Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez CGI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGI FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T09221027877
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CGI FRANCE
Etablissement : 70204275500109 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
Accord de méthode
Entre l’entreprise CGI France SAS, représentée par XXX, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet,
d’une part,
et
L’organisation syndicale F3C–CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
D’autre part,
il a été décidé ce qui suit.
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 1 – Ouverture d’une négociation visant à définir les futurs périmètres des CSE 3
Article 2 – Ouverture d’une négociation relative aux moyens des futures instances représentatives du personnel 3
Article 3 – Ouverture d’une négociation sur la rénovation du dialogue social et la normalisation des relations sociales dans l’entreprise 4
Article 4 – Calendrier prévisionnel 4
Article 5 – Moyens supplémentaires 5
Article 6 – Portée de l’accord et conséquences de l’échec des négociations 5
Article 7 – Durée et effets de l’accord 6
Article 8 – Révision de l’accord 6
Article 9 – Communication de l’accord 6
Article 10 – Publicité de l’accord 6
Préambule
Après un long processus contentieux, un arrêt de la Cour de Cassation sur la définition des établissements distincts a été rendu le 3 mars dernier. Sans remettre en cause le fait d’avoir des visions divergentes quant aux conséquences et à l’interprétation de cette décision de la Cour de cassation, les parties souhaitent sécuriser et clarifier leurs positions au regard de la situation actuelle et future des instances représentatives du personnel.
Ainsi, elles ont entamé des démarches de rapprochement et d’apaisement afin de conclure le présent accord de méthode dont l’objet est d’acter :
l’ouverture de négociations relatives à la situation des instances représentatives du personnel (incluant les périmètres des CSE) et à leur fonctionnement dans le cadre de la prochaine mandature ;
l’ouverture d’une négociation sur la rénovation du dialogue social et la normalisation des relations sociales dans l’entreprise visant à compléter l’accord relatif au dialogue social du 26 avril 2018 ;
les conditions et le calendrier dans lesquelles lesdites négociations, structurantes pour les années à venir, se dérouleront.
En parallèle, les parties conviennent de finaliser la négociation sur les moyens des IRP et des CSE en vigueur, laquelle n’est donc pas régie par le présent accord de méthode.
Enfin, il est précisé qu’en tout état de cause, les négociations portant sur le Protocole d’Accord Préélectoral devront s’ouvrir au plus tard 4 mois avant la date du premier tour des prochaines élections professionnelles.
Article 1 – Ouverture d’une négociation visant à définir les périmètres des CSE pour la prochaine mandature
Cette négociation vise à définir les périmètres des CSE pour la prochaine mandature sur la base desquels sera négocié le futur Protocole d’Accord Préélectoral pour les prochaines élections professionnelles.
Elle a vocation à démarrer dès la signature du présent accord et dès la fin de la procédure d’information-consultation du CSEC sur les ajustements organisationnels en cours.
L’objectif est de finaliser la négociation d’ici au 31 mars 2022 étant précisé qu’en tout état de cause, celle-ci devra impérativement être close avant le démarrage de la négociation portant sur le Protocole d’Accord préélectoral.
Article 2 – Ouverture d’une négociation relative
aux moyens des instances représentatives du personnel dans le cadre de la prochaine mandature
En accompagnement de l’accord sur les périmètres des CSE, un nouvel accord sur les moyens des instances représentatives du personnel devra être négocié pour tenir compte, notamment, des périmètres des CSE de la prochaine mandature.
Les objets de ces deux accords étant étroitement liés, la négociation de cet accord sur les moyens des instances représentatives du personnel devra débuter en parallèle de celui sur les périmètres des CSE.
Ainsi, ces deux accords constituant un tout indissociable, leur signature devra se faire de façon concomitante.
Article 3 – Ouverture d’une négociation sur la rénovation du dialogue social
et la normalisation des relations sociales dans l’entreprise
Lors des premiers échanges entre Direction et Organisations Syndicales visant à engager la négociation du présent accord de méthode, le souhait a été partagé, au-delà de lister les accords nécessaires à la mise en place de la future organisation sociale de l’entreprise et les modalités de leur négociation, de définir, en leur donnant une portée générale et pérenne, des règles visant à l’amélioration du dialogue social et à l’apaisement du climat social dans l’entreprise.
Ainsi, conscients des limites du fonctionnement actuel, la Direction et les Organisations Syndicales souhaitent trouver ensemble un mode de fonctionnement à la fois plus serein, plus constructif et plus opérationnel, dans l’intérêt commun de l’entreprise et de ses salariés et décident donc d’ouvrir une négociation spécifique afin de définir les mesures y participant en complément des dispositions de l’accord relatif au dialogue social du 26 avril 2018.
Article 4 – Calendrier prévisionnel
Les informations relatives aux conditions d’ouverture et de mise en œuvre, et au calendrier associé, figurant dans le tableau ci-dessous, font foi en cas d’incohérence avec un autre article du présent accord.
Ouverture de la négociation de l’accord de méthode | 3 mai 2021 |
---|---|
Finalisation de la négociation de l’accord de méthode | 3 juin 2021 |
Poursuite de la négociation de l’accord sur les moyens des IRP pour la mandature actuelle (à titre indicatif) | Dès la signature du présent accord de méthode |
Ouverture d’une négociation sur la rénovation du dialogue social et la normalisation du dialogue social dans l’entreprise | Dès la signature du présent accord de méthode |
Ouverture de la négociation sur les périmètres des futurs CSE | Après la signature du présent accord de méthode et dès la fin de la procédure d’information-consultation du CSEC sur les ajustements organisationnels en cours |
Ouverture de la négociation de l’accord sur les moyens des futures IRP | Dès la fin de la procédure d’information-consultation du CSEC sur les ajustements organisationnels en cours et en parallèle de la négociation sur les périmètres des CSE |
Finalisation de la négociation sur les périmètres des futurs CSE | Si possible avant le 31 mars 2022 et, en tout état de cause, 4 mois avant la date du premier tour des élections professionnelles |
Finalisation de la négociation de l’accord sur les moyens des futures IRP | Si possible avant le 31 mars 2022 et, en tout état de cause, 4 mois avant la date du premier tour des élections professionnelles |
Ouverture de la négociation du PAP | Au plus tard, 4 mois avant la date prévue pour le premier tour des prochaines élections CSE |
Finalisation de la négociation du PAP | Au plus tard, 2 mois avant la date prévue pour le premier tour des prochaines élections CSE |
Date des prochaines élections professionnelles | Au plus tard en novembre et décembre 2023 |
Article 5 – Moyens supplémentaires
Dans le cadre des négociations prévues aux articles 1 et 2 du présent accord, un crédit d'heures spécifique de 32 heures par mois sera accordé par délégation. Ce crédit d’heures est librement utilisable par les membres composant la délégation ou par tout autre membre n’appartenant pas à la délégation syndicale, mais dont les compétences seraient jugées nécessaires à la préparation de cette négociation.
Ce temps sera déclaré via PSA Time en utilisant la rubrique « Réunion négo Direction ».
Article 6 – Portée de l’accord et conséquences de l’échec des négociations
Cet accord vise à fixer les conditions d’ouverture des négociations visant à définir l’organisation sociale de l’entreprise et notamment celle sur les périmètres des CSE de la prochaine mandature.
La signature du présent accord implique de fait, légalement, l’engagement des signataires à respecter la totalité de ses dispositions. En revanche, la signature de cet accord et, conséquemment, son entrée en vigueur, ne préjugent en rien de la date des prochaines élections des CSE, d’une part, et, d’autre part, ne valent ni acceptation, ni refus par chaque partie signataire d’une modification du calendrier électoral en cours dont le terme est prévu en novembre 2023.
Toutefois, il est convenu qu’en cas d’échec des négociations, un PV de désaccord faisant état des positions respectives des parties sera dressé et que celles-ci recouvreront leur entière liberté d’action, notamment pour ce qui concerne l’interprétation divergente de la décision de la Cour de Cassation du 3 mars 2021.
Il est d’ailleurs rappelé que, sans remettre en cause le contexte dans lequel sa négociation a été initiée, les parties conviennent que la signature de cet accord ne peut être interprétée comme un renoncement aux positions qu’elles ont exposées quant à leur interprétation de cette décision.
Article 7 – Durée et effets de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature.
Il cessera de produire ses effets à la fin de la dernière des négociations susvisées dans le présent accord, pour lesquelles il a été spécifiquement conclu.
Il engage les parties pour lesdites négociations, sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.
Article 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi, par voie d’avenant.
Il pourra donc, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue par les parties.
Article 9 – Communication de l’accord
Le présent accord de méthode, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera également communiqué à l’ensemble des CSE, via leurs secrétaires, et il devra être porté à l’ordre du jour des réunions de CSE se tenant immédiatement après la signature du présent accord.
Article 10 – Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Courbevoie, le 21 juin 2021, en 6 exemplaires
Pour CGI
XXX
Pour la F3C – CFDT Pour la CFE-CGC
XXX XXX
Pour la CGT Pour la CFTC
XXX XXX
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