Accord d'entreprise "AVENANT REVISANT L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACCORD DE SALAIRE COMMERCIAL DU 11 OCTOBRE 2000" chez SVP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SVP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09320004316
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SVP
Etablissement : 73201872600099 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28
Avenant révisant l’accord collectif relatif à l’accord de salaire commercial du 11 octobre 2000
Entre
La sociéte SVP sise 3 rue Paulin Talbot 93400 SAINT OUEN représentée par,
Et les organismes syndicaux représentatif de la société ci nommée : lka CFDT, le CFE-CGC
Ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Principe général d’autonomie et bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise a vocation à redéfinir pour l’ensemble de la force commerciale de la société SVP la rémunération des commerciaux ainsi que leur statut, la répartition géographique de leur activité, ainsi que le temps de travail. C’est pourquoi les partenaires sociaux signataires de l’accord du 11 octobre 2000 relatif à la rémunération de la force commerciale sont convenus de réviser l’accord dans les termes suivants :
L’objectif de cet accord est de moderniser les relations contractuelles afin d’être en adéquation avec les attentes du marché et celles des collaborateurs.
Il répond aussi à la nécessité d’attirer de nouveaux talents lors des recrutements.
La mise en place du forfait en jours renforce la responsabilité managériale sur le suivi du temps de travail des commerciaux.
Article 2 – Contenu de la convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est matérialisée par un avenant au contrat de travail du salarié.
Il précise :
- le nombre de jours travaillés et rappelle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
- la zone géographique et la typologie des cibles à suivre dans le cadre des activités de développement et de fidélisation. Il est rappelé que ce point est un élément essentiel tant pour le salarié que pour la société. Les parties ne peuvent convenir d’une modification qu’après accord exprès des parties. L’entreprise se réserve le droit de prendre contact avec la clientèle de la zone par une personne de son choix, pendant l’absence du commercial, pour quelque motif que ce soit autre que pour les congés payés.
-le statut cadre et le fait que chaque commercial a la responsabilité de son secteur.
- le coefficient du salarié.
- le salaire fixe ainsi que les conditions de la rémunération variable pour l’année en cours.
Article 3 – Forfait de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour une année complète et un droit complet à congés payés conventionnels collectifs, le nombre maximum de jours de travail est de 215 jours, compte tenu de 3 jours de pont. Les congés d’ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles applicables viennent en déduction du nombre de jours maximum de travail.
Le nombre de jours potentiellement travaillés varie selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours de repos appelés JNT est en général de 8 jours par année civile complète. Ce nombre peut toutefois varier en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche. Il est recalculé chaque année en début d’année. Chaque JNT est valorisé selon la même méthode de calcul des congés payés sans toutefois être assimilé à des congés payés.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de JNT et de travail sont calculés de la manière suivante :
Formule de calcul pour les JNT
Nombre de JNT x nombre de jours calendaires durant la période d’emploi / nombre de jours calendaires durant l’année civile.
Formule de calcul pour les jours de travail
Il est établi un nouveau calcul afin de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer au cours de l’année civile en cours.
215 X nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année /365 ou 366
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuels complet et à défaut de prise de congés sans solde, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels collectifs auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le résultat est arrondi au chiffre entier le plus proche de la décimale.
Toute demande éventuelle de forfait réduit sera examinée par la DRH en concertation avec le management.
Article 4 – Rémunération de la force commerciale.
Il est convenu une modification contractuelle de la rémunération fixe des commerciaux selon les modalités suivantes :
Augmentation du salaire fixe :
La rémunération des commerciaux est majorée de 350 euros par mois( sur 13 mois soit 4550 euros annuels)
La rémunération minimale mensuelle est fixée à 2696.15 euros.
Rémunération variable
Les commerciaux bénéficient d’une rémunération variable qui doit permettre le développement de la valeur de l’entreprise notamment en lien avec le niveau des ventes et la valeur du fond client de la société.
La rémunération variable est composée de commissions versées mensuellement et de primes trimestrielles.
La rémunération variable telle que prévue par l’accord initial est modifiée.
Le pourcentage des commissions versées mensuellement évolue en fonction de la progression du chiffre d’affaire généré sur les ventes.
Pour calculer les objectifs de chiffre d’affaire mensuel, sont pris en compte sur le secteur confié
le nombre de prospects potentiels toutes cibles confondues (entreprises, experts comptables…)
le nombre de rendez- vous prospect susceptible d’être générés
le taux de concrétisation moyen par cible (entreprise, expert-comptable…).
le prix moyen de vente par cible
Ces objectifs sont définis en concertation entre le salarié et son management.
Les primes trimestrielles sont fonction de la valorisation du fond client.Le montant de la prime évolue en fonction de l’atteinte des objectifs annuellement définis en concertation entre le salarié et le management.
Pour calculer l’objectif de V-R, sont pris en compte sur le secteur confié
le nombre de ventes estimé, tel qu’il résulte des éléments pris en compte ci –dessus
le taux moyen de résiliation (distinction province/paris)
la moyenne des augmentations et des diminutions
Article 5 – Coefficient et statut
Il est convenu entre les parties signataires que les collaborateurs en poste au moment de l’entrée en application du présent accord bénéficieront du coefficient 170.
Les parties signataires conviennent que les personnes embauchées après l’entrée en application du présent accord pourront se voir appliquer le coefficient 150 ou le coefficient 170 en fonction de l’expérience professionnelle acquise antérieurement à leur arrivée (3 ans d’expérience). En tout état de cause, les collaborateurs embauchés après la signature de cet accord se verront appliquer le coefficient 170 au bout de trois ans d’ancienneté.
Article 6 - Possibilité de dépassement de forfait
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, à leur demande et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du plafond prévu à l’article 3 dans la limite de 8 jours par an dans le respect des dispositions légales (à titre informatif, une majoration de 10% est applicable au moment de la signature de l’accord).
Article 7 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail de façon autonome. Il appartient au management de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Les salariés en forfait en jours gèrent leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Article 8 – Cadrage de la charge de travail et suivi des journées travaillées et des prises de repos et congés
Chaque collaborateur de la force commerciale en forfait en jours déclare, dans l’outil de gestion des temps applicable, les jours non travaillés au titre des différentes absences autorisées.
La prise des jours de non travail (JNT) se fait sur proposition du salarié et après acceptation de l’employeur.
Les commerciaux prennent au minimum 15 jours ouvrés de congés payés sur la période estivale.
Article 9 – Possibilité d’émettre un signalement
Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail auprès de la Direction opérationnelle de la société. Il appartient au représentant de la Direction, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec le supérieur hiérarchique en vue de remédier à la situation.
Article 10 – Entretien individuel
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Il permet d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. A la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé
Article 11 – Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait. Les parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation de l’activité, la mise en place de réunions à distance.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de faire un point d’étape après un 6 mois d’application du présent accord.
Article 13 – Application de l’accord
L’accord sera applicable après le respect du formalisme légal. La date de mise en application interviendra au 1er mars 2020.
La mise en œuvre de l’accord nécessite la signature d’un avenant individuel mentionnant la convention de forfait en jours conformément à l’article 2 de l’accord.
Si un salarié ne signe pas l’avenant de mise en place de la convention de forfait, les dispositions du présent accord ne lui seront pas applicables. Dans ce cas, sa rémunération restera conforme aux dispositions prévues dans son contrat de travail, en application de l’accord du 11 octobre 2000.
Le nombre de rendez- vous de prospection pris par l’entreprise ne pourra pas être supérieur au nombre de rendez- vous issu de la prospection personnelle.
Le salarié dispose de la faculté de demander à rentrer dans le dispositif prévu par le présent accord , ultérieurement. Le salarié peut user de cette faculté au cours des six premiers mois civils d’application de l’accord.
Article 14 – Révision et Dénonciation
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ; - à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que la Direction et les organisations signataires de l’accord pourront se réunir afin de trouver les adaptations nécessaires dans les cas suivants :
- un changement d’une disposition légale ou réglementaire qui viendrait modifier le cadre du présent avenant ;
- si les conditions de réussite de l’accord pour l’entreprise et les bénéficiaires ne sont pas réunies ;
Article 15 – Dépôt de l’accord - Publicité
Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion. Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
A Saint Ouen, le 28 février 2020
Pour la Direction de SVP Pour la CFDT Pour la CFE/CGC
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