Accord d'entreprise "L'ASTREINTE AU SEIN DE DPI" chez DIVISION MASONEILAN - DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DIVISION MASONEILAN - DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T01423007043
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS
Etablissement : 70205283800167 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-05
AVENANT D'ENTREPRISE DU 05 SEPTEMBRE 2022
RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE ASTREINTE
ENTRE
BAKER HUGHES / DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales soussignées,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant a été conclu en vue définir une évolution du régime d’astreintes dont le but est d’assurer le bon fonctionnement des installations du site de Condé-sur-Noireau sur le plan technique, de la sureté et de la sécurité. Sans porter préjudice aux intérêts des salariés, il s’agit d’œuvrer pour une Maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles et de soutenir la compétitivité l’entreprise.
Cet avenant définit les évolutions de mise en place de ces astreintes sur les contreparties applicables.
ARTICLE 1. COMPENSATION DES ASTREINTES
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Les contreparties au temps d’astreinte sont définies dans les annexes 1 de cet avenant.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Social et Economique dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis (article L2261-11 du Code du Travail).
Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usage.
ARTICLE 3. PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.
En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du
1er septembre 2017.
Cette publication sera réalisée par la DREETS au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.
Fait à Condé-sur-Noireau, le 05 septembre 2022
Pour la Direction de Dresser Produits Industriels SAS :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
– BAREME D’INDEMNISATION DES ASTREINTES
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur en matière de durée maximale de travail devront être respectées conformément aux Articles L. 3121-20 à L. 3121-22
Personnel Pointant
Forfait d’astreinte | Temps de travail | Temps de repos | |
---|---|---|---|
Astreinte semaine du lundi 8h au lundi suivant 8h Avec ou sans appel téléphonique, |
23 €/jour Le cas échéant, majoration ou minoration si la durée doit être adaptée (jours fériés ou circonstances exceptionnelles) |
Le temps sera décompté par ½ heure. Toute ½ heure entamée sera due en intégralité et rémunérée comme un temps d’intervention. | --- |
Temps de dépannage par téléphone | 0,5 jour de RTT attribué à l’année en compensation de ce temps (estimé à une heure par personne environ) | ||
Intervention incluant tout horaire du samedi, dimanche, férié, de nuit (entre 21h et 6h du matin) ou de jour. | Paiement et majoration des heures d’intervention sur site à 30% (taux horaire * 1.3) Les heures seront validées par le manager. La majoration sera effectuée au moment de la saisie des heures d’intervention en paie. (1) Nota : Le salarié ne pourra pas être en HS pour la période pendant laquelle il est d’astreinte. Le temps sera décompté par ½ heure. Toute ½ heure entamée sera due en intégralité. |
Application de l’article L 3132-4, le temps de repos non effectué est compensé par un temps de repos équivalent pris dans la semaine qui suit. | |
Intervention un jour férié ou un dimanche d’une durée supérieure ou égale à 3 heures | --- | Récupération de la journée entière dans la semaine qui suit. |
(1) En cas d’intervention le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100%.
Personnel Cadre au forfait jour
Forfait d’astreinte | Temps de travail | Temps de repos | |
---|---|---|---|
Astreinte semaine du lundi 8h au lundi suivant 8h Avec ou sans appel téléphonique, |
23 €/jour Le cas échéant, majoration ou minoration si la durée doit être adaptée (jours fériés ou circonstances exceptionnelles) |
Le temps sera décompté par ½ heure. Toute ½ heure entamée sera due en intégralité et rémunérée comme un temps d’intervention. | --- |
Temps de dépannage par téléphone | 0,5 jour de RTT attribué à l’année en compensation de ce temps (estimé à une heure par personne environ) | ||
Intervention incluant tous les horaires du samedi, dimanche, férié, de nuit (entre 21h et 6h du matin) ou de jour. | Majoration des heures d’intervention sur site à 30%. (Taux horaire * 0.3) Le salaire horaire théorique est calculé comme suit : Salaire mensuel/150,15 (1) Les jours de présence sont ajoutés dans le compteur annuel de jours travaillés via le pointage Les heures seront validées par le manager. La majoration sera effectuée au moment de la saisie des heures d’intervention en paie |
Application de l’article L 3132-4 Le temps de repos non effectué est compensé par un temps de repos équivalent pris dans la semaine qui suit. |
(1) En cas d’intervention le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100%.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com