Accord d'entreprise "NAO 2019" chez LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06718001416
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA
Etablissement : 67850327700017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2021 (2020-12-16)
Protocole d'accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2021-12-17)
Protocole d'accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2022-12-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
S I L F A L A
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre
la SILFALA
SARL au capital social de 1 724 800 €
Inscrite au RC Strasbourg sous le numéro 678 508 277
Dont le siège social est situé 8, rue de St Nazaire 67100 Strasbourg
représentée par , Directeur général
d’une part,
et
les délégations syndicales suivantes :
- CFDT : représentée par délégué syndical,
- CFTC : représentée par délégué syndical
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction de la SILFALA et les délégations syndicales CFDT et CFTC se sont réunies à 4 reprises, les 25/10/18, 08/11/18, 09/11/18 et 28/11/18 pour mener les négociations annuelles obligatoires 2019. Les documents suivants ont été remis par la Direction de SILFALA aux délégation syndicales, au préalable :
Salaires de base effectifs moyens par Niveau / Echelon au 30 septembre 2018,
Emplois existants et les profils arrêtés au 30 septembre 2018,
Durée du travail,
Horaires de travail en vigueur,
Situation des effectifs (CDI – CDD – intérimaires) à fin décembre 2017
Situation des effectifs (CDI – CDD – intérimaires) à fin septembre 2018,
Nombre de salariés CDI à temps partiel et leur base hebdomadaire,
Indication de diverses primes,
Nombre d’heures de travail au titre de l’intérim en 2017 et jusqu’au 30 septembre 2018,
Situation comparée des hommes et des femmes à fin 2017
Pyramide des âges à fin 2017
Nombre de jours calendaires et heures de travail au titre des CDD en 2017
Situation des heures supplémentaires au 31 décembre 2017 et au 30 septembre 2018
Mouvements du personnel en 2017
Situation des points EVC pour les salariés entrés depuis 2000,
Indications sur la formation professionnelle en 2017,
Grille des salaires minima SILFALA au 1er septembre 2018,
Nombre de promotions en 2017,
Indications sur les augmentations de salaires et les versements de primes.
Liste des emplois et profils au 30 septembre 2018
Suite à ces réunions, dans un souci de dialogue en constante amélioration, la Direction de la SILFALA et les délégations syndicales CFDT et CFTC ont conclu un accord qui prend en compte les éléments suivants :
Une volonté de soutenir le pouvoir d’achat,
Une prise en compte des éléments de marché, notamment la pression concurrentielle sur les prix et l’érosion de la consommation de pain en France,
Une volonté de reconnaissance du travail accompli, notamment avec l’atteinte très probable du record de production sur une année depuis la création de la SILFALA
Une volonté d’entretenir la motivation du personnel pour faire face ensemble aux challenges futurs,
Une volonté d’équité.
Article 1 Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2019 les mesures suivantes :
Salaires effectifs
Augmentation générale des salaires pour 2019
+1.2 % au 1er janvier 2019
+1 % au 1er septembre 2019
Les deux AG seront appliquées sur la grille des salaires minima SILFALA.
1-2 Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le cadre de la loi du 23 mars 2006
L’entreprise s’engage à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.
Elle s’engage également à ce que les responsables hiérarchiques s’assurent, lors des révisions de salaires, qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre hommes et femmes ; l’objectif étant d’assurer l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire
Participation employeur frais de repas restaurant d’entreprise
La Direction accepte d’augmenter sa participation de + 0.50 € au 1er janvier 2019.
La subvention employeur passera de 1.63 € à 2.13€
Supplément d’intéressement
La Direction accepte, sous réserve de la conclusion du présent accord et de la consultation du comité d’entreprise, de verser un supplément d’intéressement aux droits versés en application de l’accord d’intéressement 2016-2018, au titre de l’exercice clos couvrant la période janvier à décembre 2018.
Le montant de ce supplément d’intéressement, versé conformément à l’article L.3314-10 du Code du Travail, est fixé à la somme brute globale d’environ 100 000 €.
Il s’agit d’une reconnaissance, de la part de la Direction, de l’engagement des collaborateurs pour avoir contribué au record de production en 2018 jamais atteint depuis le début de l’activité de l’entreprise en 1920.
Le montant de ce supplément d’intéressement sera réparti, conformément à l’accord d’intéressement 2016-2018 et dans les conditions prévues par ce dernier, au prorata du temps de présence, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 des salariés bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice. Les salariés qui n’ont pas été bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice ne bénéficieront donc pas du supplément d’intéressement.
Compte tenu du montant global dont il a été décidé du versement, et du nombre de bénéficiaires, le montant individuel du supplément d’intéressement sera à titre informatif d’environ 500 € brut pour un salarié présent sur l’exercice entier.
Toutefois, il est rappelé que le supplément d’intéressement est soumis aux mêmes plafonds de versement que la prime d’intéressement à savoir qu’au total, les versements (supplément compris) ne pourront pas dépasser, par salarié bénéficiaire, la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale applicable (étant rappelé que si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence).
Par ailleurs, les parties conviennent, en toute hypothèse, de limiter le montant qui serait individuellement perçu au titre du supplément d’intéressement, à la somme brute de 500 €.
Le reliquat du supplément d’intéressement, qui résulterait de ces règles de plafonnement, ne fera pas l’objet d’une nouvelle répartition entre les bénéficiaires de l’intéressement.
PERCO
La part variable de l'abondement pour 2019 est fixée à 200 € brut.
Dispositions du droit local du travail, relatives aux deux jours fériés supplémentaires (Vendredi Saint et jour de la St Etienne)
Ces dispositions s’appliquent aux salariés travaillant principalement en Alsace-Moselle, quel que soit leur domicile et quel que soit le lieu du siège de l’employeur. Au regard de ces critères, les salariés de « Lesaffre France » Maisons Alfort ne bénéficient pas des dispositions sur les deux jours fériés supplémentaires.
Par souci d’équité la Direction accepte d’accorder le bénéfice de ces deux jours aux salariés de Maisons Alfort, mais pour autant le régime juridique applicable à ces deux jours ne sera pas pour ces salariés celui des jours fériés en raison de la territorialité de ce droit. Ces jours ne seront pas des jours de congés supplémentaires pouvant être reportés, ils donneront uniquement la possibilité aux salariés de Maisons Alfort de ne pas travailler le Vendredi Saint et le jour de la Saint Etienne.
Cette disposition prendra effet au 1er janvier 2019.
Article 2 Durée, dénonciation, révision
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.
Article 3 Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du code du travail, à savoir dépôt en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Strasbourg et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Fait à Strasbourg en cinq exemplaires, le 4 décembre 2018
pour la société | pour le syndicat CFDT |
pour le syndicat CFTC |
le Directeur Général | le Délégué Syndical | le Délégué Syndical |
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