Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09521003942
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014- EVOLUTION DE LA COTISATION (2018-12-21) AVENANT N°01 A L'ACCORD DU 13 AVRIL 2017 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS (2020-12-30) Avenant n°4 à l’accord d’Entreprise du 30 juin 2014 Clarification du régime de remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et prise en compte de l’évolution des cotisations (2022-02-11) Avenant n°5 à l’accord du 30 juin 2014 sur le remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23

Avenant n°3 à l’accord d’Entreprise du 30 juin 2014

Mise en conformité de l’accord collectif de remboursement des Frais de Santé des Personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis (hors Personnels Navigants Techniques) avec les contrats responsables et évolution de la cotisation

Entre,

La société DASSAULT FALCON SERVICE dont le siège est 53 Ave de l’Europe, 53-55 Aéroport du Bourget, 95500 BONNEUIL EN France representé par M X gérant

Et

Les organisations syndicales : CFDT, CGT et CGT-UGICT,

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

La complémentaire Frais de Santé des Personnels de l’entreprise ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de l’Entreprise (hors Personnels Navigants Techniques) a été mise en place par accord collectif d’entreprise en date du 30 juin 2014. Cette complémentaire a fait l’objet de différentes modifications :

  • Avenant 01 signé le 13 avril 2017 ayant modifié les garanties et la cotisation

  • Avenant 02 signé le 21 décembre 2018 ayant modifié la cotisation

Deux autres modifications du régime sont intervenues, sans signature d’avenant, au 1er janvier 2020 :

  • Une évolution de la cotisation à la demande de l’assureur compte tenu des résultats déficitaires du régime, et ce conformément aux stipulations de l’article 4.3. de l’accord du 30 juin 2014, qui prévoit une modification n’excédant pas 5 % par année civile. La cotisation avait alors été fixée par l’organisme assureur à 94,45€ par mois ;

  • Une évolution des garanties conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 ayant modifié les contrats responsables, en mettant en œuvre le dispositif du « 100% santé ». Cette modification avait été rendue possible sans la signature d’un avenant par les dispositions de la circulaire du 29 mai 2019 (référence DSS/2019/116).

Le présent avenant entend procéder aux modifications du régime de complémentaire Frais de Santé suivantes :

  • Modification des garanties, applicables au 1er janvier 2021, et qui comprennent la prise en compte définitive des évolutions liées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, relatives aux évolutions inhérentes aux contrats responsables ;

  • Modification de la cotisation à la demande de l’organisme assureur et prise en compte, dans le calcul des exonérations de cotisations sociales des périodes d’activité partielle, conformément à l’article 12 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de l’instruction ministérielle du 16 novembre 2020 (référence DSS/2020/197).

C’est dans cette logique qu’il convient d’adapter l’accord du 30 juin 2014 à la situation de l’Entreprise pour la période à venir, comme définit ci-dessous.

  1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer la complémentaire « frais de santé » mise en place par l’accord du 30 juin 2014, concernant sa cotisation et ses garanties.

  1. MODIFICATION DES PRESTATIONS ET GARANTIES

A compter du 1er janvier 2021, le niveau des prestations et des garanties du présent régime est défini en annexe 1. Il est entendu qu’il remplace le niveau de garanties qui avait été mis en œuvre par le contrat collectif à compter du 1er janvier 2020, et qui prenait en compte les garanties telles que définies par le décret 2019-21 du 11 janvier 2019 dites responsables.

Article 3 - EVOLUTION DE LA COTISATION

A compter du 1er Janvier 2021, la cotisation mensuelle sera de 98,98 euros pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance), ou temps de travail (temps plein et temps partiel). La cotisation sera répartie à hauteur de 60% à la charge de la Société et de 40% à la charge du salarié. Les cotisations seront prélevées mensuellement en paie.

Le salarié placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée continue de bénéficier de la complémentaire Frais de Santé dans les mêmes conditions que s’il avait continué de manière habituelle son activité, conformément aux dispositions légales.

Pour le calcul de l’exonération de cotisations sociales sur la contribution de l’entreprise au financement de la présente complémentaire Frais de Santé, prévue aux articles L242-1 et D242-1 du Code de la sécurité sociale, la partie de l’exonération qui est normalement basée sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale est calculée en prenant en compte un salaire reconstitué.

Article 4 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION, DÉPOT

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail.

Bourget, le 23 décembre 2020

Pour les Organisations Syndicales,

Pour l’Entreprise,

C.F.D.T

Le Gérant,

C.G.T.

C.G.T - U.G.I.C.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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