Accord d'entreprise "Accord sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et mise en oeuvre d'un congé mobilité" chez GOODRICH - GOODRICH AEROSPACE EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOODRICH - GOODRICH AEROSPACE EUROPE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03120006977
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : COLLINS AEROSPACE
Etablissement : 72080252900027 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES ET A LA MISE EN OEUVRE D’UN CONGE MOBILITE
ENTRE
La Société Goodrich Aerospace Europe SAS
Représentée par …
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE et représentées ;
Pour la CGT par …. en qualité de délégué syndical CGT ;
Pour la CFE-CGC par ….. en qualité de délégué syndical CFE-CGC ;
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
PREAMBULE
La Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE en raison de la part très importante de son activité consacrée au secteur aéronautique est particulièrement affectée par la crise économique déclenchée par les conséquences du Covid-19 sur le tourisme et le trafic aérien mondial.
La chute du trafic aérien mondial est en effet estimée à -48% en 2020 (en nombre de passagers-kilomètres payants – « source RPK »), ce qui remet en question l’équilibre financier des compagnies aériennes qui annulent ou décalent leurs livraisons d’avions et renoncent à de nouvelles commandes, et immobilisent par ailleurs la grande majorité de leurs avions depuis plusieurs mois.
Les conséquences de ces décisions pour les industriels de l’aéronautique dont la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE fait partie, sont considérables.
Les besoins en nouveaux avions avant la crise étaient très importants, et les entreprises étaient dimensionnées en moyens et en équipes pour faire face à une demande exponentielle (le nombre de passagers aériens devant doubler sur les 12-15 prochaines années). Désormais, les perspectives de besoin de nouveaux avions sont inférieures de 40 à 60 % aux estimations initiales sur la période 2020-2024 (source Archery – Les Echos).
Dans ce contexte difficile, la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE est confrontée à une baisse de son plan de charge de 40% pour les Nacelles (réacteurs équipés livrés à Airbus) et de 45% sur les trains d’atterrissage.
Le caractère profond et durable de cette crise du secteur sur au moins les 24 prochains mois conduit la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE à projeter une perte de chiffre d’affaires pour 2021 de 24 millions d’euros.
La Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE doit adapter ses effectifs en conséquence afin de rester compétitive et pérenniser le futur de l’entreprise.
Elle souhaite toutefois tout mettre en œuvre pour tenter d’éviter d’avoir recours à des départs contraints.
C’est la raison pour laquelle la Direction et les partenaires sociaux sont convenus de la conclusion de deux accords : un accord visant la mise en œuvre de l’APLD pour accompagner la baisse d’activité durable, et le présent accord, qui a pour objectif d’une part, de repositionner en interne les salariés dont les emplois sont menacés sur des emplois qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Pour ce faire, un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences robuste et volontariste sera mis en œuvre de façon à identifier les opportunités d’emplois permettant de repositionner des salariés après avoir au besoin suivi les actions de formation nécessaires.
D’autre part, la Direction souhaite offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement l’entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle ou de cesser définitivement celle-ci dans un cadre sécurisé en bénéficiant des mesures d’accompagnement et des aides financières prévues ci-après pour accompagner leur projet professionnel.
Pour ce faire, le présent accord instaure un dispositif de congé de mobilité qui est un outil de gestion des emplois et des compétences instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Le dispositif du congé de mobilité, basé exclusivement sur le volontariat, a pour objectif de sécuriser la transition professionnelle des salariés qui s’engageraient dans la réalisation d’un projet personnel en dehors de l’entreprise par l’instauration de mesures d’accompagnement.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 1237-18 et suivants et L. 2242-20 et suivants du Code du travail.
Il porte sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et à ce titre, il instaure un congé mobilité qui a pour objet de favoriser la mobilité à l’extérieur de l’entreprise GOODRICH AEROSPACE EUROPE par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
ARTICLE 1. 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable aux salariés de la société GOODRICH AEROSPACE EUROPE.
CHAPITRE 2 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)
La démarche de GPEC mise en œuvre par le présent accord est la suivante :
Etablir un référentiel des métiers : pour identifier les compétences clés et les passerelles entre métiers
Identifier les emplois sensibles et besoins d’emplois et de compétences au sein de l’entreprise GOODRICH AEROSPACE EUROPE
Mettre en œuvre un entretien RH pour identifier les possibilités de repositionnement interne et besoins de formation des salariés
Faciliter la transmission des savoirs et des compétences
Définir un plan de développement des compétences pour favoriser la formation des salariés
Faciliter la mobilité au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2.1 - REFERENTIEL METIERS
Pour pouvoir mener une réflexion prospective sur l’évolution des emplois et des compétences, il convient de disposer d’une représentation de l’existant par le biais d’un référentiel.
La mise en place d’un Référentiel Métiers a pour objectif de permettre une analyse de l’existant pour en déduire les emplois sensibles mais également et surtout nos besoins futurs, afin que le collaborateur puisse se positionner par rapport à ce constat. C’est pourquoi il est important d’avoir une action de veille sur l’évolution qualitative et quantitative de nos métiers.
Cette action de veille est exercée par le service Ressources Humaines en lien avec les différents services de l’entreprise et la Direction Générale.
Le Référentiel Métiers sera défini afin de garantir la cohérence des emplois et des compétences. Il présentera l'ensemble des filières recensées au sein de l’entreprise et les Emplois-type (ou fonctions) qui les composent.
A chaque fonction, sera associée une fiche Métier descriptive du contenu.
A chaque fonction, sera associé un ou plusieurs postes de l’entreprise.
Exemple :
Filière : …………………………..
Fonction : …………………..
Postes (spécialités): …………….
Les filières et les descriptions des fonctions seront élaborées par la Direction des Ressources Humaines. Elles seront communes à l’ensemble des collaborateurs. Cette homogénéité aura pour objectif une meilleure visibilité des compétences capitalisées au sein de l’entreprise et permettra d'assurer une mobilité facilitée entre les filières.
Le Référentiel Métiers permettra au collaborateur, à son manager et à la Direction des ressources humaines d'étudier les possibilités d'évolution au sein d'une filière ou d'une autre filière, afin de construire un parcours d'évolution.
ARTICLE 2.2 IDENTIFICATION DES METIERS, DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES HUMAINES ACTUELLES
Le Comité Social et Economique de la Société sera tenu informé sur l’analyse de l’évolution des emplois et des besoins de l’entreprise.
Pour ce faire, il sera remis aux membres du Comité Social et Economique tous les mois des tableaux de bord RH permettant d’identifier les éléments suivants :
Les effectifs présents au cours du mois précédent
Les emplois disponibles au sein de l’entreprise.
Ces différents travaux doivent permettre d'identifier :
Les métiers à évolution quantitative significative notamment ceux affectés par les conséquences de la dégradation de la situation économique de la société à savoir, les emplois « sensibles »,
Les métiers prépondérants pour la société devant être préservés,
Les métiers nécessitant une période de formation et/ou d’accompagnement.
ARTICLE 2.3 - ENTRETIEN RH
La Direction souhaite mettre en œuvre un dispositif permettant à chaque salarié d’être parfaitement informé et d’être accompagné dans ses démarches de réflexion et de mobilité tant interne qu’externe.
Dans ce cadre, des entretiens RH seront mis en place, animés par le service RH, avec deux objectifs :
Présenter les dispositions prévues au sein du présent accord ainsi que les postes disponibles,
Apporter l’appui nécessaire à chaque salarié qui le souhaite dans le cadre d’entretien(s) personnalisé(s).
Ces entretiens individuels seront réalisés à l’initiative du service ressources humaines ainsi que des salariés selon leurs besoins.
Ils seront conduits dans l’optique de :
Répondre aux questions qui se posent dans ce contexte,
Prendre en compte les attentes en matière d’évolution professionnelle et/ou contraintes exprimées,
Préparer et accompagner les salariés dans les étapes clés de candidature en lien étroit avec l’équipe RH,
Enfin d’aider, si besoin était, à la prise de décision.
Il est précisé que les managers et les représentants du personnel seront accompagnés pour leur permettre de s’approprier l’ensemble du dispositif proposé et ainsi relayer les informations auprès des salariés.
Les RH de proximité (HRBP) seront l’interface privilégiée par secteur.
ARTICLE 2.4 -TRANSMISSION DE SAVOIR ET DE COMPETENCES : TUTORAT
Dans le souci de maintenir les compétences clés dans une vision long terme, un dispositif de tutorat sera mis en place.
Le tutorat aura notamment vocation à être mis en place en cas de mobilité interne.
Le salarié sera accompagné par un tuteur qui le conseillera et le guidera dans son travail et sa progression.
La fonction de tuteur ne peut être assurée que par des personnes volontaires. Les entretiens RH permettent notamment d’identifier les salariés formés et motivés pour s’investir dans le rôle de tuteur.
Une Charte du Tuteur et du Tutoré sera élaborée, et remise à chaque salarié concerné.
ARTICLE 2.5 - FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation est l’un des principaux moyens permettant de répondre à la mise en cohérence de l’évolution ciblée des compétences en fonction des besoins actuels et futurs.
Les parties au présent accord considèrent la formation professionnelle comme un véritable investissement pour l’entreprise et une opportunité pour les salariés.
La formation professionnelle constitue en effet un des moyens privilégiés de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), afin que les salariés puissent maintenir ou développer en temps opportun les connaissances, compétences et savoir-faire permettant de conserver ou faire progresser leur employabilité dans leur intérêt et celui de la Société.
Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions rendues nécessaires par les contraintes d’adaptation de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE, un budget de formation additionnel sera intégré au plan de développement des compétences 2020.
Ainsi, un budget de formation additionnel sera mobilisé à compter du 1er septembre 2020. Ce budget comprend un plafond individuel de 7 000€ euros hors taxes.
Ce budget sera réservé en priorité aux salariés qui occupent des postes sensibles.
Il sera consacré aux formations suivantes après accord de la Direction des Ressources Humaines :
Formations d’adaptation (exemple : autorisations de conduite, anglais,…),
Formation de développement des compétences (Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) adapté aux métiers de l’Industrie aéronautique)
Formation de reconversion professionnelle (titre professionnel, VAE, et bilan de compétences).
Il est entendu que toute autre demande de formation d’un salarié de type « Projet de Transition Professionnelle » (ex FONGECIF) pourra être présentée au service Ressources humaines afin d’établir un programme de formation correspondant et ce, en fonction de la faisabilité de la demande.
Il est rappelé que :
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses différentes aptitudes, afin de déterminer un projet professionnel susceptible de répondre à ses souhaits dans le cadre d’une transition professionnelle externe.
Cette démarche peut être réalisée dans le cadre de la transition professionnelle, du CPF ou du plan de développement des compétences.
Le bilan de compétences sera réalisé par un prestataire externe choisi par l’entreprise.
La Validation des Acquis de l’Expérience a pour objet de permettre à chaque salarié de faire prendre en compte les compétences qu'il a acquises dans le cadre d'une activité professionnelle ou non professionnelle, afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification.
Cette démarche peut être réalisée dans le cadre de la transition professionnelle, du CPF ou du plan de développement des compétences.
Le salarié souhaitant s’inscrire dans une démarche de VAE, sera accompagné dans la constitution de son dossier avec l’appui d’un référent RH.
Des formations longues ou de reconversion professionnelle, qui correspondent généralement à des actions de longue durée, permettant de servir un projet de changement d’orientation professionnelle, de changement d’activité, voire de métier.
En outre, le budget additionnel pourra être utilisé afin d’abonder le Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés qui occupent des emplois « sensibles » dans les conditions suivantes :
Le projet de formation mis en œuvre dans le cadre du CPF devra concerner les formations certifiantes, qualifiantes et diplômantes choisies et proposées par l’entreprise et qui sont au jour de la signature du présent accord les suivantes :
Les Certificats de qualifications professionnelles (CQP) ;
Les cursus qualifiants ou certifiants ;
Les formations d’anglais ;
Si cela s’avérait nécessaire d’autres formations pourraient être ajoutées à cette liste après accord de la Direction.
De plus, ces formations pourront être suivies par les salariés sur leur temps de travail après accord de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 2.6 – FACILITER LA MOBILITE AU SEIN DE LA SOCIETE
Afin de favoriser la mobilité des salariés au sein de la Société, les postes vacants feront l’objet de « Bourse des emplois » et seront diffusés auprès des salariés par :
- Voie d’affichage sur les écrans situés dans les espaces communs ;
- Mail aux collaborateurs disposant d’une adresse mail professionnelle ou personnelle.
Chaque Bourse des Emplois comprendra les informations suivantes :
Intitulé du poste et descriptif des missions principales ;
Profil attendu (compétences nécessaires)
Date de fin de dépôt des candidatures
Les salariés intéressés pourront solliciter un entretien avec le service RH afin d’obtenir tout renseignement utile sur le ou les poste (s) qui suscite (nt) leur intérêt.
Les salariés qui souhaitent candidater pourront adresser leur candidature à l’adresse mail suivante : drh.recrutement@utas.utc.com.
Un accusé de réception sera envoyé aux candidats et un entretien sera organisé pour examiner la candidature du salarié.
A l’occasion de cet entretien, une grille d’entretien sera établie qui permettra d’identifier si le salarié dispose du profil professionnel requis, si l’organisation d’une formation est nécessaire et s’il occupe un poste sensible.
La Direction des Ressources Humaines informera chaque salarié ayant candidaté sur un poste, de sa décision de donner suite ou pas à sa candidature.
Si le profil professionnel du salarié est adapté au poste vacant alors après accord du service RH et signature d’un avenant, le cas échéant, à son contrat de travail, il sera affecté sur son nouveau poste.
Dans l’hypothèse où plusieurs salariés souhaiteraient se positionner sur un même poste, à profil professionnel équivalent (formation, expérience, compétences), une priorité serait donnée au salarié occupant un poste sensible. Si plusieurs salariés occupent un poste sensible, le salarié disposant de la plus grande ancienneté sera prioritaire.
Dans le but d’accroître la mobilité au sein de la Société et compte tenu des modifications de fonctions pouvant intervenir, le service RH procèdera à l’analyse des besoins du collaborateur pour définir la formation la plus adaptée. Une formation d’adaptation pourra être dispensée au salarié dans la limite du budget défini à l’article 2.5 du présent accord.
Afin de permettre au salarié de s’adapter au poste et de confirmer son acceptation de sa nouvelle affectation, il bénéficiera, au cas par cas, d’une période d’adaptation d’une durée variable.
Si la période d’adaptation ne donne pas satisfaction au salarié alors il réintègrera son poste initial dans les mêmes conditions que celles précédant son changement d’affectation.
Le salarié devra adresser un courrier au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge avant le terme de la période d’adaptation afin de signifier qu’il souhaite réintégrer son ancien poste.
Le salarié affecté à un nouveau poste, il pourra bénéficier d’une garantie de maintien de salaire dans les conditions suivantes :
Dans le cadre d’une mobilité définitive sur un poste de qualification identique, la rémunération de base du collaborateur (salaire et ancienneté) sera à minima maintenue.
Dans le cadre d’une mobilité définitive sur un poste de qualification inférieure, il est convenu de maintenir la rémunération mensuelle brute de base du collaborateur.
CHAPITRE 3 – LE CONGE DE MOBILITE
ARTICLE 3.1 – LES PRINCIPES
Le congé de mobilité est prévu aux articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail.
Il est destiné à permettre aux salariés volontaires de réaliser un projet professionnel en dehors de l’entreprise :
Soit en tant que créateur ou repreneur d’entreprise ;
Soit dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel.
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié sera dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement à la concrétisation de son projet d’évolution professionnelle par le suivi d’actions de formations ou d’informations ou par la réalisation de périodes de travail en dehors de l’entreprise ou par le montage de dossiers de création/reprise d’entreprise.
ARTICLE 3.2 – DUREE DU CONGE DE MOBILITE
La durée du congé de mobilité est définie au cas par cas en fonction du projet professionnel de chaque salarié dans la limite de 3 mois.
ARTICLE 3.3 – BENEFICIAIRES DU CONGE MOBILITE
Sont éligibles au dispositif de congé mobilité :
Les salariés qui occupent les « postes sensibles » qui à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :
OEM :
Mécanicien (inclus technicien d’atelier)
Ajusteur (inclus technicien d’atelier)
Câbleur
Opérateur Amélioration Continue
CI Focal / Point focal Amélioration Continue
Technicien Qualité / Inspecteur piste - Flight Test
Technicien / Ingénieur Méthodes
Chef d’Equipe
Chef d’Atelier
Peintre / retoucheur / aide peintre (inclus technicien d’atelier)
Assistant Administratif
Technicien Configuration
Contrôleur
Technicien Ordonnancement
Technicien Qualité Programmes
Chargé de Ressources Humaines
Agent Administratif
MRO :
Mécanicien
Ajusteur
Technicien projets
Technicien Qualité
Câbleur
Agent de lancement
Technicien navigabilité
Responsable Logistique
Technicien Assurance Qualité
Les salariés dont le poste n’est pas menacé, mais dont le départ volontaire libèrerait un poste pour un salarié sur un poste sensible.
En tout état de cause, l’adhésion des bénéficiaires au congé mobilité sera subordonnée à l’accord express et préalable de la Direction Générale afin de s’assurer que leur départ est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est précisé que sont exclus du congé mobilité les salariés qui soit font l’objet d’une procédure de licenciement, soit ont notifié leur démission, soit sont en cours de rupture conventionnelle, ou encore ceux qui ont formalisé une demande de départ en retraite.
ARTICLE 3.4 – PROCEDURE D’ADHESION
Après s'être informés auprès du service RH et s’être vu remis un bulletin d’adhésion ainsi qu’une note d’information expliquant le fonctionnement du congé de mobilité, les salariés confirmant leur volonté de demander une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité manifesteront par écrit leur intention de s'inscrire dans cette démarche.
Un modèle de demande d’adhésion est joint en annexe du présent accord (Annexe 1).
Les demandes d’adhésion devront être présentées au service des Ressources Humaines au plus tard dans les 3 mois suivant la signature de cet accord, au plus tard le 31 Décembre 2020, selon les modalités ci-après :
Soit par courrier remis en main propre contre décharge
Soit par courrier en recommandé avec avis de réception à l’attention du Service RH
Soit par mail à l’adresse suivante caroline.meyronnet@collins.com
La durée maximale du congé mobilité est de 3 mois. Toutefois, en fonction de la date d’adhésion du collaborateur, cette durée pour être réduite, sans aller au-delà du 28 février 2021. (Exemple : un salarié qui adhère au 31/12/2020 n’aura que 2 mois de congé mobilité).
Le salarié bénéficiera d’un délai de rétractation de 7 jours calendaires à compter de la remise de son bulletin d’adhésion.
La demande d’adhésion du salarié volontaire sera examinée dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la fin du délai de rétractation.
Une réponse écrite sera adressée au salarié afin de l’informer de l’acceptation ou du refus de son adhésion au congé de mobilité. En cas de refus, une réponse motivée sera apportée au collaborateur.
En cas d’acceptation, une convention de congé mobilité emportant rupture du contrat de travail d'un commun accord sera signée entre les parties.
ARTICLE 3.5 – CONSEQUENCES DE L’ADHESION DU SALARIE AU CONGE MOBILITE
Conformément à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail :
L’acceptation par le salarié du congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties au plus tard à l’issue du congé.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel ou représentant syndical, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation de l’Inspection du Travail.
Au terme du congé mobilité ou à compter du lendemain de la réception de l’autorisation de l’inspection du travail pour les salariés protégés, un courrier confirmant la rupture du contrat de travail sera adressé au salarié. Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui seront adressés par courrier séparé.
La rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre du congé de mobilité est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 3.6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE MOBILITE
Afin de favoriser la réalisation de ces projets professionnels ou personnels dans le cadre du congé de mobilité, des mesures d’accompagnement seront financées et mises en œuvre tel que précisé ci-après.
3.6.1 REMUNERATION : ALLOCATION CONGE MOBILITE
Pendant le congé de mobilité, pour permettre au salarié de se consacrer aux actions de formations nécessaires ou encore pour préparer son projet d’évolution professionnelle ou de reprise ou création d’entreprise, il sera dispensé d’activité.
Pendant cette période, il bénéficiera d’une allocation brute d’un montant égal à 65 % de la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois.
Le montant de l’allocation ne pourra pas en tout état de cause être inférieur à 85% du SMIC brut pour un nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail de l’entreprise.
L’assiette de calcul de la rémunération moyenne des 12 derniers mois sera composée :
Du salaire de base,
Du salaire correspondant au paiement d’heures supplémentaires
Des primes contractuelles ou conventionnelles versées en contrepartie de l’activité du salarié
En cas de maladie dans la période des 12 mois précédant la date d’entrée dans le congé, il sera procédé pour déterminer le montant de l’allocation à une reconstitution du salaire qui aurait dû être perçu par le salarié s’il avait été en activité.
En application de l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette rémunération est soumise uniquement à la CSG et à la CRDS selon les taux applicables aux revenus de remplacement. Elle n’est passible d’aucune cotisation de sécurité sociale.
3.6.2 PERIODE(S) DE TRAVAIL
Le salarié en congé de mobilité pourra effectuer des périodes de travail rémunérées hors de l’entreprise d’origine (quel que soit le type de contrat de travail) pendant la durée de son congé.
En pareil cas, le versement de son allocation, au titre du congé de mobilité sera suspendu en totalité ou partiellement suivant que le salaire net réellement perçu par le salarié au titre de cette activité est ou non supérieur à ce qu’il aurait perçu en net dans le cadre du congé de mobilité.
Dans cette hypothèse, le salarié s’engage à informer l’entreprise de sa situation de travail en dehors de l’entreprise sans délai c’est-à-dire dès commencement du nouveau contrat et/ou de ses nouveaux engagements quels qu’ils soient.
Ainsi, lorsque la rémunération mensuelle nette perçue par le salarié est identique ou supérieure à celle de l’allocation nette de congé mobilité, l’allocation ne lui est pas versée.
Inversement, lorsque la rémunération mensuelle nette perçue par le salarié est inférieure à ce qu’il aurait perçu en net dans le cadre du congé de mobilité, l’allocation lui est versée partiellement afin de compléter sa rémunération dans la limite du montant maximal de l’allocation précisé à l’article 3.6.1.
Que la relation de travail donne lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, le congé de mobilité prend fin au terme convenu lors de l’adhésion du salarié.
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du Code du travail (CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi), le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
3.6.3 COUVERTURE SOCIALE ET COMPLEMENTAIRE
Conformément aux règles applicables, le bénéficiaire du congé de mobilité conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès et d’une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’arrêt pour maladie du salarié pendant le congé mobilité ne suspend pas le congé. Le salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du congé mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les périodes passées en congé mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.
Par ailleurs, pour garantir au salarié une couverture retraite complémentaire complète, pendant la période du congé mobilité, les cotisations retraite complémentaire AGIRC-ARCCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelle sur la base de la rémunération totale mensuelle perçue par le salarié avant son entrée dans le dispositif.
De même, les cotisations sur la retraite supplémentaire seront maintenues.
Le salarié continuera à bénéficier pendant toute la période de son congé de mobilité donnant droit à versement d’une allocation par l’entreprise, au maintien de son affiliation aux régimes de prévoyance et mutuelle dont les cotisations et les droits seront déterminés sur la base de l’allocation versée.
3.6.4 CONGES PAYES
Pendant la période du congé mobilité, le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés ni de droits aux jours de congés octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail.
3.6.5 PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Les salariés en congé de mobilité continuent de bénéficier du PEE dans les mêmes conditions que les autres salariés.
3.6.6 ACTIONS DE FORMATION
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité pourront bénéficier d’une action de formation afin de leur permettre de préparer leur projet professionnel.
Le besoin d’une action de formation ainsi que sa nature et sa durée seront définies lors de l’adhésion du salarié au congé de mobilité en fonction de son projet.
L’action de formation devra débuter pendant la durée du congé de mobilité.
L’action de formation sera financée par l’entreprise dans les conditions définies à l’article 2.5 du présent accord à savoir : dans la limite d’un plafond individuel de 7 000 euros hors taxes par salarié bénéficiaire du congé mobilité.
3.7 ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
Les engagements de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE sont les suivants :
Accompagner le salarié dans la construction de son projet professionnel ;
Prendre en charge les actions de formation telles que prévues à l’article 2.5 du présent accord ;
Prendre en charge l’allocation de congé mobilité dans les conditions définies à l’article 3.6.1 du présent accord.
Les engagements du salarié en congé mobilité sont les suivants :
Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi dans le cadre du congé mobilité ;
Participer à toutes les actions de formation nécessaires à la réussite de son projet ;
Informer l’entreprise de son embauche définitive ou de la création ou reprise d’entreprise.
En cas de non-respect de ses engagements, le salarié pourra se voir notifier par écrit (courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple) la fin anticipée de son congé de mobilité. Dans ce cas, la date de rupture de son contrat de travail et donc la fin du versement de l’allocation congé mobilité sera indiquée dans le courrier.
3.8 SITUATION DU SALARIE AU TERME DU CONGE MOBILITE
Au terme du congé mobilité, le contrat de travail est rompu (sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés protégés).
Le salarié bénéficiera alors d’une indemnité de rupture dans les conditions exposées ci-après.
3.8.1 INDEMNITE DE RUPTURE
Le salarié ayant adhéré au congé de mobilité bénéficie d’une indemnité de rupture calculée sur la base de l’indemnité légale de licenciement complétée par l’entreprise, selon le barème suivant :
Ancienneté | Indemnité |
---|---|
0 – 5 ans | 2 mois |
5,1 – 10 ans | 4 mois |
10,1 – 15 ans | 6 mois |
15,1 – 20 ans | 8 mois |
20,1 - 30 ans | 10 mois |
30,1 – 40 ans | 12 mois |
> 40 ans | 14 mois |
L’ancienneté est basée sur la « date d’ancienneté », qui peut être antérieure à la date d’embauche, pour certains salariés et est calculée au terme du congé de mobilité.
3.8.1.1 INDEMNITE DE RUPTURE COMPLEMENTAIRE POUR ADHESION RAPIDE AU CONGE DE MOBILITE
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité bénéficient d’une indemnité complémentaire de rupture pour adhésion rapide au congé de mobilité venant s’ajouter à l’indemnité de rupture de base.
Le montant de cette indemnité de rupture est défini dans les conditions suivantes :
Si le salarié adhère au congé de mobilité dans le 1er mois qui suit la conclusion de l’accord, son indemnité de rupture de base sera majorée de 2 mois de salaire supplémentaires.
Cette indemnité complémentaire de rupture pour adhésion rapide au congé de mobilité sera versée avec l’indemnité de rupture de base sur le solde de tout compte.
3.8.1.2 INDEMNITE DE RUPTURE COMPLEMENTAIRE EN FONCTION DE LA NATURE DU PROJET DU SALARIE
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité bénéficient d’une indemnité complémentaire de rupture venant s’ajouter à l’indemnité de rupture de base et le cas échéant à l’indemnité pour adhésion rapide au congé de mobilité.
Le montant de cette indemnité complémentaire sera défini dans les conditions suivantes en fonction de la nature du projet du salarié :
Projet de création d’entreprise / auto-entreprenariat :
Dans le but d’accompagner les salariés qui adhèrent au congé de mobilité afin de créer leur entreprise, une indemnité complémentaire d’un montant de 15 000 € bruts leur sera versée.
Est visée la création ou la reprise d’une activité en France (métropolitaine et DOM-TOM) sous forme d’une association, d’une entreprise ou d’une société (à l’exception de toute société civile).
Cette aide pourra être étendue au salarié envisageant de prendre une participation dans le capital d’une entreprise existante dans laquelle le salarié aurait des fonctions effectives et serait associé ou actionnaire à concurrence minimale de 50 % du capital social.
L’aide devra être sollicitée pendant le congé de mobilité.
Cette aide sera versée sous condition de la présentation du business plan ou de la justification du projet de prise de participation dans une société existante avant le terme du congé de mobilité.
Projet personnel ou professionnel :
Afin d’accompagner les salariés qui adhèrent au congé de mobilité afin de mener un projet professionnel ou personnel autre que la création d’entreprise, une indemnité complémentaire d’un montant de 10 000 € bruts leur sera versée.
Cette indemnité sera minorée de 20% si le salarié peut faire liquider sa pension de retraite dans un délai égal ou supérieur à 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Quel que soit le projet du salarié, l’indemnité complémentaire de rupture sera versée avec l’indemnité de rupture de base et le cas échéant l’indemnité pour adhésion rapide au congé de mobilité sur le solde de tout compte.
3.8.2 – MAINTIEN DE LA GARANTIE SANTE PENDANT 1 AN
Afin de donner de la visibilité, et d’assurer une protection santé après la rupture du contrat de travail, les salariés qui adhèrent au congé mobilité bénéficieront du maintien de la garantie santé pendant 12 mois, qu’ils mettent en œuvre un projet personnel ou une création/reprise d’entreprise.
Ce délai sera réduit pour les salariés ayant retrouvé un nouvel emploi avant la fin des douze mois et bénéficiant à ce titre d’une nouvelle couverture. Les salariés s’engagent donc à informer le Service Ressources Humaines dès lors qu’ils acceptent un emploi leur permettant de bénéficier d’une couverture mutuelle.
Le décompte des 12 mois débutera dès le lendemain de la rupture de leur contrat de travail.
Cette mesure permettra aux salariés concernés, ainsi qu’à leurs ayant-droits, de bénéficier des mêmes avantages de la couverture santé collective que pendant l’exécution de leur contrat de travail.
ARTICLE 3.9 – INFORMATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE
La Direction informera l'autorité administrative des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité à compter du dépôt de l’accord, dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires.
ARTICLE 3.10 – MODALITES DE SUIVI DES CONGES DE MOBILITE ET INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales tous les mois.
Le Comité Social et Economique de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE sera informé lors des réunions ordinaires du nombre d’adhésion au congé de mobilité tous les 3 mois.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans s’agissant des dispositions relatives à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Chapitre 2 du présent accord) et de 6 mois s’agissant des dispositions relatives au Congé mobilité (Chapitre 3).
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
Le dispositif de congé de mobilité débutera 8 jours après la signature de cet accord, soit à partir du 21 septembre 2020.
ARTICLE 4.2 REVISION DU PRESENT ACCORD
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4.3 INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 4.4 COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société GOODRICH AEROSPACE EUROPE.
Une communication à destination des salariés de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE sera également organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet et remise aux salariés.
ARTICLE 4.5 PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera publié sur l’Intranet
Fait à Colomiers, le 11 Septembre 2020
Pour la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE
Représentée par ….
L’organisation syndicale CGT | |
Représentée par …., délégué syndical |
L’organisation syndicale CFE - CGC | |
Représentée par …, délégué syndical |
ANNEXE 1
Formulaire de demande d’adhésion au congé mobilité
En application des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail
Je soussigné, M………………………..(Nom et prénom) demande à adhérer au congé de mobilité en application de l’accord de Gestion Prévisionnelle et des Compétences portant création d’un congé de mobilité qui a été conclu par la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE en date du 11 Septembre 2020 sur le fondement des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail.
Ma demande d’adhésion au congé mobilité a pour objet de réaliser* (cochez la case correspondante) :
Un projet professionnel en tant que créateur ou repreneur d’entreprise,
Un projet professionnel ou personnel autre.
Pour réaliser ce projet, la durée du congé de mobilité serait de ……..(à préciser).
Pendant la durée du congé de mobilité, je serai dispensé d’activité professionnelle et je devrai me consacrer exclusivement à la concrétisation de mon projet d’évolution professionnelle par le suivi d’actions de formations ou par la réalisation de périodes de travail en dehors de l’entreprise.
J’ai parfaitement connaissance que mon adhésion au congé de mobilité, si elle est validée par la Direction Générale de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties au plus tard à l’issue du congé.
Ou pour les salariés représentants du personnel élus ou désignés ou autre salariés « protégés »
J’ai parfaitement connaissance que mon adhésion au congé de mobilité si elle est validée par la Direction Générale de la Société GOODRICH AEROSPACE EUROPE emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à compter du lendemain de la réception de l’autorisation de l’inspection du travail ou si elle intervient avant le terme du congé de mobilité, à l’issue du congé.
La rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre du congé de mobilité est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
J’ai été informé (e) que ma demande d’adhésion sera examinée par le service des Ressources Humaines dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de son dépôt et que je bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours calendaires à compter de la remise de mon bulletin d’adhésion.
Je confirme être parfaitement informé sur le principe et les modalités du congé de mobilité et demande à adhérer à ce dispositif de manière claire et non équivoque.
A……………….……., le ………………
Nom et prénom et signature du salarié
Etabli en double exemplaire
Transmis au service des Ressources Humaines Remis en main propre ou LR/AR ou Mail. Dans le cas de l’envoi par mail, voici les adresses denvoi, selon votre secteur :
La validité du présent document est conditionnée par :
Sa transmission au service Ressources Humaines dans les délais et modes impartis
Un document dûment complété, daté et signé par le salarié
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com