Accord d'entreprise "AVENANT N°01 A L'ACCORD DU 13 AVRIL 2017 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09521003941
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014- EVOLUTION DE LA COTISATION (2018-12-21)
AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014 (2020-12-23)
Avenant n°4 à l’accord d’Entreprise du 30 juin 2014 Clarification du régime de remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et prise en compte de l’évolution des cotisations (2022-02-11)
Avenant n°5 à l’accord du 30 juin 2014 sur le remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis (2022-12-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-30
Avenant n°01 à l’accord du 13 avril 2017 relatif au remboursement des frais de santé pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis Mise en conformité de l’accord avec les contrats responsables et précision sur la méthode de calcul de la cotisation en cas d’activité partielle |
PREAMBULE
La complémentaire Frais de Santé des Personnels de l’entreprise relevant des articles 4 et 4 bis de l’Entreprise est prévue par un accord collectif d’entreprise signé le 13 avril 2017.
Une modification du régime, notamment des garanties, est intervenue, sans signature d’avenant, au 1er janvier 2020, conformément à la Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, relative au financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 qui a modifié les contrats responsables, mettant en œuvre le dispositif du « 100% santé ». Cette modification avait été rendue possible sans la signature d’un avenant par les dispositions de la circulaire du 29 mai 2019 (référence DSS/2019/116).
Le présent avenant entend procéder aux modifications du régime de complémentaire Frais de Santé suivantes :
Modification des garanties, applicables au 1er janvier 2021, et qui comprennent la prise en compte définitive des évolutions liées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, relatives aux évolutions inhérentes aux contrats responsables. Ces garanties annulent et remplacent celles en vigueur au 1er janvier 2020 ;
Précisions sur la méthode de calcul de la cotisation durant les périodes d’activité partielle, conformément à l’article 12 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de l’instruction ministérielle du 16 novembre 2020 (référence DSS/2020/197).
C’est dans cette logique qu’il convient d’adapter l’accord du 13 avril 2017 à la situation de l’Entreprise pour la période à venir, comme définit ci-dessous.
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer la complémentaire « frais de santé » modifiée par l’accord du 13 avril 2017, concernant la méthode de calcul de sa cotisation et ses garanties.
MODIFICATION DES PRESTATIONS ET GARANTIES
A compter du 1er janvier 2021, le niveau des prestations et des garanties du présent régime est défini en annexe 1. Il est entendu qu’il remplace le niveau de garanties qui avait été mis en œuvre par le contrat collectif à compter du 1er janvier 2020, et qui prenait en compte les garanties telles que définies par le décret 2019-21 du 11 janvier 2019 dites responsables.
CALCUL DE LA COTISATION EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE
En cas de positionnement en activité partielle, ou bien encore en activité partielle de longue durée, le calcul de la cotisation mensuelle (part salarié) est effectué en prenant en compte le salaire brut reconstitué du salarié pour le mois considéré. Ainsi, la partie de la rémunération du salarié, qui n’est pas soumise à cotisations de Sécurité Sociale du fait de l’absence activité partielle, est rétablie. Le salaire brut servant de base au calcul de la cotisation du salarié est ainsi définit par la somme :
Du salaire brut du mois qui a été soumis à cotisation de Sécurité Sociale ;
Du montant brut de l’absence activité partielle / activité partielle de longue durée, déduction faite de l’indemnisation d’activité partielle versée par l’employeur qui seraient soumise à cotisation de Sécurité Sociale.
Le salarié placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée continue de bénéficier de la complémentaire Frais de Santé dans les mêmes conditions que s’il avait continué de manière habituelle son activité, conformément aux dispositions légales.
Pour le calcul de l’exonération de cotisations sociales sur la contribution de l’entreprise au financement de la présente complémentaire Frais de Santé, prévue aux articles L242-1 et D242-1 du Code de la sécurité sociale, la partie de l’exonération qui est normalement basée sur la rémunération soumise à cotisations de Sécurité Sociale est calculée en prenant en compte un salaire reconstitué.
DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION, DÉPOT
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail.
Bourget, le 30 décembre 2020
Pour les Organisations Syndicales,
Pour l’Entreprise,
C.F.D.T
Le Gérant,
C.G.T.
C.G.T - U.G.I.C.T.
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