Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL" chez BRENNTAG SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRENNTAG SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A06918013389
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BRENNTAG SA
Etablissement : 70980178100127 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CONGES-RTT (2020-04-14) ACCORD NAO 2020 (2020-05-11) ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-18) ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-11) ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

  1. Accord DE METHODE SUR les modalités DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

    Dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation de BRENNTAG SA, ses conséquences sociales et le plan de sauvegarde de l’emploi

ENTRE :

La société BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90 Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par [ ] en qualité de Président du Directoire,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par [ ], en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par [ ], en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée [ ], en qualité de délégué syndical central,

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Dispositions générales

L’Article L1233-24-1 du Code du Travail prévoit les dispositions suivantes :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. »

Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer les modalités de consultation des représentants du personnel et de fixer le calendrier de procédure.

La Direction précise par ailleurs que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fera l’objet d’un projet d’accord collectif qui sera proposé aux organisations syndicales, dans un second temps, en fonction de l’évolution des négociations.

  1. Parties à la négociation du présent accord :

Les parties habilitées à négocier l’accord sont constituées comme suit :

  • l'employeur ou l'un de ses représentants, auquel pourront se joindre trois personnes salariées ou non de l'entreprise.

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise composée selon les règles ci-après :

    • Si l’organisation syndicale représentative a désigné plusieurs délégués syndicaux au sein de l’entreprise : la délégation sera composée de deux délégués syndicaux au plus et de deux salariés de l'entreprise par organisation syndicale, étant rappelé que seuls les délégués syndicaux désignés au niveau central auront vocation à signer l’éventuel accord conclu.

    • Si l’organisation syndicale représentative a désigné un seul délégué syndical au sein de l’entreprise : la délégation sera composée d’un délégué syndical et d’un salarié de l'entreprise par organisation syndicale, étant rappelé que le délégué syndical devra être désigné au niveau central pour avoir vocation à signer l’éventuel accord conclu.

  1. Objet de l’accord de méthode

L'accord de méthode a pour objet d’organiser la procédure, dans le respect des dispositions légales relatives à l'information-consultation des représentants du personnel, et à l’obligation pour l'employeur de communiquer les informations qui s'imposent. Il a pour vocation essentielle de :

  • fixer les délais de la consultation et les modalités d'information et de consultation des représentants du personnel, applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours,

  • fixer les conditions de déroulement des réunions, la durée des réunions, l'intervalle qui les sépare

  • fixer les modalités de convocations.

L’accord a également pour objet de préciser et circonscrire le recours aux experts.

  1. Modalités de tenue des réunions de CE et CHSCT

4.1 Présidence des réunions

L’employeur ou l’un de ses représentants pourra être assisté de 3 collaborateurs pendant les réunions.

4.2 Convocations, lieu et modalités de déroulement des réunions

Les convocations aux réunions des CCE, Comités d'Etablissements et CHSCT, ainsi que les documents joints à ces convocations, pourront être adressés aux élus et membres sous forme numérique par email ou par tous autres moyens alternatifs sécurisés (notamment message texte, sms ou whatsapp, remise sur un espace de stockage partagé avec l'instance, adresse électronique collective).

Les réunions des Comités d’Etablissements ainsi que les réunions de CHSCT se tiendront sur l’un des sites des périmètres concernés.

Toutefois, à la demande des élus qui souhaiteraient ne pas se déplacer physiquement lors des réunions, celles-ci pourront se dérouler partiellement en visioconférence, pour les élus ne se situant pas sur les sites du lieu de la réunion.

Compte-tenu des difficultés d’organisation sur le plan logistique, liées au périmètre des Directeurs de Région, et des Directeurs des Opérations qui président les réunions des Comités d’Etablissement et des CHSCT : le président de réunion pourra, à titre exceptionnel, tenir la réunion en visioconférence, à condition qu’au moins un membre de la Direction, invité pour co-animer la réunion, soit présent physiquement avec les élus.

Les délibérations seront consignées dans un procès-verbal établi et transmis à l'employeur par le secrétaire dans les 4 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

  1. Planning des réunions

DATE Thème ETAPE
jeudi 16 novembre 2017 R1 CCE
jeudi 16 novembre 2017 R1 DS
vendredi 17 novembre 2017 R1 CE/CHSCT IDF/ VDL
vendredi 17 novembre 2017 R1 CE/CHSCT Nord Est
vendredi 17 novembre 2017 R1 CE/CHSCT Sud Ouest - Midi- Pyrénées
vendredi 17 novembre 2017 R1 CE/CHSCT PACA
lundi 20 novembre 2017 R1 CE/CHSCT Normandie / Amiens
lundi 20 novembre 2017 R1 CE/CHSCT Marchés - Spécialité
lundi 20 novembre 2017 R1 CE/CHSCT Siège
lundi 20 novembre 2017 R1 CE/CHSCT GRHA
lundi 20 novembre 2017 R1 CE/CHSCT BPL
lundi 27 novembre 2017 R2 CCE
lundi 27 novembre 2017 R2 DS
mardi 28 novembre 2017 R2 CE/CHSCT IDF/ VDL
mercredi 29 novembre 2017 R2 CE/CHSCT Normandie / Amiens
mercredi 6 décembre 2017 R3 CCE
mercredi 6 décembre 2017 R3 DS
jeudi 7 décembre 2017 R3 CE/CHSCT IDF/ VDL
vendredi 8 décembre 2017 R3 CE/CHSCT Normandie / Amiens
jeudi 7 décembre 2017 R3 CE/CHSCT Nord Est
jeudi 7 décembre 2017 R3 CE/CHSCT Sud Ouest - Midi- Pyrénées
vendredi 8 décembre 2017 R3 CE/CHSCT Marchés - Spécialité
vendredi 8 décembre 2017 R3 CE/CHSCT Siège
vendredi 8 décembre 2017 R3 CE/CHSCT GRHA
jeudi 7 décembre 2017 R3 CE/CHSCT PACA
vendredi 8 décembre 2017 R3 CE/CHSCT BPL
mercredi 20 décembre 2017 R4 CCE + DS
jeudi 21 décembre 2017 R4 CE/CHSCT IDF/ VDL
jeudi 21 décembre 2017 R4 CE/CHSCT Normandie / Amiens
Jeudi 11 janvier 2018 R5 DS
mardi 16 janvier 2018 R5 CCE
mercredi 17 janvier 2018 R5 CE/CHSCT IDF/ VDL
mercredi 17 janvier 2018 R5 CE/CHSCT Normandie / Amiens
mercredi 17 janvier 2018 R5 CE/CHSCT Nord Est
mercredi 17 janvier 2018 R5 CE/CHSCT Sud Ouest - Midi- Pyrénées
jeudi 18 janvier 2018 R5 CE/CHSCT Marchés - Spécialité
jeudi 18 janvier 2018 R5 CE/CHSCT Siège
jeudi 18 janvier 2018 R5 CE/CHSCT GRHA
jeudi 18 janvier 2018 R5 CE/CHSCT PACA
jeudi 18 janvier 2018 R5 CE/CHSCT BPL
mercredi 7 février 2018 AVIS CHSCT IDF/ VDL
mercredi 7 février 2018 AVIS CHSCT Normandie / Amiens
mercredi 7 février 2018 AVIS CHSCT Nord Est
mercredi 7 février 2018 AVIS CHSCT Sud Ouest - Midi- Pyrénées
jeudi 8 février 2018 AVIS CHSCT Marchés - Spécialité
jeudi 8 février 2018 AVIS CHSCT Siège
jeudi 8 février 2018 AVIS CHSCT GRHA
jeudi 8 février 2018 AVIS CHSCT PACA
jeudi 8 février 2018 AVIS CHSCT BPL
vendredi 9 février 2018 AVIS CCE
mercredi 14 février 2018 AVIS CE IDF/ VDL
mercredi 14 février 2018 AVIS CE Normandie / Amiens
mercredi 14 février 2018 AVIS CE Nord Est
mercredi 14 février 2018 AVIS CE Sud Ouest - Midi- Pyrénées
jeudi 15 février 2018 AVIS CE Marchés - Spécialité
jeudi 15 février 2018 AVIS CE Siège
jeudi 15 février 2018 AVIS CE GRHA
jeudi 15 février 2018 AVIS CE PACA
jeudi 15 février 2018 AVIS CE BPL
  1. Recours à expert(s)

Dans un objectif d’assurer une cohérence ainsi que la qualité et fluidité de l’information, les parties conviennent du mode opératoire suivant :

  • l’expert a été désigné lors de la réunion du CCE du 16 novembre 2017

  • il a été convenu que la mission de l’expert porte à la fois sur le volet économique et sur le volet social du projet présenté afin de permettre au CCE de mieux appréhender ce projet et donner un avis éclairé. La Direction accepte en outre, dans le cadre du présent accord, qu'une mission d'assistance aux organisations syndicales soit également confiée à l'expert en vue de préparer les négociations prévues à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ;

  • l’expert a transmis sa lettre de mission ainsi que sa demande d’informations et de documents à lui fournir sous huitaine,

  • la Direction est tenue de transmettre à l’expert les informations et documents existants dans la société conformément à la loi et qui ne sont pas manifestement en dehors du périmètre de sa mission ;

  • une première série de documents a été transmise à l’expert le 30 novembre 2017en cas de difficultés dans la transmission des informations et documents ou dans le périmètre de la mission de l'expert, les trois parties se concerteront, dans le cadre si possible d’une réunion, pour apporter une solution adaptée et convenue aux difficultés rencontrées,

  • l’expert remet son rapport aux représentants du personnel et à la Direction quelques jours avant sa présentation,

  • les négociations en vue de l’accord majoritaire ne se dérouleront qu’avec les délégués syndicaux qui consulteront préalablement, s’il y a lieu, leur expert,

  • l’expert participera à la réunion CCE de présentation de son rapport.

Les honoraires de cette expertise sont pris en charge par la société, sur la base des justificatifs produits (time sheet notamment).

  1. Mise à jour des supports d’information-consultation – crédit d’heures complémentaire

Les parties conviennent que les différents documents remis aux représentants du personnel et aux délégations syndicales seront mis à jour au fur et à mesure des discussions avec la Direction et communiqués dans leurs versions modifiées aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, en traçant les modifications discutées.

Afin de permettre une plus grande fluidité des échanges, sous réserve que les représentants du personnel et les délégués syndicaux disposent d’une adresse électronique professionnelle ou privée, les documents pourront leur être communiqués par voie électronique.

Au cas où les représentants du personnel et les délégués syndicaux n’auraient pas d’adresse électronique professionnelle, leur adresse privée sera communiquée à la seule Direction des Ressources Humaines qui s’engage à n’en faire usage que dans le cadre des présentes négociations/consultations.

En outre, il est convenu que pour la durée des négociations les crédits d’heures des différentes instances représentatives du personnel seront majorés comme suit :

  • 3 heures de crédit d’heure complémentaires pour les membres des CE, CCE, CHSCT pour les réunions « R » jusqu’à l’avis

  • 2 heures par membre du CCE pour les réunions préparatoires à la remise du rapport de l’expert

  • 7 heures pour les membres des CHSCT (un par CHSCT) pour les réunions préparatoires à la remise du rapport de l’expert

  • une heure et demie supplémentaire pour les secrétaires des instances pour la rédaction des PV (pour chaque réunion)

  • 5 heures par mois supplémentaires (sur 3 mois) pour les délégués syndicaux

  1. Confidentialité

Il est rappelé dans le cadre du présent accord que les données contenues dans les supports d’information-consultation sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par la loi.

A l’issue des R1, et à ce stade du projet, nous avons rappelé lors des communications orales auprès du personnel, que la loi encadre strictement la procédure de négociation et nous oblige à la confidentialité de nos discussions, de même que les représentants du personnel sont tenus à la confidentialité.

Il s’agit en effet à ce stade d’un projet qui peut évoluer.

Par ailleurs, les parties conviennent que les données notamment financières, prévisionnelles ou relatives aux détails du projet de réorganisation de la Société sont stratégiques et que leur diffusion à l’ensemble des salariés crée un risque de fuite vers la presse ou vers les concurrents en portant ainsi un préjudice important à la Société.

La Direction indique qu’elle est consciente du fait que tous les éléments ne peuvent être tenus confidentiels sans limite de temps et que les salariés ont besoin d'obtenir des informations sur l'avancement des consultations.

Aussi, pour tenir compte de ces impératifs, les procès-verbaux de réunions dites R1 resteront confidentiels et ne seront pas diffusés. Les procès-verbaux des autres réunions établis par le Secrétaire ne seront publiés que sur demande du Secrétaire, et après discussion avec la Direction afin qu’elle précise ce qui est publiable. Il pourra alors être prévu une version confidentialisée des procès-verbaux et du projet d'accord majoritaire qui pourront être transmis par les élus aux salariés.

  1. Durée de l’accord de méthode

Le présent accord est signé pour la durée nécessaire à son objet, à savoir la consultation des représentants du personnel et la négociation avec les délégations syndicales dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation de BRENNTAG SA et les mesures d’accompagnement des salariés dont le contrat pourra être rompu dans le cadre de ce projet.

Il est d’une durée déterminée. Il prendra effet au plus tôt à la date de notification à la la DIRECCTE. Son entrée en vigueur est subordonnée à la validation définitive du présent accord majoritaire par la DIRECCTE. Il cessera de s’appliquer à la date de réalisation de son objet et au plus tard le 31 décembre 2018. Les commissions de suivi se tiendront jusqu’à la fin du dernier congé de reclassement.

  1. Négociation d’un accord majoritaire

La Direction manifeste son intention de négocier avec les organisations syndicales un accord majoritaire sur les modalités d’accompagnement des salariés qui pourraient être licenciés dans le cadre du plan de réorganisation envisagé.

Si un tel accord pouvait être trouvé, il serait d’une durée déterminée et prendrait effet au plus tôt à la date de sa validation par la DIRECCTE. Il cesserait de s’appliquer à la date de réalisation de son objet et au plus tard le 31 décembre 2018. Les commissions de suivi proposées dans le document remis par la Direction étant prévues, si elles sont mises en place, pour se tenir jusqu’à la fin du dernier congé de reclassement.

  1. Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE,

  • en raison du caractère sensible de ses données, la majorité des syndicats signataires ont sollicités la publication partielle de l’accord avec anonymisation des parties signataires ainsi que des éléments sensibles du présent accord. Cette anonymisation sera formalisée par un acte signé par le représentant légal de l’entreprise et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau réservé aux affichages de la direction.

Fait à Chassieu, le 06/12/2017

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la société BRENNTAG SA,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par [ ], en qualité de délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par [ ], en qualité de délégué syndical central,

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par [ ], en qualité de délégué syndical central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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