Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2019" chez LIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T05019000652
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
Protocole d’accord dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2019
ENTRE
La société LIS France (LIS), dont le siège social est sis 67 rue de la gare, 50510 Cérences
Représentée par xxxx, Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
la CFDT, représentée par xxxx, Délégué syndical,
la CFTC, représentée par xxxx, Délégué syndical,
la CGT, représentée par xxxx, Délégué syndical,
Préambule :
Afin de mener à bien les présentes négociations, la direction a présenté et échangé avec les organisations syndicales sur les éléments suivants :
Données sociales LIS France au 31 oct 2018 (Evolution de l’emploi, des qualifications et de la formation, avec notamment la situation comparée des femmes et des hommes…)
Bilan des heures MO Intérim par service
Masse salariale brute par catégorie
Heures supplémentaires par service
Grille des salaires LIS au 01/01/2018 et la grille provisoire au 01/01/2019
Tableau de suivi des AG par rapport à l’inflation
Comparatif salaire de base mensuel Oct 2018 / dec 2017 par catégorie
Bilan des augmentations individuelles E/O/AM
Augmentations 2017 et 2018 (à fin oct) des Ouvriers / Employés
Evolutions des rémunérations Ouvriers/ Employés sur les 5 dernières années
Le tableau récapitulatif des primes et majorations au 31/10/2018
Tableau par niveau (<=10) et échelon des effectifs, âge, ancienneté et salaire moyen
Tableau par niveau (<=10) et échelon des salaires minimums LIS et réels au 31/10/2018
Salaire moyen par catégorie
Bilan CET au 31/10/2018
Les tableaux de synthèse financière
Nombre de jours enfant malade pris en charge par LIS
Tableaux d’absentéisme 2017 par catégorie
Synthèse de la Prime sur objectifs E/O/AM 2017
Par cet accord, les parties signataires ont souhaité trouver un équilibre entre les demandes des différentes organisations syndicales telles qu’elles ressortent des cahiers de revendications et les souhaits de l’entreprise de maintenir un fort niveau d’attractivité dans son bassin d’emploi, afin de fidéliser et d’attirer des collaborateurs de valeur, tout en préservant la nécessaire compétitivité de LIS en cohérence avec ses volontés stratégiques pour l’avenir.
Suite aux réunions qui se sont tenues les 13 et 30 novembre, et les 6 et 17 décembre 2018, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1) Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de LIS France.
2) Augmentation générale ouvriers, employés et agents de maîtrise applicable en 2019 :
Une augmentation de 1,8% sera attribuée le 01/01/2019 sur les salaires de base bruts des ouvriers, employés et agents de maîtrise.
3) Augmentations individuelles ouvriers, employés et agents de maîtrise applicables en 2019 :
Une enveloppe globale au niveau de l’entreprise correspondant à environ 0.4% des salaires des ouvriers, employés et agents de maîtrise sera attribuée pour :
- Changement de niveau ou d’échelon
Augmentations individuelles diverses
Une synthèse des augmentations individuelles réalisées en 2019 fera l’objet d’une communication.
4) Augmentation cadres applicable en 2019 :
Pour l’année 2019, le dispositif d’augmentation de la rémunération annuelle individuelle des cadres représentera en moyenne un pourcentage équivalent aux augmentations générales et individuelles octroyées aux employés, ouvriers et agents de maîtrise sur l’ensemble de l’année 2019.
5) Application de la nouvelle grille de salaire LIS au 1er Janvier 2019 :
La Direction s’engage à respecter strictement les minima de la nouvelle grille de salaire LIS en vigueur au 1er Janvier 2019 (voir en annexe).
Les réajustements nécessaires seront appliqués au cas par cas pour les salariés concernés à compter du 1er janvier 2019.
6) Poursuite en 2019 du dispositif de prime individuelle sur objectifs par service pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise :
L’article 6 de l’accord du 14 décembre 2015 instituait à titre expérimental une prime d’objectifs pour tous les ouvriers, employés et pour les agents de maîtrise qui ne bénéficient pas déjà d’une autre prime individuelle.
L’expérimentation de ce dispositif, mis en place en 2016 et modifiée en 2018, est renouvelée pour une année supplémentaire selon les modalités suivantes :
- Le montant brut maximal de la prime reste fixé à 250 € pour 100% des objectifs atteints
- Versement de la prime effectué au plus tard avec la paie du mois de mai 2020
Les autres dispositions relatives à la prime individuelle sur objectifs telle que définit à l’article 6 de l’accord du 14 décembre 2015 et à l’article 7 de l’accord du 4 décembre 2017 non modifiées par le présent accord demeurent applicables.
Un bilan sera réalisé à la suite de cette période d’expérimentation. La direction évaluera alors l’opportunité d’une possible reconduction et les éventuelles modifications à apporter.
7) Absence en cas d’enfant malade :
A compter du 1er janvier 2019, chaque salarié aura droit à une 2ème journée d’absence par an sans retenue sur salaire, en cas d’une nouvelle période de maladie d’un même enfant au cours de l’année, et ce pour chacun des enfants de moins de 12 ans à sa charge, sous réserve de fournir un certificat médical reprenant le nom de l’enfant et stipulant la nécessité d’une présence parentale à ses côtés.
8) Augmentation de la valeur des Tickets Restaurant :
A compter de la paie du mois de janvier 2019, la valeur faciale des tickets restaurants sera portée de 6,50 à 7,50 €.
La répartition de la charge restera inchangée, soit 3 € pour le salarié et 4,50 € pour LIS.
9) Prime d’habillage sur CET :
Tout salarié qui affecte ses primes de douche sur le CET pourra aussi, à compter du 1er janvier 2019, et sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord relatif au compte épargne temps, verser sa prime mensuelle d’habillage sur son CET. Les modalités d’alimentation seront les mêmes que celles afférentes aux primes de douche.
10) Indexation de la prime de douche :
Suite à la mise en place des nouvelles classifications, l’indexation de la prime de douche correspondant à 10 mn du salaire minimum LIS du coef 185 niveau 2, doit être revue. A compter du 1er janvier 2019, elle correspondra à 10 mn du salaire minimum LIS du niveau 4 échelon 2.
11) Prime exceptionnelle :
Compte tenu des excellents résultats de l’année 2018, une prime exceptionnelle défiscalisée d’un montant net de 350 €uros sera versée avant le 31 mars 2019 (et si possible en janvier 2019), à tous les salarié(e)s présent(e)s dans les effectifs au 31 décembre 2018, sous réserve qu’ils/elles soient éligibles à la prime défiscalisée selon les limites qui seront fixées par le gouvernement.
Le montant de cette prime sera proratisé pour les personnes entrées en cours d’année et pour les personnes à temps partiels.
En cas d’absence (hors absence pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité), le montant de la prime sera proratisé selon les règles applicables au versement de la prime annuelle dite « de 13ème mois ».
12) Egalité professionnelle et égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise :
Dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 13 novembre 2018, couvrant les années 2018, 2019 et 2020, il a été mis en place une série de mesures qui permettent d’ancrer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévoyant notamment des actions en faveur de la mixité des emplois, de l’embauche, de la promotion professionnelle, du déroulement de carrière, et de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Plus particulièrement, concernant les actions relatives aux rémunérations, l’accord stipule :
« Les parties signataires ont conscience que le principe d’égalité de rémunération est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
A l’embauche, LIS assure l’égalité de rémunération entre femmes et les hommes à compétences, parcours et profils équivalents pour un même métier.
L’analyse des salaires effectifs réalisée à l’occasion du diagnostic de préparation du présent accord a permis de vérifier une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
En effet les écarts constatés sont très faibles (le plus souvent < 2%) et sans prédominance liée au sexe.
LIS entend poursuivre cette démarche et veiller à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènement ou de circonstances personnels.
Elle analysera ainsi chaque année les données figurant dans le rapport de situation comparée, identifiera les éventuels écarts de rémunérations et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles d’être mises en place pour réduire ou supprimer les écarts qui seraient injustifiés.
LIS se donne par ailleurs pour objectif ces prochaines années, de maintenir, (et si possible d’augmenter encore) le nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise.
Cet engagement fait l’objet des objectifs chiffrés N° 8 et N° 9 accompagnés de leur indicateur de suivi : »
« Objectif chiffré N° 8 :
La rémunération moyenne par coefficient et par sexe base 100 devrait être comprise entre 98 et 102. Après la mise en place des nouvelles classifications, et compte tenu des regroupements générés, la rémunération moyenne par niveau/échelon et par sexe base 100 devrait être comprise entre 95 et 105.
Si des écarts plus importants sont constatés, après étude, s’ils ne sont pas justifiés, LIS s’engage à les corriger avant la fin du présent accord.
Indicateur de suivi :
Rémunération moyenne Base 100 = salaire de base (en EPT) moyen par sexe, rapporté au salaire de base moyen multiplié par 100, calculé par coefficient (ou niveau/échelon) ; données issues du tableau d’analyse de la rémunération moyenne contenu dans le rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise.
Objectif chiffré N° 9 :
Au moins 2 femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise avant la fin du présent accord.
Indicateur de suivi :
Nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires. »
En ce qui concerne les actions relatives à la promotion professionnelle :
« Objectif chiffré N° 5 :
100% des salarié(e)s parti(e)s en congé maternité, d’adoption et/ou parental auront bénéficié d’un entretien individuel avant leur départ (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).
Indicateur de suivi :
Nombre d’entretiens préalables au départ (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de départs de salariés en congé maternité ou d’adoption et/ou parental après le 1er janvier 2018.
Objectif chiffré N° 6 :
100% des retours de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2018 auront été précédés d’un entretien (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).
Indicateur de suivi :
Nombre d’entretiens professionnels de reprise d’activité (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de retours de salarié(e)s de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2018. »
Un suivi de ces mesures a été réalisé dans le cadre des négociations ayant donné lieu à la conclusion du présent accord.
Il en ressort l’absence d’écarts de rémunération significatifs entre les salarié(e)s. Ces écarts sont le plus souvent inférieurs à 2% et n’ont pas de lien direct avec le sexe.
13) Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette période, ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire leur effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières, à l’exception des dispositions figurant aux articles 7, 8, 9 et 10 de cet accord qui s’appliquent pour une durée indéterminée.
14) Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2019.
15) Dépôt et publicité :
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé :
- sous forme dématérialisé sur le site gouvernemental prévu à cet effet
- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Fait à Cérences, le 17 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux
Pour LIS France
xxx
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
xxx
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
xxx
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
xxx
Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com