Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022" chez MAILLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAILLOT SAS et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002874
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAILLOT SAS
Etablissement : 66735008600035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

SAS MAILLOT

2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MAILLOT SAS,

Dont le siège est situé à VAL DE REUIL (27100), Parc d’affaires des portes, Voie du Futur, représentée par Madame …………, agissant en sa qualité de DRH,

D’UNE PART

ET,

………., Délégué Syndical CFDT, Organisation Syndicale reconnue représentative conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du Code du Travail ;

D’AUTRE PART

Il est préalablement rappelé :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la société ………..T a engagé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-5 à L2242-14 du code du travail.

La délégation syndicale a été invitée à participer à la 1ère réunion du 10 décembre 2021 afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.

Les autres réunions ont été planifiées, les 7-14 et 21 janvier 2022.

La délégation syndicale a reçu de la part de la Société les documents suivants :

  • pour les années 2020-2021 : les informations relatives à l’emploi et aux qualifications, aux salaires effectifs, à la situation comparée des hommes et des femmes, à la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, aux travailleurs handicapés.

Au cours des réunions les parties ont échangés et négociés sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent.

Article 1 : Les salaires effectifs primes et indemnités

Article 1.1 : Revalorisation du salaire de base au 01-01-2022

Pour la revalorisation des salaires de base, les parties conviennent d’octroyer une augmentation minimale de 0.5 % à l’ensemble du personnel y inclut les augmentations minimales de branche. Ces augmentations en moyenne globale iront jusqu’à 3 % en fonction des qualités professionnelles et l’implication des salariés. Les augmentations pourront s’accompagner de changements de coefficients.

Article 1.2 : Revalorisation des Astreintes

A compter du 01-01-2022 :

Le montant de la prime d’astreinte (semaine entière) sera de 140 €

Le montant de la prime d’astreinte week-end est revalorisé sera de 75 €

Article 1.2 : prime de cooptation

A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée de 1an, la direction a décidé de mettre en place une prime de cooptation ainsi résumée : 

  • 500 € bruts à l’issue de la période d’essai en cas d’embauche du candidat;

  • 500 € bruts après 12 mois de contrat dudit salarié dans l’entreprise ;

Le versement de la prime sera effectué sur le bulletin de paie du mois suivant la validation de la période ci-dessus du nouveau collaborateur embauché.

Le montant n’est pas proratisé en cas de départ du candidat de la société avant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il faut être présent dans les effectifs de la société au moment du versement de la prime en fonction des périodes cité ci-dessous.

Le document est annexé au présent accord -

Article 1.3 : prime d’entretien

Les parties envisagent sur 2022 de prévoir une modification des critères d’attribution de la prime d’entretien afin de rendre le système encore plus efficace pour début 2023.

Article 2 : Les travailleurs handicapés

Nous rappelons que lors de chaque recrutement, les candidatures des travailleurs handicapés sont attentivement étudiées.

Article 3 : Autres Sujets abordés au cours des réunions

Les partenaires ont également évoqués au cours des réunions les thèmes de l’égalité professionnelle, de l’emploi et de la durée effective du travail et des organisations.

3-1 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’un accord a été signé le 18 juin 2021 sur l’égalité des hommes et des femmes.

Les indicateurs choisis ont été étudiés et n’ont pas appelé de remarques particulières. Les parties s’entendent à dire que le secteur d’activité reste un secteur où la mixité des sexes est encore réduite voire nulle pour certains métiers.

3-2 : Emploi

La Société a transmis l’ensemble des informations nécessaires pour échanger sur le sujet de l’emploi. Le niveau des embauches sera cette année pour partie des remplacements suite aux départs et pour autre partie des recrutements liés aux besoins spécifiques en compétences ou aux besoins liés au développement de la société.

Après avoir échangé sur le sujet, les partenaires sociaux n’ont émis aucun commentaire particulier.

3.3 : Durée effective du travail et organisation du travail

Compte tenu des organisations du travail qui doivent évoluer en lien avec les exigences client et la nécessaire flexibilité du travail à impulser dans une entreprise qui doit faire face à la concurrence, les parties prévoient d’envisager des modifications éventuelles en fonction des besoins perçus.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent accord a été signé au cours de la dernière réunion qui s'est tenue le 21 janvier 2022.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de LOUVIERS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.

En conséquence, dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.

Fait à Val de Reuil, le 24 janvier 2022

Directrice des Ressources Humaines………….. Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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