Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle" chez LIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : A05018001888
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
Protocole d’accord dans le cadre de la négociation annuelle
ENTRE
La société LIS France (LIS), dont le siège social est sis 67 rue de la gare, 50510 Cérences
Représentée par , Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
la CFDT, représentée par, Délégué syndical,
la CFTC, représentée par, Délégué syndical,
la CGT, représentée par, Délégué syndical,
Suite aux réunions qui se sont tenues les 6, 17 et 24 novembre, et le 4 décembre 2017,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1) Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés de LIS France.
2) Intégration de la prime vacances au salaire de base :
Les salariés bénéficiaient jusqu’à présent d’une prime annuelle de vacances équivalente à 80% du SMIC base 151.67h qui leur était versée au mois de juin de chaque année. Afin de gagner en lisibilité dans la politique de rémunération de l’entreprise, la prime annuelle de vacances est supprimée à compter du 1er janvier 2018.
A cette date, la valeur brute de cette prime sera intégrée au salaire brut mensuel de base de chaque salarié.
Le montant intégré sera calculé comme suit pour les salariés à temps plein :
80% du SMIC mensuel brut en vigueur au 01/01/2018 (base 151.67h) divisé par 13
Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce montant sera réduit au prorata de leur temps de travail contractuel.
3) Augmentation générale ouvriers, employés et agents de maîtrise applicables en 2018 :
Une augmentation de 20 € sera attribuée le 01/01/2018 sur les salaires de base bruts des ouvriers, employés et agents de maîtrise.
4) Augmentations individuelles ouvriers, employés et agents de maîtrise applicables en 2018 :
Une enveloppe globale au niveau de l’entreprise correspondant à environ 0.3% des salaires des ouvriers, employés et agents de maîtrise sera attribuée pour :
- Changement de coefficient
Modification de niveau
Augmentations individuelles diverses
Une synthèse des augmentations individuelles réalisées en 2018 fera l’objet d’une communication.
5) Augmentation cadres applicable en 2018 :
Pour l’année 2018, le dispositif d’augmentation de la rémunération annuelle individuelle des cadres représentera en moyenne un pourcentage équivalent aux augmentations générales et individuelles octroyées aux employés, ouvriers et agents de maîtrise sur l’ensemble de l’année 2018.
6) Application de la nouvelle grille de salaire LIS au 1er Janvier 2018:
La Direction intégrera à la grille de salaire LIS au 1er janvier 2018, le montant fixe correspondant à l’intégration de la prime vacances au salaire brut mensuel, tel que défini au paragraphe 2 pour les salariés à temps plein. Elle s’engage à respecter strictement les minima « niveau 1 » et « niveau 2 » et ce sur la base de la nouvelle grille de salaire LIS en vigueur au 1er Janvier 2018.
Les réajustements nécessaires seront appliqués au cas par cas pour les salariés concernés à compter du 1er janvier 2018.
7) Poursuite en 2018 du dispositif de prime individuelle sur objectifs par service pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise :
L’article 6 de l’accord du 14 décembre 2015 instituait à titre expérimental une prime d’objectifs pour tous les ouvriers, employés et pour les agents de maîtrise qui ne bénéficient pas déjà d’une autre prime individuelle.
L’expérimentation de ce dispositif mis en place en 2016 est renouvelée pour une année supplémentaire selon les modalités suivantes :
- Revalorisation du montant brut de la prime en cas d’atteinte des objectifs à 100%. Le montant est porté à 250€ bruts.
- Pour le calcul du critère d’assiduité, les retards inférieurs ou égaux à 15 mn ne seront pas pris en compte s’ils sont au maximum égaux à 2 durant l’année. A partir de 3, ils seront pris en totalité en compte dans le calcul du critère. Les autres critères restant inchangés.
- Versement de la prime effectué au plus tard avec la paie du mois de mai 2019
Les autres dispositions relatives à la prime individuelle sur objectifs telle que définit à l’article 6 de l’accord du 14 décembre 2015 non modifiées par le présent accord demeurent applicables.
Un bilan sera réalisé à la suite de cette période d’expérimentation. La direction évaluera alors l’opportunité d’une possible reconduction et les éventuelles modifications à apporter.
8) Congé d’ancienneté :
A compter du 1er janvier 2018, les salariés comptant au moins 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier de l’année se verront attribué 1 jour de congé payé supplémentaire par an, soit 1/12ème de jour supplémentaire par mois de présence au titre de l’ancienneté. Il en sera de même, pour 35 ans et pour 40 ans.
Les jours d’ancienneté s’établiront donc ainsi :
Ancienneté | Nombre de jours de congé d’ancienneté* |
---|---|
25 ans | 1 |
30 ans | 2 |
35 ans | 3 |
40 ans | 4 |
*ces jours s’ajoutent aux congés payés légaux
9) Egalité professionnelle et égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise :
Dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 12 octobre 2015, couvrant les années 2015, 2016 et 2017, il a été mis en place une série de mesures qui permettent d’ancrer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévoyant notamment des actions en faveur de la mixité des emplois, de l’embauche, de la promotion professionnelle, du déroulement de carrière, et de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Plus particulièrement, concernant les actions relatives aux rémunérations, l’accord stipule :
« Les parties signataires ont conscience que le principe d’égalité de rémunération est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
A l’embauche, LIS assure l’égalité de rémunération entre femmes et les hommes à compétences, parcours et profils équivalents pour un même métier.
L’analyse des salaires effectifs réalisée à l’occasion du diagnostic de préparation du présent accord a permis de vérifier une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
En effet les écarts constatés sont très faibles (le plus souvent < 2%) et sans prédominance liée au sexe.
LIS entend poursuivre cette démarche et veiller à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènement ou de circonstances personnels.
Elle analysera ainsi chaque année les données figurant dans le rapport de situation comparée, identifiera les éventuels écarts de rémunérations et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles d’être mises en place pour les réduire ou les supprimer.
LIS se donne par ailleurs pour objectif ces prochaines années, de maintenir, (et si possible d’augmenter encore) le nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise.
Cet engagement fait l’objet des objectifs chiffrés N° 8 et N° 9 accompagnés de leur indicateur de suivi :
Objectif chiffré N° 8 :
-La rémunération moyenne par coefficient (ou niveau, après la mise en place de la nouvelle classification) et par sexe base 100 devrait être comprise entre 98 et 102. Si des écarts plus importants sont constatés, après étude, s’ils ne sont pas justifiés, LIS s’engage à les corriger avant la fin du présent accord.
Indicateur de suivi :
-Rémunération moyenne Base 100 = salaire de base (en EPT) moyen par sexe, rapporté au salaire de base moyen multiplié par 100, calculé par coefficient ; données issues du tableau d’analyse de la rémunération moyenne contenu dans le rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise.
Objectif chiffré N° 9 :
-Au moins 2 femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise avant la fin du présent accord.
Indicateur de suivi :
-Nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires. ; ces éléments sont définis précisément à l’article 4 du présent accord. »
En ce qui concerne les actions relatives à la promotion professionnelle :
Objectif chiffré N° 5 :
-100% des salarié(e)s parti(e)s en congé maternité, d’adoption et/ou parental auront bénéficié d’un entretien individuel avant leur départ (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).
Indicateur de suivi :
-Nombre d’entretiens préalables au départ (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de départs de salariés en congé maternité ou d’adoption et/ou parental après le 1er janvier 2015.
Objectif chiffré N° 6 :
-100% des retours de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2015 auront été précédés d’un entretien (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).
Indicateur de suivi :
-Nombre d’entretiens professionnels de reprise d’activité (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de retours de salarié(e)s de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2015.
Un suivi de ces mesures a été réalisé dans le cadre des négociations ayant donné lieu à la conclusion du présent accord.
10) Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.
A l’issue de cette période, ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire leur effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières, à l’exception des dispositions figurant aux articles 2 et 8 de cet accord qui s’appliquent pour une durée indéterminée.
11) Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2018 et à l’issue du délai d’opposition.
12) Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé :
à la DDTEFP en 2 exemplaires :
1 sur papier signé
1 sur support électronique
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait en 6 exemplaires originaux à Cérences, le 4 décembre 2017.
Pour LIS France
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué Syndical
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