Accord d'entreprise "NAO 2018" chez SEPCP - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEPCP - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le compte épargne temps, les travailleurs handicapés, le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07519017775
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS
Etablissement : 71204549100032 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
UES VIPARIS
ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
Entre :
VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,
VIPARIS Porte de Versailles,
VIPARIS SAS,
VIPARIS Nord Villepinte
VIPARIS Le Bourget
VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy
PARIS EXPO Services
VIPARIS Le Palais des Congrès de Versailles
Société d’Exploitation Salomon de Rothschild
V3M
Composant l’UES VIPARIS, et représentées par xxx, Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des sociétés, dûment habilitée,
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
CGT, Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention, 263 rue de Paris, 93100 MONTREUIL, représentée par xxx, délégués syndicaux,
CFE-CGC, Formation et Développement, 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS, représentée par xxx, déléguée syndicale,
CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par xxx délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction de Viparis a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire.
Les négociations ont débuté le 5 octobre 2018, puis se sont poursuivies les 10 et 17 octobre 2018 afin de recueillir les propositions et avis de chacun.
Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications respectivement le 27 septembre pour la CFE-CGC et le 5 octobre pour la CGT et FO.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès de Versailles, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy, PARIS EXPO Services, la Société d’Exploitation Salomon de Rothschild et la société V3M.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2018
L’augmentation des rémunérations s’articule autour des augmentations collectives de salaire d’une part, des augmentations individuelles de salaire d’autre part, et enfin par l’octroi de primes individuelles.
Article 2-1 : Augmentations collectives et individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à 2% de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2018.
2-1-1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2019
Il a été décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base y incluant les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.
Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à :
- une augmentation de 2,5% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 27 000 € ;
- une augmentation de 2% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est supérieure à 27 000€ et inférieure ou égale à 32 000€ ;
Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2018, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives.
2-1-2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2019
Le solde de l’enveloppe de 2% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.
Article 2-2 : Attribution de primes individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à 2,8% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles. Ces primes seront attribuées, en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service.
La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL
Aujourd’hui, si l’on exclut les cadres dirigeants, il existe 3 régimes de temps de travail au sein de l’UES Viparis :
les salariés aux 38 heures hebdomadaires et 16 JRTT,
les salariés en modulation annuelle (1607 h/an),
les salariés cadres au forfait-jours.
Le travail à temps partiel, au sein de l’UES VIPARIS est essentiellement du temps partiel « choisi ». Cela concerne 12 salariés au 30 septembre 2018 : 3 cadres et 9 ETAM.
ARTICLE 4 : PRIME VACANCES
Conformément aux dispositions applicables à la date de signature du présent accord, il est prévu, pour les salariés de l’UES de VIPARIS dont la rémunération est répartie sur treize mois, que « Le paiement de la moitié du 13éme mois en juin de chaque année vaut paiement de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention Syntec. » en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 5 de l’accord NAO du 26 novembre 2009.
Les salariés ne bénéficiant pas du versement d’un 13ème mois se voyait quant à eux attribués le versement d’une prime vacances, en application de l’article 31 de la convention SYNTEC, au mois de juin de chaque année.
Il est prévu dans le cadre du présent accord que l’ensemble des salariés de l’UES VIPARIS en contrat à durée indéterminée présents le 31 mai de l’année en cours bénéficieront d’une prime vacances forfaitaire de 150 euros bruts versée avec le salaire du mois de mai.
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 5 de l’accord NAO du 26 novembre 2009 ci-dessus évoqué et les dispositions des contrats de travail ayant le même objet. Le 13ème mois versé aux salariés en bénéficiant au jour de la signature des présentes ne vaudra désormais plus versement de la prime vacances, pour la quotité y correspondant, et sera égal à un 1/13ème de la rémunération annuelle brute du salarié concerné au prorata de son temps de présence en vertu de l’article 5 de l’accord NAO du 26 novembre 2009.
Cette prime vacances se substitue et ne se cumule pas avec la prime prévue par l’article 31 de la convention collective Bureaux d’études Techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil applicable au sein de l’UES VIPARIS.
Les salariés ayant bénéficié, au cours de l’année 2018, du versement d’une prime vacances, verront intégré à leur salaire annuel brut de base, au 1er janvier 2019, la différence entre la prime vacances versée au titre de l’année 2018 et la prime forfaitaire de 150 euros bruts.
ARTICLE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties décident que les salariés dont le temps de travail est réparti sur l’année, en application de l’article 7 et suivant de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, pourront alimenter leur compte épargne temps des jours correspondant aux heures effectuées au-delà des 1607 heures, par demi-journée équivalent à 3,5 heures ou journée entière équivalent à 7 heures, dans la limite de l’équivalent de 70 heures, soit 10 jours, par an sans pouvoir déroger à la limite annuelle de 20 jours par an fixée par l’accord en date du 23 novembre 2017.
Les dispositions de l’article 5 de l’accord NAO du 23 novembre 2017 ont vocation à s’appliquer à ces salariés.
ARTICLE 6 : PRIME DE FRAIS DE GARDE
L’ensemble des salariés de l’UES VIPARIS pourront bénéficier d’une prime pour frais de garde à hauteur de 120 euros bruts par mois. Cette prime sera payée sur 11 mois. Il n’y aura donc aucun versement au mois d’août.
Cette prime pourra être versée à tout salarié de l’UES VIPARIS bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois et ayant placé son enfant en garde à l’extérieur du domicile (nourrices agréées, garde partagée, crèches…) à titre onéreux.
Cette prime pour frais de garde sera versée sous réserve du versement d’un justificatif mensuel et sera maintenue jusqu’à la date de la rentrée scolaire suivant le 3ème anniversaire de l’enfant dans le cas où celui-ci ayant atteint trois ans en cours d’année ne peut être pris en charge par l’école maternelle.
Cette prime ne peut être cumulée avec une prime de même type versée par quelque employeur que ce soit.
Les dispositions du présent article viennent en remplacement des dispositions de l’article 47 de la convention d’entreprise du 15 juillet 2003 applicable au sein de la société VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS.
Il est précisé que les salariés bénéficiant au 31 décembre 2018 de l’allocation pour frais de garde en vertu des dispositions de l’article 47 de la convention d’entreprise ci-dessus évoquée, continueront à bénéficier de ces dispositions jusqu’au trois ans de l’enfant concerné par l’attribution de cette allocation.
ARTICLE 7 : INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
L’ensemble des salariés de l’UES VIPARIS pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo d’un montant de 0,25 centimes par kilomètre dans la limite de 200 euros par an.
Cette indemnité kilométrique sera versée suivant déclaration sur l’honneur d’utilisation d’un vélo pour réaliser le trajet domicile/lieu de travail et ne pourra être cumulée avec le remboursement d’un abonnement à un mode de transport en commun.
ARTICLE 8 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les sociétés de l’UES respectent le principe de l’emploi de travailleurs handicapés en procédant soit à l’emploi direct de travailleurs handicapés, soit en faisant appel à la sous-traitance, soit en s’acquittant de la contribution obligatoire.
Au 31 août 2018, il y avait 6 travailleurs handicapés au sein de l’UES.
Les parties constatent le respect des principes posés par la loi du 11 février 2005 relative à l’emploi des travailleurs handicapés, et s’engagent à continuer dans cette voie afin de favoriser l’insertion et le travail, au sein des sociétés de l’UES VIPARIS, de travailleurs handicapés.
Article 9: EMPLOI DES « SENIORS »
Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 11 octobre 2016 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS.
ARTICLE 10 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 11: DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de six mois, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
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ARTICLE 12 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 2 qui est conclu pour une durée déterminée (année 2019). Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 13 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Paris,
Le 12 novembre 2018
En 6 exemplaires originaux
Pour Les sociétés de l’UES VIPARIS
xxx
Pour la CFE-CGC
xxx
Pour la CGT
xxx xxx
Pour la CGT-FO
xxx
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