Accord d'entreprise "Avenant numéro 2 à l'accord cadre relatif à l'organisation du temps de travail, aux parcours professionnels et aux salaires" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07521030035
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-17

AVENANT n°2

ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX PARCOURS PROFESSIONNELS ET AUX SALAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001,

Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,

Représentée par ………………………….., en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………, en sa qualité de délégué syndical central,

Préambule :

Il est rappelé que les parties ont signé, le 25 janvier 2018, un accord d’entreprise portant notamment sur les dispositifs d’organisation du temps de travail, les salaires, et l’aménagement de fin de carrière.

Dans le cadre de la Négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont adopté des mesures plus favorables que celles prévues dans l’accord du 25 janvier 2018.

Le présent avenant a pour objet de pérenniser, par la voie d’un accord à durée indéterminée, les mesures adoptées dans le cadre de cette négociation annuelle. Les parties ont donc convenu de réviser, au sens des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, une partie des dispositions de l’accord du 25 janvier 2018 précité.

Modifications apportees a l’accord du 25 janvier 2018 :

Article 1 :

A l’article 2.4 du Chapitre 1, « Modalités de rémunération des salariés travaillant en horaire de matin ou d’après-midi », le 1er paragraphe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Afin de prendre en compte les sujétions et contraintes particulières liées aux horaires de matin ou d’après-midi et les différences de gestion du temps de travail avec l’horaire de jour (organisation du temps de travail sur 4,5 jours ou 5 jours…), les parties conviennent de la mise en œuvre d’éléments de rémunération spécifiques et différenciés selon le schéma suivant :

  • Versement d’une prime mensuelle d’un montant de 90 € bruts pour les salariés en horaire de matin.

  • Versement d’une prime mensuelle d’un montant de 240 € bruts pour les salariés en horaire d’après-midi.

Article 2 :

A l’article 5 du Chapitre 1, « Mise en œuvre d’un compteur individuel de récupération », au 4ème paragraphe, est rajoutée la phrase suivante :

Par exception, chaque salarié pourra, une fois au cours de l’année civile, demander à ce qu’une heure figurant dans son compteur soit prise par tranches de deux fois 30 minutes.

Article 3 :

A l’article 1 du Chapitre 4, « Dispositions relatives au salaire d’embauche des maroquiniers », le tableau figurant au paragraphe 2 est annulé et remplacé par le tableau suivant :

Expérience professionnelle Salaire mensuel minimum brut Salaire annuel minimum brut
Jusqu’à 10 ans 1.640 € 21.320 €
De 11 à 15 ans 1.680 € 21.840 €
De 16 à 20 ans 1.730 € 22.490 €
A partir de 21 ans 1.780 € 23.140 €

Article 4 :

A l’article 1.2 du Chapitre 5, « Dispositions relatives à la rémunération des salariés en temps partiel de fin de carrière », le 1er paragraphe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les salariés adhérant au dispositif de temps partiel de fin de carrière bénéficieront d’un maintien partiel de leur rémunération, conformément au schéma suivant :

  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 80 % bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 93 % de leur salaire de base mensuel temps plein.

  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 50 % bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 63 % de leur salaire de base mensuel temps plein.

Article 5 :

A l’article 2 du Chapitre 5, « Garanties relatives à la réalisation des heures supplémentaires », les termes « 58 ans » sont remplacés par les termes « 57 ans ».

dispositions finales :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès les formalités de dépôt accomplies.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités prévues à l’article 4 de l’accord.

En application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la Commission paritaire permanente de la négociation et d’interprétation de la branche Maroquinerie, en supprimant les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 17 septembre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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