Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail dans le cadre de l’épidémie Covid19" chez GOODRICH - GOODRICH AEROSPACE EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOODRICH - GOODRICH AEROSPACE EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03120005784
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GOODRICH AEROSPACE EUROPE
Etablissement : 72080252900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Goodrich Aerospace Europe S.A.S

36, avenue Jean Monnet

CS 30152

31774 Colomiers cedex

France

33 (0) 561 305 959 Fax: 33 (0) 561 305 900

www.collinsaerospace.com

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

dans le cadre de l’épidémie Covid19

  1. la Société Goodrich Aerospace Europe SAS sise, 36 avenue Jean Monnet à Colomiers 31770, représentée par ……, Directeur des Ressources Humaines,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives :

  1. L’organisation syndicale CGT

    Représentée par ……, en sa qualité de délégué syndical,

  2. L’organisation syndicale CFE – CGC

    Représentée par …., en sa qualité de délégué syndical,

Goodrich Aerospace Europe – Société du groupe UTC – S.A.S. au capital de 4 000 000 € – 720 802 529 RCS Toulouse


Préambule

Dans ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie mondiale de Covid19, et dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 publiée le 23 mars 2020, la Direction de Goodrich Aerospace Europe SAS et les partenaires sociaux se sont concertés.

Le dialogue a été continu afin de prendre toutes les mesures possibles pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de notre activité.

La mise en œuvre des mesures de confinement par le Gouvernement français dès le mardi 17 mars 2020 a entraîné la suspension de certaines activités.

Le présent accord met en place diverses mesures, pour faire face à une pause de la majorité des activités et envisager une reprise progressive pour la pérennité de notre Société pour l’ensemble de son personnel afin de répondre de manière efficace et cohérente à nos clients.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS.

Il concerne tous les salariés de Goodrich Aerospace Europe SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 (échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos).

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

Dans la limite de six jours, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours par salarié.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Clause de Rendez-vous

Les signataires conviennent de faire un point de la situation à chaque fin de mois qui suit la signature du présent accord en fonction de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, la charge de l’entreprise et la situation au regard des congés en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

A compter du 1er avril 2020, les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture ou suspension d’activité.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le manager direct.

Article 7 : Modalités relatives à la période du 18 au 31 Mars 2020

En ce qui concerne la journée du 17 mars 2020, où le gouvernement français a décrété la période de confinement à partir de 13 heures, il est convenu que la Société prendra à sa charge la rémunération des heures restant à courir jusqu’à la fin du poste pour cette journée.

  • Période du 18 au 31 mars 2020 soit Dix jours ouvrés

En raison des circonstances exceptionnelles, la Société a décidé de l’arrêt collectif ou la limitation de nombreuses activités partiellement ou totalement dans ses services, et ce en fonction des secteurs.

La volonté des partenaires sociaux est de répartir la compensation des heures perdues dans les Ateliers ainsi que ceux qui n’ont pu accéder au télétravail et de trouver une mesure de solidarité globale qui fasse consensus.

Sont exclus de cette contribution :

  • Les salariés qui ont été présents sur Site durant cette période ;

  • Les salariés qui ont été en astreintes et sont intervenus de manière régulière pour assurer la continuité des services.

En conséquence, les salariés qui sont mis à contribution pour la mesure de solidarité sont les suivants :

Situation n° 1

Les salariés en dispense d’activité : Production notamment, ou salariés qui ne peuvent faire du télétravail au sens des directives gouvernementales Covid 19

Les salariés mis en quatorzaine  (mesures décidées en grande majorité par l’entreprise par application du principe de précaution),

Pour ces personnels : la retenue est de 60% des jours perdus

soit 10 jours perdus x 60 % = 6 jours de congés payés qui seront prélevés.

Situation n° 2

Les salariés en télétravail du fait de la situation Covid-19 (règle de principe du fait de la phase 3 de l’épidémie) : l’entreprise est reconnaissante du travail effectué par ses équipes pour maintenir l’activité.

Les salariés contribuent à la mesure de solidarité à hauteur de 30 %.

Soit 10 jours perdus x 30% = 3 jours de congés payés qui seront prélevés.

Pour les situations n°1 et n°2 les jours restant de la période considérée sont rémunérés sur la base du salaire théorique à l’exclusion de tout paiement supplémentaire.

Situation n°3

Les salariés reconnus Personnes à Risques Elevé et Garde d’enfants : Salarié parent d’un enfant dont l’établissement scolaire est fermé (qui sont des catégories gouvernementales), salariés en arrêt de travail

ils contribuent à la mesure de solidarité à hauteur de 30 %.

Soit 10 jours perdus x 30% = 3 jours de congés payés qui seront prélevés

Ils sont indemnisés par la CPAM et le complément employeur le cas échéant selon les dispositions applicables.

Situations Mixtes

Dans les cas de situations mixtes, Fermeture de site et Présence sur site certains jours par exemple, le prélèvement des Congés Payés se fera au prorata.

Article 8 – Report des soldes de congés payés, solde RTT et solde Jours offerts

Par dérogation aux pratiques habituelles et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 :

  1. le personnel ayant travaillé durant la semaine n°52 de 2019 pourra prendre le solde des trois jours offerts par l’employeur jusqu’au 30 septembre 2020.

  2. de la même manière les cadres forfait jours pourront poser les soldes de RTT jusqu’au 30 septembre 2020.

  3. Enfin les salariés qui disposent d’un solde de congés payés, qu’ils devaient apurer au 31 mai 2020, pourront les poser jusqu’au 31 décembre 2020. La prise de congés se fera avec validation de la hiérarchie en fonction de la charge et de la situation de l’entreprise au regard des directives gouvernementales Covid19 et notamment de la mesure de confinement.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 17 Mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020 ;

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En complément de l’article 5 qui précise la Clause de Rendez-vous, les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Colomiers, Le 1er Avril 2020

GOODRICH AEROSPACE EUROPE SAS

Représentée par ….,

Directeur des Ressources Humaines

L’organisation syndicale CGT
Représentée par …., délégué syndical
L’organisation syndicale CFE - CGC

Représentée par …., délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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