Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO SUR LES REMUNERATIONS 2019" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T07521030060
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA POLITIQUE SALARIALE COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,

Représentée par ………………, en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par …………………., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………, en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire 2019 portant sur la politique salariale collective a été organisée. Trois réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 14 mars 2019

  • 21 mars 2019

  • 27 mars 2019

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 24 octobre 2018.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, , quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – REMUNERATION

Article 2-1 Augmentation Générale

Les salariés des catégories ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation générale d’un montant mensuel brut de 30 €, appliquée à compter du mois de mai 2019.

Article 2-2 Salaires d’embauche

La grille des salaires à l’embauche basée sur l’expérience professionnelle des nouveaux arrivants, fixée dans l’accord du 25 janvier 2018, est revalorisée comme suit :

Expérience professionnelle Salaire mensuel minimum brut Salaire annuel minimum brut
Jusqu’à 10 ans 1.640 € 21.320 €
De 11 à 15 ans 1.680 € 21.840 €
De 16 à 20 ans 1.730 € 22.490 €
A partir de 21 ans 1.780 € 23.140 €

Il est entendu que les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 2-3 Augmentations individuelles

En sus de l’augmentation générale visée ci-dessus, les salariés des catégories ouvriers et employés, bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er mai 2019, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 25 € bruts sera attribuée à 65 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 40 € bruts sera attribuée à 30 % des salariés.

Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Pour le personnel « Indirect », les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Tout en rappelant le principe de l’individualisation de la rémunération de ce personnel, le budget consacré aux augmentations des « Indirects » sera équivalent à celui du personnel « Direct ». Il sera calculé et s’appliquera sur la masse salariale des « Indirects ».

Article 2-4 Modalités de rémunération des salariés travaillant en horaire de matin ou d’après-midi

Le montant des primes d’équipes instaurées dans l’accord du 25 janvier 2018 est revalorisé comme suit :

  • Versement d’une prime mensuelle d’un montant de 90 € bruts pour les salariés en horaire de matin ;

  • Versement d’une prime mensuelle d’un montant de 240 € bruts pour les salariés en horaire d’après-midi.

Les conditions et modalités de versement de ces primes sont inchangées.

Article 2-5 Instauration d’une prime trimestrielle pour les Tuteurs de l’Ecole des Savoir faire

Les salariés reconnus Tuteurs de l’école des savoir-faire bénéficieront d’une prime liée aux sujétions particulières de ces fonctions de tutorat, venant s’ajouter aux fonctions habituelles du salarié. Le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre de jours de formation dispensés par le tuteur au cours du trimestre considéré ; à compter de six jours sur cette période :

Entre 6 et 20 jours de formation au cours du trimestre écoulé : prime trimestrielle de 100 € bruts

Entre 21 et 40 jours de formation au cours du trimestre écoulé : prime trimestrielle de 200 € bruts

A partir de 41 jours de formation au cours du trimestre écoulé : prime trimestrielle de 300 € bruts

La prime est versée sur la paye du mois n+1 de la fin du trimestre considéré.

Cette prime sera mise en œuvre à compter du 4ème trimestre 2019 (1er octobre) pour un 1er versement sur la paye de janvier 2020.

Article 2-6 Dispositions relatives à la rémunération des salariés en temps partiel de fin de carrière

Les salariés adhérant au dispositif de temps partiel de fin de carrière prévu dans l’accord du 25 janvier 2018, bénéficieront d’un maintien partiel de leur rémunération, conformément au schéma suivant :

  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 80% bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 93 % de leur salaire de base mensuel temps plein ;

  • Les salariés décidant d’un temps partiel à 50% bénéficieront d’un maintien de leur rémunération correspondant à 63 % de leur salaire de base mensuel temps plein.

Article 2-7 Primes d’ancienneté

Pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté, ces primes seront à compter du 1er mai 2019, intégrées dans le salaire de base de l’intéressé.

Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les parties ont signé, le 25 janvier 2018, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail. A la suite de l’entrée en vigueur de cet accord, les parties sont convenues de mesures d’ajustements, par avenant signé le 17 octobre 2018.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties sont convenues des deux mesures suivantes :

  • L’âge de dispense pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, dans le cadre de la réalisation des heures supplémentaires (article 2 du chapitre 5 de l’accord du 25 janvier 2018) est abaissé à 57 ans ;

  • Les heures du compteur individuel de récupération peuvent être prises par tranche d’une heure minimum. Par exception, dans le cadre du présent accord, il est convenu que chaque salarié pourra, une fois au cours de l’année 2019, à compter du mois de juillet 2019, demander à ce qu’une heure figurant dans son compteur soit prise par tranches de deux fois 30 minutes.

Article 4 – EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise et le Plan d’Epargne en Retraite COllectif.

Elles conviennent de maintenir ces dispositifs pour l’année 2019.

Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties rappellent qu’une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera ouverte en novembre 2019 sur ce sujet.

Concernant les écarts de rémunération, les parties ont eu connaissance :

  • Du bilan social de l’année 2018 ;

  • Des indicateurs définis par le décret du 8 janvier 2019, publiés le 1er mars 2019.

Les parties rappellent que, sur l’indicateur n° 1 « Ecart de rémunérations entre les femmes et les femmes », le résultat obtenu était de 38 points sur 40, soit un taux d’écart compris entre 1 et 2 %.

Conformément à l’article L. 2242-6 du Code du travail, est joint au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la politique salariale pour l’année 2019.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er avril 2019. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « Télé-Accords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 27 mars 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

Monsieur Emmanuel MATHIEU

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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