Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit" chez ERC - ENTREPRISE ROTH ET COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERC - ENTREPRISE ROTH ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le travail de nuit, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000917
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ROTH ET COMPAGNIE
Etablissement : 72880025100064 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Entre
L’entreprise ROTH, dont le siège social est situé au 2 Place des Champs de Colut à Sars-Et-Rosières (59230), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 728 800 251 et représentée par M. X en qualité d’employeur.
Et
M. X, membre titulaire du CSE
M. X, membre titulaire du CSE
M. X, membre titulaire du CSE
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux travailleurs de statut ouvrier quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur ancienneté ou la durée contractuelle prévue.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 30%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 30%.
Article 3: Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à la demande des parties, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18 Septembre 2020, à Sars-Et-Rosières, en 2 exemplaires,
Pour l’entreprise :
M. X en qualité d’employeur,
Et les membres titulaires du CSE :
M. X,
M. X,
M. X,
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