Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe portant sur le forfait annuel en jours" chez SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T01919000210
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELE
Etablissement : 67552041500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

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ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SICAME société dite dominante

SAS au capital de 10 367 008 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 675 520 415

La Société SICAME GROUPE

SAS au capital de 73 734 881 €

Dont le siège social est situé 1 Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 815 119 623

La Société SICAMEX

SA au capital de 1 000 000 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 303 804 397

La Société CATU

SA au capital de 1 955 360 €

Dont le siège social est situé 10 avenue Jean Jaurès – 92220 BAGNEUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 035 826

La Société MECATRACTION

SA au capital de 2 000 000 €

Dont le siège social est situé Zone Artisanale de Chignac – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 712 061 506

La Société DERVAUX

SA au capital de 6 694 500 €

Dont le siège social est situé Z.I. Le Bec – 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 532

La Société DERVAUX DISTRIBUTION

SA au capital de 1 500 000 €

Dont le siège social est situé 13 Rue Claude Bruyas – 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 623

La Société DERVASIL

SAS au capital de 907 190 €

Dont le siège social est situé Route de Popenot – 42800 SAINT-JOSEPH

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 423 136 977

La Société CEGERS TOOLS

SAS au capital de 645 947 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 057 500 928

La Société CONNECTION PROTECTION

SARL au capital de 40 000 €

Dont le siège social est situé Route de La Forêt – 91860 EPINAY-SOUS-SENART

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 344 562 699

La Société SM-CI

SA au capital de 7 920 523 €

Dont le siège social est situé 10 Rue Jacquard – 27000 EVREUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 775 596 679

La Société SEIFEL

SA au capital de 6 025 000 €

Dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel – CS 51865 – 35418 SAINT MALO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 332 108 331

Représentées par Monsieur , dûment mandaté à la signature des présentes,

D’une part,

ET :

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT sur la Société CATU

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT sur la Société SICAME

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT sur la Société DERVAUX DISTRIBUTION

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale FO sur la Société DERVAUX DISTRIBUTION

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT sur la Société DERVAUX DISTRIBUTION

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT sur la Société DERVASIL

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT sur la Société DERVAUX

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT sur la Société DERVAUX

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale UNSA sur la Société DERVAUX

Madame agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CGT sur la Société MECATRACTION

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, sur la Société SEIFEL

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

Sommaire

Préambule 5

Article 1. Cadre juridique – Objet - Définitions 6

Article 2. Champ d’application - bénéficiaires 6

Article 3. Durée du forfait annuel en jours 7

Article 4. Régime juridique applicable au forfait annuel en jours 9

Article 5. Garanties accordées aux salariés soumis au forfait annuel en jours 9

Article 6. Exercice du droit à la déconnexion 11

Article 8. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait 12

Article 9. Rémunération 12

Article 10. Durée – Date d’effet – Suivi de l’accord 13

Article 11. Adhésion et Révision 13

Article 12. Dépôt 13

Annexe 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….16Annexe 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17


Préambule

Les sociétés françaises du groupe SICAME citées ci-avant constituent le périmètre d’application exclusif du présent accord tel que défini en Annexe 2.

L’adhésion de toute nouvelle société du groupe SICAME au présent accord nécessitera la rédaction d’un avenant aux présentes qui se traduira par la mise à jour de l’Annexe 2.

Au fil des années, la pratique des accords visés en annexes conclus au sein des filiales du groupe SICAME et tout particulièrement les dispositions concernant le forfait annuel en jours, ont mis en exergue une certaine inadéquation avec l’évolution des textes et de la jurisprudence régissant le forfait annuel en jours.

Il est apparu en conséquence nécessaire à la Direction du Groupe de conduire courant 2018 une réflexion visant à :

  • Moderniser, simplifier et harmoniser les pratiques relatives au forfait jours au sein des différentes sociétés du groupe,

  • Réfléchir au niveau de négociation de l’accord le plus pertinent,

  • Actualiser les bénéficiaires du forfait annuel en jours au regard des dispositions des accords de branche en vigueur et de l’article L. 3121-58 du Code du Travail,

Il est rappelé que l’ensemble des sociétés françaises du groupe SICAME ont conclu et appliquent un accord d’entreprise (modifié ou non par avenant) permettant l’application du forfait annuel en jours aux cadres et itinérants dans le respect des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail.

Ces sociétés appliquent les accords de branche de la métallurgie, à l’exception de la société SEIFEL qui applique quant à elle la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

C’est dans cet esprit que les parties ont engagé des négociations en Octobre 2018 avec la ferme volonté d’aboutir à la signature du présent accord.

Cet accord reprend en particulier les points suivants :

  • Cadre juridique et objet : niveau de conclusion de l’accord et lien avec les accords en place au sein des sociétés du groupe et application de l’article L. 2253-5 et suivants du Code du Travail,

  • Révision des accords (ou avenants) applicables au sein des filiales,

  • Définition des bénéficiaires,

  • Durée du forfait annuel en jours,

  • Régime juridique applicable,

  • Garanties accordées,

  • Renonciation à jours de repos,

  • Exercice du droit à la déconnexion,

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles,

  • Rémunération…

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique – Objet - Définitions

Le présent accord a notamment pour objet la mise en conformité de l’ensemble des dispositifs conventionnels conclus dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de l’Annexe 2 avec l'article L. 3121-64 du code du travail.

Le présent accord du groupe est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1, L 2232-33, L 2253-3, L. 3121.64 et L. 2253-5 du Code du Travail ; ce dernier article stipulant :

« Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de et accord. »

En application de ces dispositions, les stipulations du présent accord se substitueront à celles ayant le même objet prévues dans les accords collectifs de niveau inférieur (d’entreprise ou d’établissement) conclus antérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre d’application du présent accord (cf. Annexe 2).

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels d’entreprise ou d’établissement antérieurs.

Pour les salariés pour lesquels une convention individuelle de forfait est en cours d’application à la date d’effet des présentes, les dispositions du présent accord leur seront opposables en application notamment de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorisant la poursuite de l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours sans requérir l’accord du salarié.

Les conventions individuelles de forfait en jours ne pourront se poursuivre qu’en respectant les dispositions prévues dans le présent accord.

Enfin, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord de groupe prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet, dans le cadre juridique défini ci-dessus (article L. 2253-5 et L 2253-3 du Code du Travail en particulier) de déterminer les conditions et modalités applicables au forfait annuel en jours pour les salariés compris dans son champ d’application.

Article 2. Champ d’application - bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés du groupe visées ci-avant dans la désignation des parties relevant de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés cadres ou non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

Étant précisé que l’autonomie est la capacité du salarié à prendre en charge seule la mission qui lui a été confiée, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités, etc…

Conformément aux dispositions des accords de branche métallurgie des 28 janvier 1998 (et avenant du 29 janvier 2000) et 03 mars 2006, sont en particulier soumis au forfait annuel en jours (pour les sociétés du groupe appliquant ces accords) :

  • Les cadres et assimilés cadres classés au minimum au niveau 14 (grille de transposition du 29 janvier 2000) et/ou à un coefficient supérieur ou égal à 335 (classification de l’accord national du 21 juillet 1975).

Pour la société SEIFEL relevant de l’accord de branche de la Plasturgie du 15 mai 2013 sont soumis en particulier au forfait annuel en jours :

  • Les cadres répondant à la définition visée au présent article et classés aux coefficients 900 à 930.

  • Les assimilés cadres répondant à la définition visée au présent article et classés au coefficient 830.  

Il est précisé enfin que sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis par la jurisprudence et par l’article L. 3111-2 du Code du Travail, à savoir : les cadres participant effectivement à la direction de la société, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

Au sein des sociétés relevant de la branche de la Métallurgie, il s’agit des cadres dirigeants classés à partir de la position III B et III C.

Au sein de la société SEIFEL relevant de la branche de la Plasturgie, il s’agit des cadres dirigeants visés à l’article 5.2 de l’accord de branche du 17 octobre 2000 (Annexe VI), et classés au coefficient 940.

Article 3. Durée du forfait annuel en jours

3.1 – Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait annuel en jours est de 215 jours, journée de solidarité non incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est l’année civile.

3.2 – Décompte du forfait

Le décompte du forfait s’établit selon la formule suivante :

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)

– 104 (ou 105) jours de week-ends

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • L’ensemble des jours fériés chômés tombant durant les jours habituellement travaillés dans l’entreprise

= Jours « travaillables » dans l’année concernée.

« Jours travaillables » - 215 = nombre de jours de repos « JR » de l’année considérée.

Le nombre de jours repos (JR) est variable d’une année sur l’autre et devra être communiqué au début de chaque année civile.

A titre d’information, compte tenu du décompte ci-dessus, le nombre de jours JR s’établit pour l’exercice 2019 à :

365 jours – 104 jours de weekends – 10 jours fériés tombant en semaine – 25 jours de CP = 226 jours travaillables.. 226 jours – 215 jours = 11 jours JR.

Les bénéficiaires du forfait jours ont la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail étant comptabilisées pour une journée entière. Il est rappelé que les salariés soumis au forfait annuel ne sont néanmoins pas soumis à la législation relative au temps partiel.

Pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, il pourra être convenu, par convention individuelle, de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent chapitre et en prévoyant une rémunération proportionnelle.

Les bénéficiaires du forfait jours percevront une rémunération forfaitaire pour 215 jours travaillés, par an.

Bien que la gestion du temps de travail s’effectue en jours pour cette catégorie de personnel et qu’il s’agisse de salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, il est rappelé, aux fins d’assurer le bon fonctionnement des services - et pour recommandation uniquement - que les horaires de bureaux « standards » doivent pouvoir globalement couvrir les plages horaires fixes suivantes : 9h00-11h30 et 14h00-16h00.

Pour les cadres dirigeants qui bénéficient d’un forfait indépendant de tout horaire et qui sont exclus de l’application des présentes, il est toutefois précisé, qu’il leur sera attribué une dotation de 5 jours non travaillés (« Jours de repos Dirigeants ou JR Dirigeants») en plus de leurs congés-payés.

3.3 – Conséquences des absences en matière de rémunération

La formule de la retenue est déterminée comme suit :

Nombre de jours au titre du forfait annuel en jours + nombre de jours de congés payés + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés = Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

La valeur retenue d’un jour du forfait annuel jour est celle mentionnée à l’article 8 du présent accord.

3.4 – Travail du weekend, des jours fériés et du 1er mai

Le travail du 1er Mai n’est pas autorisé sauf situation d’urgence liée à la protection des biens et/ou des personnes.

Les jours fériés ou les jours de week-ends éventuellement travaillés, lors de situations exceptionnelles (clôture comptable exemple) ou à l’occasion de déplacements professionnels ne permettant pas un retour au domicile, donnent lieu à compensation selon le tableau ci-dessous :

Week end complet travaillé (*) 2 jours de compensation
Week end partiellement travaillé (1jour/2) et passé loin du lieu de domicile 1.5 jour de compensation
Week end non travaillé passé loin du lieu de domicile 1 jour de compensation
Jour férié travaillé 1 jour de compensation
Jour férié non travaillé Pas de compensation
(*) Le travail du dimanche est interdit en France. Les seules exceptions possibles peuvent concerner certaines activités commerciales telles que l’organisation de salons par exemple.
Ces journées de compensation sont fractionnables en demi-journée et doivent être prises à une date proche du déplacement et au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’événement.

Article 4. Régime juridique applicable au forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, à :

  • La durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • La durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Si besoin, il est convenu qu’une journée de travail corresponde à 8H de travail et qu’une demi-journée de travail correspond au minimum à 4H de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

De la même manière, des journées de fermeture, en lien avec le fonctionnement de chaque site, pourront être programmées dans l’année et contraindre à la prise d’un jour de repos, et ce dans la limite de 5 jours maximum par an.

Article 5. Garanties accordées aux salariés soumis au forfait annuel en jours

5.1 – Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents, …).

La dérogation ci-dessus devant demeurer exceptionnelle.

5.2 – Contrôle

Afin notamment de respecter les dispositions des articles L. 3121-60 et L. 3121-64 du Code du travail, le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir le document de contrôle élaboré, à cet effet, par les équipes RH de la société concernée et suivre la procédure interne en vigueur au sein de son site de rattachement.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises (pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

En fin d’année, par principe, les jours de repos doivent être pris intégralement ou bien affectés à un compte épargne temps (lorsqu’il existe et selon les règles et usages en vigueur).

En cas de dépassement, la situation devra être régularisée dans un délai maximum de 2 mois après la fin de l’exercice.

5.3 Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique, manager du salarié en forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place en complément du document de suivi visé ci-dessus, un dispositif de « veille ».

Celui-ci consiste en une information périodique (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager par les équipes RH et le cas échéant du salarié en forfait annuel en jours dès lors, par exemple, que le document de contrôle visé au 5.2 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaitre un dépassement récurrent de l’amplitude ;

  • Fera apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’est pas respecté.

Dans ces circonstances, suivant le constat, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié concerné à un entretien, (sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4), afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, afin, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

5.4 – Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Article 6. Exercice du droit à la déconnexion

Les parties conviennent d’examiner les conditions du droit à la déconnection dans le cadre de la charte informatique qui est en cours d’élaboration.

Des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et familiale seront donc mis en place au plus tard au 30/06/2019.

Les parties conviennent d’ores et déjà, dans le cadre du présent accord régissant le forfait annuel en jours des dispositions suivantes de nature à assurer l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et familiale, ce nonobstant l’autonomie dont disposent les salariés soumis au forfait annuel en jours :

Sont ainsi visés les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones… et les outils dématérialisés tels que connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Si l’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance et facilitent les échanges d’informations et une communication en temps réel pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (sentiment d’urgence ou de trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, …).

Ces situations peuvent en particulier concerner (dans le cadre du présent accord de groupe) les salariés soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de leur autonomie et du niveau de leurs responsabilités.

Dans cet esprit, chaque salarié devra s’engager à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques, par exemple :

  • Se réserver des plages horaires déterminées consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de générer des situations conflictuelles ;

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

  • Veiller au choix du moment et du créneau horaire le plus opportun pour l’envoi d’un message ;

  • Penser au temps pris par le (s) destinataire (s) à lire ses (leurs) messages ;

  • Eviter de créer un sentiment d’urgence par un message.

En outre, ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité …).

Toutefois en cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence ou d’une mission particulière, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des e-mails (ou SMS ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

Le salarié en forfait annuel en jours s’engage à faire un usage adapté des TIC mises à sa disposition par la société.

Article 7. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précise notamment :

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours du forfait annuel (215 jours maximum).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée.

A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)

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(*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours du mois.

N.B : Les 22 jours sont obtenus ainsi :

215 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 11 jours non travaillés (moyenne) = 262 jours rémunérés par an. 262/12 = 21,83 arrondis à 22.

Article 9. Durée – Date d’effet – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Janvier 2019.

Les parties signataires conviennent qu’un bilan régulier du présent accord sera établi par la Direction du Groupe afin de bien s’assurer de son application et de sa pertinence.

Ce bilan sera également partagé avec les instances représentatives du personnel des sociétés parties au présent accord.

Article 10. Adhésion Révision

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans le groupe pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé après un délai minimum de 6 mois à compter de sa signature soit à partir du 1er Juillet 2019, ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Article 11. Dépôt

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Sicame.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive (19).

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès des équipes RH de toutes les sociétés du groupe.

Fait à Pompadour,

Le 18 décembre 2018

En 14 exemplaires originaux,

POUR LES ORGANISATIONS POUR LA SOCIETE SICAME

SYNDICALES

Monsieur (DS CGT – CATU) Monsieur

Monsieur (DS CGT – SICAME)

Monsieur (DS CGT – DERVAUX DISTRIBUTION)

Monsieur (DS DS FO – DERVAUX DISTRIBUTION)

Monsieur (DS CFDT – DERVAUX DISTRBUTION)

Monsieur (DS DS CFDT – DERVASIL)

Monsieur (DS CGT – DERVAUX)

Monsieur (DS CFDT – DERVAUX)

Monsieur (DS UNSA – DERVAUX)

Madame (DS CGT – MECATRACTION)

Monsieur (DS CFDT – SEIFEL)

Annexe 1 : formulaire de décompte des jours travaillés

Annexe 2 : Périmètre d’application de l’accord de Groupe

La Société SICAME société dite dominante

SAS au capital de 10 367 008 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 675 520 415

La Société SICAME GROUPE

SAS au capital de 73 734 881 €

Dont le siège social est situé 1 Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 815 119 623

La Société SICAMEX

SA au capital de 1 000 000 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 303 804 397

La Société CATU

SA au capital de 1 955 360 €

Dont le siège social est situé 10 avenue Jean Jaurès – 92220 BAGNEUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 035 826

La Société MECATRACTION

SA au capital de 2 000 000 €

Dont le siège social est situé Zone Artisanale de Chignac – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 712 061 506

La Société DERVAUX

SA au capital de 6 694 500 €

Dont le siège social est situé Z.I. Le Bec – 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 532

La Société DERVAUX DISTRIBUTION

SA au capital de 1 500 000 €

Dont le siège social est situé 13 Rue Claude Bruyas – 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 623

La Société DERVASIL

SAS au capital de 907 190 €

Dont le siège social est situé Route de Popenot – 42800 SAINT-JOSEPH

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 423 136 977

La Société CEGERS TOOLS

SAS au capital de 645 947 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 057 500 928

La Société CONNECTION PROTECTION

SARL au capital de 40 000 €

Dont le siège social est situé Route de La Forêt – 91860 EPINAY-SOUS-SENART

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 344 562 699

La Société SM-CI

SA au capital de 7 920 523 €

Dont le siège social est situé 10 Rue Jacquard – 27000 EVREUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 775 596 679

La Société SEIFEL

SA au capital de 6 025 000 €

Dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel – CS 51865 – 35418 SAINT MALO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 332 108 331

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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