Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04522004664
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS
Etablissement : 66980216700082 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
Accord sur le dialogue social
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), société anonyme dont le siège social est situé
8, avenue Buffon, 45063 Orléans, représentée par, en sa qualité de Président – directeur général.
Ci-après dénommée « la Société » ou l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part.
La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».
Sommaire
3. Représentativité des syndicats dans l’entreprise 5
6. Communications syndicales 7
6.2 Diffusion de publications et tracts. 7
6.4 Réunion avec les adhérents 9
11. Locaux mis à disposition 12
12. Communication du Comité Social et Economique 12
13.1 Durée et application de l’accord 14
13.2 Formalités de dépôt et de publicité 14
PREAMBULE
Le présent accord s’applique notamment en application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et sur la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels ; ainsi que sur les ordonnances du
22 septembre 2017.
Objet
Le présent accord marque la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, de promouvoir au sein de l’entreprise un dialogue social de qualité et constructif, et ainsi de préciser les droits et obligations des parties.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les représentants du personnel CILAS.
Représentativité des syndicats dans l’entreprise
La représentativité syndicale est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants, définis par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale :
le respect des valeurs républicaines ;
l’indépendance ;
la transparence financière ;
une ancienneté minimale de deux ans ;
l’audience établie selon les niveaux de négociation ;
l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les Organisations Syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
De ce fait, la représentativité des syndicats dans l’entreprise est remise en cause à chaque élection professionnelle.
L’obligation annuelle et triennale de négocier dans l’entreprise n’est pas nécessairement assortie d’une obligation de résultat. Deux hypothèses peuvent se présenter au terme de la négociation :
soit un accord d’entreprise ou d’établissement est conclu entre les parties ;
soit aucun accord n’a été conclu et il est établi un procès-verbal de désaccord, et dans ce cas l’employeur redevient libre de prendre des mesures unilatérales dans les matières qui ont fait l’objet de la négociation.
La Direction et les Organisations Syndicales en place soulignent l’importance donnée aux négociations à CILAS et constatent que le dialogue social est fructueux au vu des accords légaux et supra-légaux signés depuis de nombreuses années et au regard de la taille de l’entreprise.
Validité des accords
Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui porte sur la durée du travail, les repos et les congés est subordonnée à sa signature par des syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé par des Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des Organisations Syndicales représentatives, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent l’organisation d’un référendum pour valider l’accord.
Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2017-1385, cette condition d’un accord majoritaire est étendue aux autres accords d’entreprise à partir du 1er mai 2018.
Depuis le 1er janvier 2016, le défaut de consultation du Comité Social et Economique avant signature de l’accord n’entraîne plus la nullité ou l’inopposabilité de l’accord d’entreprise concerné.
Mise à disposition
Tous les accords d’entreprise (et éventuellement de groupe applicables à l’entreprise) sont mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet CILAS.
La Direction procèdera à la suppression systématique des accords en ligne et abrogés.
Communications syndicales
Communication
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du Comité Social et Economique.
Chaque Organisation Syndicale peut ainsi, informer le personnel par voie d’affichage et lui faire connaître ses positions et propositions.
Les communications affichées sur les panneaux réservés à cet effet doivent être de nature syndicale.
Les panneaux sont mis à disposition par l’employeur et ont été positionnés dans l’entreprise en accord avec les Organisations Syndicales. Si les Organisations Syndicales souhaitent déplacer l’emplacement des panneaux d’affichage, ils doivent faire une ou des propositions communes d’implantation auprès de la Cheffe des établissements qui examinera leur requête.
Les Organisations Syndicales sont invitées à transmettre un exemplaire des communications syndicales au Président – directeur général ainsi qu’au Responsable du Département des ressources humaines préalablement à l’affichage.
Diffusion de publications et tracts.
Est considéré comme tract, tout support exprimant l’avis, la critique, l’analyse ou l’invitation du syndicat.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie des salariés.
La Direction invite les Organisations Syndicales à communiquer simultanément leur tract au Responsable du Département des ressources humaines.
Outils numériques
Conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail les délégués syndicaux peuvent diffuser des informations syndicales via les outils numériques de l’entreprise.
Ces diffusions numériques se feront dans l’entreprise exclusivement pendant les plages horaires mobiles de travail définies dans l’article 2.2.1 de l’accord d’entreprise sur les horaires de travail du 19/12/2019.
L’utilisation par les Organisations Syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec des exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
préserver la liberté des choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
A cet effet, un espace est mis en place pour chaque syndicat sur l’intranet de l’entreprise.
Afin de ne pas entraver l’accomplissement du travail, les délégués syndicaux bénéficieront d’une adresse mail syndicale société au nom de leur syndicat. Ils pourront ainsi informer par mail l’ensemble des salariés pendant les heures d’entrée et de sortie des salariés (c’est-à-dire pendant les horaires correspondant aux plages mobiles associées) de la mise à disposition d’un document sur l’espace syndical (intranet et/ou panneau d’affichage). Chaque Organisation Syndicale est ainsi autorisée à communiquer dans la limite d’un message par jour.
Afin de préserver le libre choix des salariés, les pièces jointes ainsi que les liens automatiques en dehors du réseau de CILAS ne sont pas autorisés dans les mails adressés par les Organisations Syndicales. Seuls les liens vers les bases documentaires sur l’intranet de chacun des syndicats sont autorisés. Les communications syndicales ainsi diffusées ne doivent pas contenir de lien automatique vers d’autres réseaux ou vers des adresses internet.
Les documents enregistrés sur les bases documentaires des syndicats, peuvent comporter des liens vers d’autres réseaux ou vers des adresses internet qui doivent respecter les règles CILAS en la matière; mais l’entreprise ne garantit pas leur accès.
Les délégués syndicaux ont donc accès aux adresses électroniques professionnelles des salariés et ne peuvent utiliser ce dispositif pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.
Conformément aux règles CNIL, les salariés ont la possibilité de manifester auprès de chaque délégué syndical leur opposition à l’envoi de tout message syndical au moyen de leur messagerie professionnelle. Ce droit et ces modalités seront systématiquement rappelés dans tout message en provenance d’un délégué syndical afin que les salariés puissent à tout moment manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux. Il est de la responsabilité de chaque délégué syndical de respecter la demande d’opposition émise par les salariés.
L’indication « Message à caractère SYNDICAL » sera obligatoirement mentionnée dans l’objet du message électronique de façon à informer clairement les salariés de l’origine du message.
En cas d’abus des représentants du personnel, la Direction se donne la possibilité de bloquer l’intranet et/ou la messagerie électronique pendant une durée déterminée voire définitive.
Chaque délégué syndical s’engage à détruire toute archive (mails et intranet) de plus de quatre ans. Il est de leur responsabilité d’archiver, détruire ou transmettre leurs archives à leur successeur avant leur départ ou à la fin de leur mandat.
La Direction invite les Organisations Syndicales à ne pas créer et utiliser d’adresse internet, de site web externe, de bases d’échange de données dans le cloud pour leurs communications syndicales. Afin d’éviter la publication d’information préjudiciable à l’entreprise et aux salariés, la Direction rappelle l’obligation de discrétion de chacun et l’obligation de contrôle de chaque contenu avant publication publique.
Il est ainsi convenu d’un modèle type de courrier électronique suivant :
Objet : Message à caractère SYNDICAL : « objet de la communication ».
Corps du mail :
‘‘Bonjour à tous,
Sur le portail, dans l'onglet "Vie de l'Entreprise", dans la rubrique "syndicat xxx CILAS", vous trouverez une communication portant sur « objet de la communication ».
Bonne lecture et bonne journée à tous.’’
PS : Conformément aux règles CNIL, les salariés ont la possibilité de manifester auprès de chaque délégué syndical leur opposition à l’envoi de tout message syndical au moyen de leur messagerie professionnelle. Cette opposition doit être adressée (par courrier électronique ou postal) par le salarié demandeur directement auprès de chaque Délégué Syndical.
Réunion avec les adhérents
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail. En pratique, cette réunion peut se tenir à Orléans dans le local mis à disposition du Comité Social et Economique. Cette réunion doit avoir lieu en dehors du temps de travail des participants (à l’exception des représentants du personnel qui peuvent dans ce cadre utiliser leurs heures de délégation à cet effet). Si la section syndicale souhaite avoir accès à un autre local, elle devra demander l’autorisation préalable de la Direction.
Le délégué syndical organisateur de cette réunion veille au bon ordre de la réunion ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité et s’assure de laisser les lieux dans le même état qu’il les a trouvé avant la réunion.
Heures de délégation
L’effectif de CILAS est supérieur à 150 salariés et inférieur à 499 salariés.
Les représentants du personnel disposent d’un temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
le quota légal des heures de délégation de 18 heures par mois de chaque délégué syndical est porté à CILAS à 25 heures par mois ;
le quota légal des heures de délégation de 22 heures par mois de chaque membre TITULAIRE du Comité Social et Economique est en revanche porté à CILAS à 30 heures par mois pour le secrétaire ;
Il est rappelé que les réunions organisées à l’initiative de l’employeur ainsi que les réunions de négociations des accords collectifs du travail avec les Organisations Syndicales, en présence de La Direction ne s’imputent pas sur le contingent d’heure de délégation.
Conformément à l’article R.2314-1 du code de travail, en cas de circonstances exceptionnelles (qui constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des membres du CSE concernés, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre) et après épuisement du crédit mensuel normal, le nombre mensuel d’heures de délégation des membres titulaires sera augmenté sous réserve d’une demande et autorisation préalable auprès du Président du CSE ou de son représentant (Responsable des ressources humaines ou Chef des établissements).
Par dérogation à l’article 28 de la loi travail du 09 août 2016 et de l’article R.2315-3 du code du travail (mais conformément à l’article 57 de la convention collective nationale de la métallurgie du 07/02/2022), qui prévoit que le crédit d’heures pour les représentants du personnel en « forfait jours » est regroupé en demi-journées de 4 heures de mandat. Il est convenu que le décompte du temps de délégation des représentants du personnel en « forfaits jours » est maintenu en heure et non en demi-journée.
Par conséquent le crédit d’heures dévolu, en application des dispositions en vigueur dans l’entreprise, aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est mensuel. Ces salariés disposent d’une liberté d’utilisation à l’heure, à la demi-journée ou à la journée de leur crédit d’heures, étant entendu qu’une demi-journée correspond à l’utilisation de quatre heures de délégation. Cette utilisation s’effectue selon les mêmes modalités que celles utilisées par les salariés titulaires de mandat dont le temps de travail est décompté en heures. Ainsi, chaque heure de délégation prise par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est décomptée du crédit d’heures mensuel dont ils disposent, selon l’utilisation faite du crédit d’heures.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, le représentant du personnel (qu’il soit délégué syndical ou membre du CSE titulaire ou suppléant) informe son responsable hiérarchique et le responsable du Département RH en leur adressant par mail un « bon de délégation » dûment renseigné. En cas d’oubli ou d’impossibilité, le représentant doit régulariser cette situation en adressant dans les 48 heures un « bon de délégation » pour régularisation.
La raison d’être du crédit d’heure est de permettre au représentant du personnel d’exercer un mandat légal dont l’objet est précisément défini par le Code du travail. Cela signifie que les heures de délégation doivent être utilisées pour l’exercice d’une activité conforme à l’objet du mandat dont est investi le salarié.
Les heures de délégations non utilisées sur un mois, et dans la limite de 50% peuvent être reportées d’un mois à l’autre.
Seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation, cependant et conformément aux articles L.2315-8 et R.2315-5 et suivants du code du travail, il est possible de se répartir les heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants Dans le cas d’une répartition d’heure, le bénéficiaire doit communiquer au Responsable des ressources humaines le nom du titulaire lui accordant ses heures.
Les heures de délégations syndicales ne peuvent donc pas être réparties sur un autre membre du CSE (qu’il soit titulaire ou suppléant).
Le CSE a été consulté sur les heures de délégations définies dans le présent accord en date du 31/03/2022, et pour lesquels il a émis un avis favorable.
Déplacements
Les déplacements des élus faisant suite à une convocation de la Direction sont pris en charge après accord préalable de la Direction.
Les déplacements des délégués syndicaux nécessaires à la tenue des réunions des instances syndicales sont autorisés et pris en charge, sous réserve de la présentation préalable de la convocation de l’institution et l’accord préalable de la Direction. Ces déplacements sont pris sur crédit d’heures du représentant.
Ces déplacements étant assimilés à une mission, font l’objet d’un ordre de mission préalable afin de pouvoir bénéficier d’une couverture d’assurance en cas d’accident.
Moyens matériels
Les représentants du personnel peuvent utiliser leur ordinateur professionnel ou celui mis à disposition dans leur service d’appartenance.
Les affiches, publications et tracts peuvent être édités de façon raisonnable avec les imprimantes de l’entreprise.
Au-delà d’une cinquantaine de copies, la section syndicale doit prendre en charge les frais de reprographie.
Visio conférence
Afin de limiter les déplacements et en faveur de la prévention, le recours à la visioconférence est privilégié pour les réunions avec les représentants du personnel et la Direction. Ce dispositif ne peut en revanche pas être utilisé lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret à moins de l’anticiper avec un vote par procuration ou par tout moyen assurant ce vote (correspondance ou numérique par exemple).
Locaux mis à disposition
Un local aménagé (éclairé et chauffé) sur le site d’Orléans est mis gratuitement à la disposition du Comité Social et Economique, par la Direction. Ce local est conforme aux normes d’hygiène et de sécurité applicables à l’entreprise et l’entreprise en assure l’entretien.
Compte-tenu de la superficie du local mis à disposition du Comité Social et Economique (qui comporte par ailleurs plusieurs pièces) et en accord avec les Organisations Syndicales, ce local est partagé avec les sections syndicales. Le partage des lieux, leur aménagement et leur utilisation sont donc organisés entre le Comité Social et Economique et les Organisations Syndicales.
Communication du Comité Social et Economique
Communications
Les communications affichées sur les panneaux réservés à cet effet doivent être conformes à leur nature.
Les panneaux sont mis à disposition par l’employeur et ont été positionnés dans l’entreprise en accord avec les Organisations Syndicales.
Outils numériques
Le Comité Social et Economique dispose d’une messagerie électronique propre ainsi que d’un intranet.
Il pourra ainsi, diffuser en internes les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique peut également informer les salariés sur les décisions du Comité Social et Economique en matière d’activité sociales et culturelles, et communiquer avec les fournisseurs du Comité Social et Economique.
Les membres du Comité Social et Economique peuvent diffuser des informations via les outils numériques de l’entreprise.
L’utilisation par les membres du Comité Social et Economique des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
préserver la liberté des choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
A cet effet, un espace est mis en place pour le CSE sur l’intranet de l’entreprise.
Afin de ne pas entraver l’accomplissement du travail, les membres du Comité Social et Economique bénéficieront d’une adresse mail unique au nom Comité Social et Economique. Ils pourront ainsi informer par mail l’ensemble des salariés pendant les heures d’entrée et de sortie des salariés (c’est-à-dire pendant les horaires correspondant aux plages mobiles associées) de la mise à disposition d’un document sur l’espace Comité Social et Economique (intranet et/ou panneau d’affichage). Le Comité Social et Economique est ainsi autorisé à communiquer dans la limite d’un message par jour.
Les liens automatiques sont autorisés (mais pas les pièces jointes) dans les mails adressés par le Comité Social et Economique.
Les membres du Comité Social et Economique ont donc accès aux adresses électroniques professionnelles des salariés et ne peuvent utiliser ce dispositif pour d’autres raisons que ce qui est précisé précédemment.
Chaque membre du Comité Social et Economique s’engage à détruire toute archive (mails et intranet) de plus de quatre ans. Il est de leur responsabilité d’archiver, détruire ou transmettre leurs archives à leur successeur avant leur départ ou à la fin de leur mandat.
En cas d’abus des représentants du personnel, la Direction se donne la possibilité de bloquer l’intranet et/ou la messagerie électronique pendant une durée déterminée voire définitive.
La Direction invite le Comité Social et Economique à ne pas créer d’adresse internet ou de site web externe pour leurs communications. Afin d’éviter la publication d’information préjudiciable à l’entreprise et aux salariés, la Direction rappelle l’obligation de discrétion de chacun et l’obligation de contrôle de chaque contenu avant parution publique.
Dispositions finales
Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée maximum de cinq ans, à compter de sa date de signature et cessera de plein droit à l’issue de cette période.
L’accord peut être révisé au cours de sa période d’application par avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée et motivée à la DREETS par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties ouvriront les négociations dans un délai maximum d’un mois à réception de la notification.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.
Fait à Orléans, le
Le Président - directeur général
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFE-CGC
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