Accord d'entreprise "Acccord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires 2019" chez NEMERA LE TREPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEMERA LE TREPORT et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07619002165
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEMERA LE TREPORT
Etablissement : 68820269600037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
Accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires 2019 |
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société NEMERA LE TREPORT, dont le siège social est situé 17, route d’Eu – 76470 LE TREPORT, représentée par ……… , agissant en qualité de Directeur Usine,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……… , délégué(e) syndical(e),
L’organisation syndicale FO, représentée par ……… , délégué(e) syndical(e),
D’AUTRE PART,
Préambule
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie au travail,
la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui regroupe la GPEC, la mobilité interne, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, la formation professionnelle, la diminution des emplois précaires et l’information des entreprises sous-traitantes.
C’est en ce sens que les parties se sont réunies les 26 mars, 29 mars, 4 et 5 avril 2019, afin d’aborder les différents thèmes de négociation susvisés.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à toutes les personnes figurant à l’effectif à la signature des présentes, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, ……) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance, ……..).
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément aux termes de l’accord relatif à l’égalité professionnelle actuellement en vigueur, la 1ère réunion de la négociation obligatoire a porté sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin notamment d’envisager, le cas échéant, les actions correctives nécessaires.
La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de la société.
En effet, au regard des indicateurs chiffrés transmis aux organisations syndicales, il apparaît que les différences de traitement en terme salarial se justifient par l’ancienneté des salariés, laquelle est supérieure chez la population masculine.
Néanmoins les écarts qui apparaitraient seront étudiés et traités au fil de l’eau.
Toutefois, la difficulté majeure de l’entreprise se situe dans l’attractivité de nos métiers pour la population féminine.
La direction rappelle que l’équilibre Femme Homme est une des priorités du groupe Nemera, et qu’à ce titre une demande a été faite aux cabinets de recrutement pour que ceux-ci proposent autant de femmes que d’hommes lors des phases de recrutement.
Un suivi est également mis en place au niveau du groupe pour suivre l’accès aux postes à responsabilité pour les femmes.
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES ADOPTEES
4.1. Pour les coefficients de 710 à 750
Une augmentation générale des salaires bruts de base (indexés sur le salaire brut de base au 1er janvier 2019) de 27,5€ au 1er avril 2019.
Une augmentation individuelle de 1% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.1, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er avril 2019.
4.2. Pour les coefficients de 800 à 830
Une augmentation générale des salaires bruts de base (indexés sur le salaire brut de base au 1er janvier 2019) de 0,8% au 1er avril 2019.
Une augmentation individuelle de 1,5% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.2, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er avril 2019.
4.3. Pour les coefficients de 900 à 930
Une augmentation individuelle de 2,2% du salaire brut de base de la population visée à l’article 4.3, pour attribuer au mérite des augmentations individuelles au 1er mai 2019.
Article 5 – autres MESURES
5.1. Prime de vacances et de Noël
Il a été également convenu d’une revalorisation de la prime de Noël de 200€ à 250€ bruts.
Il a été également convenu d’une revalorisation de la prime de vacances de 225€ à 275€ bruts.
5.2. Mesure sur le repos compensateur de nuit
Le Repos Compensateur de Nuit (RCN) sera réévalué à 15 min/nuit soit 1 jour à récupérer après 32 nuits effectuées.
Cette mesure sera mise en place à partir du 1er juillet pour des raisons techniques.
Le solde des repos compensateurs au 31 décembre ne devra pas dépasser 8h. Ce solde de 8h pourra être reporté sur l’année suivante. Les heures au-delà des 8 heures, seront perdues pour le salarié.
ARTICLE 6 – Formalités De dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine Maritime et du Secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Dieppe, dans le respect des conditions légales.
Il sera également affiché dans les différents locaux composant l’entreprise.
Fait au Tréport, le 5 avril 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale CFTC1 Pour la société 2
……… ……..
Pour l’Organisation Syndicale FO (1)
………………
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