Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION ET DE REVISION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE CL BEAUTE FRANCE A LA SUITE DE LEUR TRANSFERT AU SEIN DE LA SOCIETE PUIG FRANCE" chez PUIG FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PUIG FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail du dimanche, divers points, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07518005366
Date de signature : 2018-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PUIG FRANCE
Etablissement : 68203050700219 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-02
ACCORD D’HARMONISATION ET DE REVISION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE CL BEAUTE FRANCE A LA SUITE DE LEUR TRANSFERT AU SEIN DE LA SOCIETE PUIG FRANCE
Entre les soussignés :
PUIG FRANCE S.A.S, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 682030507 dont le siège social est situé au 65/67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris.
Représentée par Mme XXX DRH France et Benelux
Ci-après dénommée « PUIG FRANCE ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
C.F.E – C.G.C, représenté par XXXX délégué syndical central, dûment habilité par son organisation syndicale
F.O, représentée par Mme XXX, déléguée syndicale central, dûment habilitée par son organisation syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titre I
Champ d’application – Nature Juridique - Objet
Article 1er – Champ d’application/Bénéficiaires
Les anciens salariés de la société CL BEAUTE FRANCE, transférés au sein de la société PUIG FRANCE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 1er novembre 2018 bénéficient des dispositions du présent accord (cf. ci-après le « personnel bénéficiaire »).
Par dérogation à l’alinea précédent, l’article 4-3 du présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés de la société Puig France.
Article 2 – Nature et objet du présent accord :
En prévision de l’opération de transmission universelle de patrimoine, les partenaires sociaux ont souhaité engager la négociation d’un accord collectif de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, et conclure de ce fait postérieurement à l'opération juridique un accord collectif harmonisant les situations et mettant fin à la survie provisoire de l’ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société CL BEAUTE.
Le présent accord emporte également révision de l’accord relatif au travail dominical du 18 octobre 2016 en vigueur au sein de la société Puig France.
Cet accord se substitue notamment, au jour de son entrée en vigueur, à l’accord collectif d’entreprise sur le travail du dimanche du 16 mars 2017.
Il se substitue enfin, au jour de son entrée en vigueur, à tout engagement unilatéral, accord atypique ou usage antérieurs listés en annexe 3.
Titre II
Statut Collectif Applicable
Article 3 – Convention collective applicable
Les salariés de la société CL BEAUTE sont actuellement couverts par la Convention collective nationale des Détaillants en Chaussure. Les salariés de la société PUIG FRANCE se voyaient quant à eux appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des Industries Chimiques.
Les partenaires sociaux conviennent qu’au jour de l’opération juridique de transfert, les salariés transférés de la société CL BEAUTE à la société PUIG FRANCE se verront exclusivement appliquer les dispositions de la Convention collective des Industries Chimiques, actuellement en vigueur au sein de la société PUIG FRANCE.
Les modalités du reclassement catégoriel des salariés sont spécifiées en Annexe n°1. Lorsque ce reclassement catégoriel implique un changement de catégorie du salarié, un avenant à son contrat de travail est établi.
Article 4 – Accords collectifs applicables
4.1. Dispositions générales
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le personnel bénéficiaire se verra appliquer exclusivement les conventions et les accords collectifs applicables au sein de la société PUIG FRANCE, lesquels sont listés dans l’Annexe n°2 au présent accord, sous réserves des spécificités prévues à l’article 4.3. Il cessera corrélativement de bénéficier des accords collectifs applicables chez CL BEAUTE avant le transfert.
4.2. Régime complémentaire de frais de santé et de prévoyance
Plus particulièrement, les salariés transférés bénéficieront, à la date de leur transfert, de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de PUIG FRANCE relatifs à la prévoyance et aux frais de santé et se verront appliquer les taux et les répartitions de cotisations applicables à ces contrats.
Ces accords collectifs figurent dans l’Annexe n°2 au présent accord.
Dès lors, les décisions unilatérales portant sur le même objet et applicables au sein de la société CL BEAUTE cesseront de plein droit.
4.3. Spécificités de l’accord collectif relatif au travail du dimanche
4.3.1 Les salariés transférés bénéficieront dès la date de leur transfert des dispositions de l’accord collectif relatif au travail dominical du 18 octobre 2016 en vigueur au sein de la société PUIG FRANCE, dont les dispositions se substituent à l’accord collectif relatif au travail du dimanche du 16 mars 2017 conclu au sein de la société CL BEAUTE et mis en cause automatiquement par l’opération de transfert sous réserve du paragraphe suivant :
A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2018, les salariés dont le contrat de travail est transféré de la société CL BEAUTE à la société PUIG FRANCE continueront de se voir appliquer le plafond de dimanches travaillés fixé à 26 dimanches par année civile prévu dans l’accord d’entreprise sur le travail du dimanche conclu au sein de CL BEAUTE le 16 mars 2017.
L’accord collectif relatif au travail dominical du 18 octobre 2016 en vigueur au sein de PUIG FRANCE s’appliquera donc dans toutes ses stipulations aux salariés dont le contrat de travail est transféré à compter de ce transfert, à l’exception du plafond de dimanche travaillés. A compter du 1er janvier 2019, il deviendra applicable en toutes ses stipulations aux salariés transférés, en tenant compte de sa révision opérée à l’article 4.3.2.
4.3.2. Les signataires du présent accord décident de réviser, à compter du 1er janvier 2019, les stipulations de l'accord relatif au travail dominical du 18 octobre 2016 applicable au sein de la société PUIG FRANCE et de prévoir l'avantage suivant :
« Le plafond individuel du nombre de dimanches travaillés visé à l’article 7-1 est augmenté et est fixé à 22 dimanches travaillés par année civile ».
Ces dispositions emportant révision de l’accord du 18 octobre 2016 s’appliquent, à compter du 1er janvier 2019, tant aux salariés transférés qu’à l’ensemble des salariés de la société PUIG FRANCE.
Article 5 - Retraite complémentaire
Compte tenu du transfert des salariés, il est convenu de procéder à une harmonisation du statut collectif en matière de retraite complémentaire et de faire application de la réglementation de l’AGIRC et de l’ARRCO relative à l’unification des taux de cotisation applicables.
Un taux moyen pondéré calculé par les caisses de retraite compétentes sera adopté.
Article 6 – Usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés de CL BEAUTE à PUIG FRANCE cesseront de bénéficier des usages et engagements unilatéraux antérieurs listés en Annexe 3 et bénéficieront exclusivement des usages et engagements unilatéraux listés en Annexe n°4 au présent accord, étant précisé que ces éléments du statut collectif conservent leur valeur juridique d’usage, d’engagement unilatéral ou d’accord atypique selon les cas.
Titre III
Dispositions finales
Article 7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2018, date du transfert des contrats de travail des salariés de la société CL BEAUTE FRANCE auprès de la société PUIG FRANCE par l’opération de transmission universelle de patrimoine intervenant à cette même date.
Article 8 - Révision et dénonciation
8.1. A toute époque, les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.
8.2. Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à toutes les parties signataires du présent l’accord.
Article 9 – Notifications, Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :
Déposé par le représentant légal de l’entreprise, accompagné de ses pièces, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion,
Publié sur la base de données nationale.
Fait à Paris, le 02/11/2018 en 6 exemplaires
Signatures
C.F.E - C.G.C | F.O | PUIG FRANCE |
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