploi.
3-1 : Egalité professionnelle
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
3-2 : Emploi
La Société a transmis l’ensemble des informations nécessaires pour échanger sur le sujet de l’emploi. Après avoir échangé sur le sujet, les partenaires sociaux n’ont émis aucun commentaire particulier.
3.3 : Durée effective du travail et organisation du travail
Il n’y a pas lieu de modifier les accords d’entreprise en vigueur.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Article 5 : Dispositions finales
Le présent accord a été signé au cours de la dernière réunion qui s'est tenue le 6 juillet 2018.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de LOUVIERS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.
En conséquence, dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.
Fait à Val de Reuil,
le : 6 juillet 2018
pour la société M. |
M |
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Délégué Syndical CFDT | |||
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