Accord d'entreprise "HERMES SELLIER - NEGOCIATION ANNUELLE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - ACCORD ANNUEL" chez HERMES - HERMES SELLIER

Cet accord signé entre la direction de HERMES - HERMES SELLIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07518029803
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : HERMES SELLIER
Etablissement : 69652041000254

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

HERMES SELLIER

NEGOCIATION ANNUELLE

AU TITRE DE L’ANNEE 2018

ACCORD ANNUEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

HERMES SELLIER

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 696 520 410, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté.

D'UNE PART,

XXX,

Délégué Syndical Central CFDT

XXX,

Déléguée Syndicale Centrale FO

D'AUTRE PART,

Préambule

XXX

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Hermès Sellier.

Article 2 – Mesures salariales

XXX

Article 3 – Principe d’égalité salariale et professionnelle

La Direction rappelle sur ce sujet qu’un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes a été dernièrement signé le 3 novembre 2015.

Dans ce cadre elle réaffirme le principe d’égalité de traitement selon lequel le sexe ne saurait conditionner une différence de rémunération.

Les interlocuteurs Ressources Humaines sont les garants du respect de ce principe à l’occasion notamment de l’examen des revalorisations salariales et pourront, le cas échéant, corriger spécifiquement tout écart non objectivement justifié susceptible de concerner des collaborateurs de sexe différent placés dans une même situation professionnelle.

Article 4 - Durée et organisation du temps de travail

Après échanges, tenant notamment compte de l’évolution du contexte législatif intervenue au cours des dernières années, mais aussi de l’évolution des réalités et des besoins de l’entreprise en la matière, les parties ont souhaité apporter certaines adaptations à l’accord du 26 janvier 2004 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Il a ainsi été décidé, sous la forme d’un avenant à l’accord précité :

  • de revoir les dispositions relatives au temps de travail des cadres bénéficiant d’un forfait en jours,

  • de clarifier le régime spécifique applicable aux salariés de statut Agent de Maîtrise/Assimilé Cadres et Cadres intégrés à un horaire collectif de travail,

  • de poser le principe du droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés et d’en définir les modalités de mise en œuvre.

Tenant également compte de demandes particulières exprimées par les organisations syndicales parties à la négociation, l’entreprise prend par ailleurs l’engagement :

  • de revoir les modalités de fixation des 2 jours ARTT bénéficiant au personnel de statut Employé/Ouvrier des ateliers Cuir et de l’activité Logistique afin de faire en sorte qu’au titre de l’année civile 2019 le positionnement de l’un d’eux soit laissé au libre choix des salariés et non plus défini collectivement par la Direction ;

  • d’ouvrir une réflexion, dès le premier trimestre de l’année 2018, portant sur un mode de traitement plus souple des temps de travail de fin de journée au sein de certains magasins du réseau France, et plus particulièrement des magasins parisiens.

Article 5 - Autres mesures participant au Bien-être au travail

  • Indemnité Kilométrique Vélo :

Considérant que l’axe Développement Durable et Bien-être au travail a vocation à être également abordé dans le cadre de la présente négociation, et faisant suite à une proposition déjà partagée lors de la négociation annuelle intervenue en 2016, mais non concrétisée faute d’accord, les parties s’entendent pour mettre en place un système d’indemnité kilométrique vélo dans les conditions prévues par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les salariés se déplaçant à vélo (ou vélo électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pourront bénéficier d’une indemnité versée par l’entreprise d’un montant de 0,25€ par kilomètre parcouru dans la limite d’un plafond fixé à 200€ par année civile et par salarié.

Le versement de cette « indemnité vélo » n’est par principe pas cumulable avec la prise en charge, par l’employeur, des frais de transport en commun.

Par exception, le cumul de l’« indemnité vélo » avec la prise en charge des frais de transport en commun est possible uniquement pour les trajets de rabattement réalisés à vélo jusqu’à l’arrêt de transport en commun le plus proche, sous réserve qu’il n’existe aucune solution de transport collectif pour effectuer le même trajet.

En l’état actuel de la réglementation, les sommes versées par l’entreprise au titre de cette « indemnité vélo » sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 200€ par an et par salarié.

  • Développement de la communication sociale :

Les parties au présent accord font enfin le constat de la nécessité de développer la connaissance et la juste perception par les salariés des différents éléments composant le statut social de l’entreprise.

Partageant le souhait qu’un effort de communication soit rapidement réalisé sur ces sujets, elles ont convenu d’échanger ensemble au cours du premier trimestre 2018 sur différentes initiatives susceptibles de répondre à cet objectif, dans l’intérêt convergent des salariés et de l’entreprise.

Article 6 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Par exception, les dispositions relatives à l’indemnité kilométrique vélo sont conclues à durée indéterminée.

Article 7 - Publicité de l'accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • dépôt d’un exemplaire sur support papier et d’un exemplaire sur support électronique à la DIRRECTE,

  • remise d’un exemplaire aux délégués syndicaux,

  • envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • présentation au Comité d’Entreprise et information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 7 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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