Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociations Périodiques Obligatoires 2019" chez VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09419001678
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VINCI Construction Maritime et Fluvial
Etablissement : 71206079700305 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

2019

ENTRE :

La société VINCI Construction Maritime et Fluvial, SAS au capital de 3 500 000 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 712 060 797, dont le siège social est situé 7 rue Ernest Flammarion, ZAC du Petit Le Roy - Chevilly-Larue 94659 RUNGIS CEDEX, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Régional,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical

CGT représentée par xxx agissant en qualité délégué syndical

FEETS-FO représentée par xxx agissant en qualité délégué syndical

D’AUTRE PART

La direction et les organisations syndicales se sont réunies pour négocier les 29/10/2018, 26/11/2018, 05/12/2018 et 18/12/2018.

Les propositions des organisations syndicales sont annexées au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été engagé une négociation portant sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise à savoir :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Cette négociation a abouti à un procès-verbal d’accord pour 2019 faisant l’objet de la première partie du présent protocole.

Par ailleurs, conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter les règles et pratiques de la négociation dans l’entreprise notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail (« bloc n°2 ») et la gestion des emplois et des parcours professionnels (« bloc n°3 »).

Pour aboutir à une organisation plus opérationnelle et représentative de la situation et des enjeux de l’entreprise, les parties au présent accord sont convenues de définir entre elles les conditions de la négociation périodique obligatoire, notamment en fixant, les thèmes, le périmètre et la périodicité de ces deux blocs de négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail dans lesquelles elles s’inscrivent, les parties ont fait le choix de préciser, pour chaque thème de négociation, le calendrier des réunions ainsi que la nature et les délais de communication des informations nécessaires remises aux négociateurs.

Cet accord de méthode fait l’objet de la deuxième partie du présent protocole.

PARTIE 1 – PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2019

  1. Salaires au 1er janvier 2019

  1. Personnel ETAM/CADRE et INSCRIT MARITIME « Officier »

L’augmentation moyenne des salaires pour le personnel ETAM/CADRE et INSCRIT MARITIME « Officier » est fixée à 2,7% de la masse salariale du personnel ETAM/CADRE et INSCRIT MARITIME « Officier ». Les augmentations de salaire sont strictement individualisées.

La direction sera particulièrement vigilante à l’égard des collaborateurs dont le salaire est proche du minima conventionnel.

Les salariés qui ne bénéficieraient d’aucune augmentation pourront être reçus à leur demande par leur direction.

  1. Personnel OUVRIER et INSCRIT MARITIME « Matelot »

L’augmentation moyenne des salaires pour le personnel OUVRIER et INSCRIT MARITIME « Matelot » est fixée à 2,7% de la masse salariale du personnel OUVRIER et INSCRIT MARITIME « Matelot » répartie comme suit :

  • 1% d’augmentation collective ;

  • 1,7% d’augmentation individuelle.

  1. Promotions

En cas de promotion (changement d’emploi ou de qualification), la révision salariale du collaborateur en tient compte au regard de la grille des salaires applicable à poste comparable.

  1. Accessoires de salaire au 1er janvier 2019

  1. Subvention RIE pour les salariés du siège

La subvention du repas au Restaurant Inter-Entreprises de Chevilly Larue pour les salariés du siège est portée à 1,50 €.

  1. Médailles

Le barème applicable évolue comme suit :

Médailles syndicales FNTP (ancienneté groupe)
15 ans Bronze 330 €
20 ans Argent 440 €
25 ans Vermeil 540 €
Médailles d’honneur du travail

Un employeur

(ancienneté groupe)

Plusieurs employeurs
20 ans Argent 430 € 330 €
30 ans Vermeil 660 € 510 €
35 ans Or 870€ 700 €
40 ans Grand'Or 1 120 € 880 €

  1. Autres éléments

Les montants des autres éléments demeurent inchangés sous réserve de l’évolution des barèmes des minima conventionnels.

  1. Frais professionnels au 1er janvier 2019

  1. Indemnités de grand déplacement (IGD)

Les parties conviennent d’engager, au cours du premier semestre 2019, une réflexion sur la refonte du fonctionnement des IGD. Ce sujet sera intégré à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la GEPP dont les modalités sont précisées en Partie 2 du présent protocole d’accord.

  1. Indemnités kilométriques voyages périodiques et déplacements interchantiers

Le personnel affecté sur chantier en grand déplacement qui utilise son véhicule personnel pour ses voyages périodiques et ses déplacements interchantiers bénéficient d’une indemnité kilométrique dont le montant est porté à 0,29 € par kilomètre.

Les parties conviennent d’attirer la vigilance des équipes d’exploitation afin que les affectations du personnel sur les chantiers prennent en considération, lorsque cela est possible, l’éloignement du personnel de son domicile et les déplacements interchantiers.

  1. Indemnité de nourriture du personnel inscrit maritime

L’indemnité de nourriture versée au personnel inscrit maritime est portée à 16,45 €.

  1. Régime applicable aux gens de mer non marins

Lorsqu’ils se retrouvent dans une situation comparable aux marins et en particulier lorsqu’ils sont embarqués, les gens de mer non marins bénéficieront temporairement du régime applicable aux marins (nourriture et logement) en lieu et place du régime dont ils bénéficient habituellement (IPD/IGD), applicable au personnel ouvrier, ETAM ou cadre.

  1. Carte de lavage des tenues de protection

Les salariés qui sont affectés sur chantier bénéficient d’une carte de lavage pour leur permettre d’entretenir en constant état de propreté leur tenue de protection.

Une analyse du mode de fonctionnement du dispositif actuel sera engagée dès janvier 2019 et permettra de mener une réflexion quant à la nécessité de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. Le résultat de cette réflexion sera communiqué aux délégués syndicaux d’ici la fin du premier trimestre 2019.

  1. Autres éléments

Les montants des autres éléments demeurent inchangés sous réserve de l’évolution des barèmes des minima conventionnels.

  1. Temps de travail

  1. Jours de RTT pris à l’initiative de l’employeur

Les jours suivants seront pris à l’initiative de l’employeur :

  • Vendredi 31 mai 2019

  • Lundi 10 juin 2019 (journée de solidarité)

  • Vendredi 16 août 2019

  • Mardi 24 décembre 2019

  • Mardi 31 décembre 2019

  1. Temps de travail du personnel Inscrit Maritime

Les dispositions de la Maritime Labour Convention de 2006 ont été transposées dans le Code des transports en 2013.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

La direction s’engage à communiquer régulièrement au CSE un état de suivi des heures supplémentaires réalisées par le personnel ouvrier.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les documents préparatoires remis par la direction ont permis de constater qu’il n’existait pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à population comparable.

Les parties ont néanmoins convenues d’engager, au cours du premier semestre 2019, une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la GEPP dont les modalités sont précisées en Partie 2 du présent protocole d’accord.

  1. Emploi

Les libellés d’emploi du personnel de « batellerie » seront harmonisés en fonction des qualifications et des tâches réellement exercées. Une concordance avec la convention collective sera également définie.

PARTIE 2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Sur les thèmes relevant du « bloc n° 2 » et « bloc n°3 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :

Article 1 - La forme

Les parties s’entendent sur le fait que la gestion des emplois et des parcours professionnels fait partie intégrante de la qualité de vie au travail.

Aussi, les parties conviennent que les deux blocs de négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise unique et global.

Article 2 - La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’une périodicité quadriennale.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 48 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 3 - Le contenu

Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée à l’activité professionnelle des salariés, les parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation pour soutenir l’activité des collaborateurs, dans le respect des principes de l’exigence opérationnelle.

Cette négociation devra dès lors se décliner, dans l’entreprise, au regard d’un socle de dispositions constituant « la grammaire commune » et les mesures structurantes du projet d’entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié 8 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :

  1. L’engagement et la motivation des collaborateurs : pour favoriser la qualité du management, la reconnaissance du travail ainsi que la gestion des carrières (organisée autour du cycle de développement RH : entretien annuel, people reviews et plans individuels de développement).

  2. L’environnement de travail : pour faire du lieu de travail un milieu propice à la réalisation personnelle grâce à des actions managériales visant à réinventer la communauté de travail et à garantir et prévenir la bonne santé physique et mentale des collaborateurs, notamment à travers une politique de prévention des risques psychosociaux pertinente et adaptée aux exigences opérationnelles et au modèle d’organisation.

L’épanouissement des collaborateurs passe également par l’adaptation des méthodes de travail et notamment par la prise en compte de l’impact des nouvelles technologies (organisation des réunions, droit à la déconnexion, télétravail).

A défaut de parvenir à un accord portant sur le thème de la déconnexion, la Direction s’engage à élaborer une charte relative au droit à la déconnexion, soumise à avis du CSE.

  1. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle : pour éviter que les éléments de la vie privée ne constituent un obstacle à l’activité professionnelle et à la carrière des collaborateurs. Cela passe notamment par une responsabilité managériale forte en matière d’organisation du travail et de maitrise de la charge de travail, la négociation de dispositifs de solidarité entre collaborateurs (notamment en cas d’événement exceptionnels à travers le don de jours de repos), la systématisation des entretiens professionnels suite à l’absence de longue durée (notamment en cas de congé maternité ou parental) et la faculté de recours aux congés légaux d’articulation vie professionnelle et vie personnelle.

  2. L’égalité professionnelle : pour prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de la carrière des salariés, tant entre les femmes et les hommes, qu’à l’égard des travailleurs handicapés. Dans ce cadre, seront notamment abordées les questions relatives aux engagements et objectifs de progression chiffrés sur certains thèmes ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  3. L’organisation des parcours professionnels : pour favoriser le développement des carrières dans l’entreprise et adapter les ressources aux besoins identifiés, notamment sur la base de la démarche VITALIS pour les ETAM/Cadres et de la démarche employabilité pour le personnel ouvrier.

  4. Les grandes orientations de la formation professionnelle : pour adapter les actions et le plan de formation aux enjeux de l’entreprise au regard des compétences clés à déployer et de l’objectif de réappropriation des métiers.

  5. La politique de mobilité interne : pour permettre aux collaborateurs de concrétiser une évolution professionnelle et pour préserver l’emploi en cas de difficultés.

  6. Les déplacements professionnels : pour mieux prendre en compte les particularités inhérentes à l’évolution de l’activité et de l’organisation de l’entreprise ainsi qu’à la diversité des situations individuelles des collaborateurs.

En toute hypothèse, les parties conviennent que si ces thèmes sont ici présentés comme un bloc, elles pourront toutefois décider de négocier des accords spécifiques sur certains des sujets ici abordés et/ou de procéder à des regroupements différents.

Article 4 - Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier suivant :

Jeudi 14 février 2019 à 14h30 Réunion de négociation n°1
Lundi 25 mars 2019 à 10h00 Réunion de négociation n°2
Vendredi 26 avril 2019 à 10h00 Réunion de négociation n°3
Mardi 21 mai 2019 à 9h00 Réunion de négociation n°4
Lundi 24 juin 2019 à 10h00 Relecture et signature le cas échéant

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de Chevilly Larue. L’indication de la salle de réunion se fera par voie électronique au plus tard 3 jours avant la date de réunion.

Un délégué syndical pourra participer à la réunion de négociation via visio-conférence sous réserve d’en faire préalablement la demande auprès de la direction des ressources humaines et de disponibilité de salles équipées.

Les frais inhérents aux déplacements des membres de la délégation syndicale pour se rendre aux convocations de l’employeur seront pris en charge sur justificatifs, selon les règles applicables dans l’entreprise.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de la dernière réunion visée au calendrier, et au plus tard le 30 juin 2019, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 5 - Informations communiquées par l’entreprise

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que, pour procéder à cette négociation, les informations de la Base de données économiques et sociales relatives à la politique sociale de l’entreprise seront mises à jour. En effet, celles-ci serviront de socle à la réalisation de cette négociation.

Les éventuels documents de travail complémentaires seront transmis par courrier électronique aux partenaires sociaux préalablement à leur dépôt au sein de la BDES.

Article 6 - Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.

Ces données seront mises en perspective avec les objectifs de progression fixés et feront l’objet d’une réunion de bilan annuelle pour s’assurer de la bonne application des mesures et pour ajuster, le cas échéant, les objectifs.

PARTIE 3 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Chevilly-Larue, le 18/12/2018

xxx

CFDT

xxx

CGT

xxx

FEETS-FO

Pour la Direction :

xxx

Directeur Régional

Annexe – Revendications des organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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