Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire exercice 2023" chez INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060055
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE MEDICAL ET READAPTATION DES MONTS TOULONNAIS
Etablissement : 73950122900077

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

VAACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SAS INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D’AZUR, dont le Siège Social est situé au 12 rue Jean Jaurès – CS 10032 – 92813 PUTEAUX, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 739 501 229, représentée par Madame Anne DUCHET en qualité de Directrice de la Clinique

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT

Ci-après dénommées les « Partenaires Sociaux »

D’autre part.

Ensemble ci-après dénommées les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, conformément aux articles L.2242-1 du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin d’échanger sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 26 avril, le 22 juin ainsi que le 07 juillet 2023.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire précités au titre de l’obligation annuelle obligatoire portant sur l’exercice 2023.

A la demande des organisations syndicales, et dans le contexte conjoncturel d’inflation, la négociation a porté principalement sur les rémunérations.

Les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction.

Les parties, après avoir étudié les propositions respectives sont parvenues au présent accord.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.

Les 3 réunions de négociations, ont abouti au présent accord sur les sujets suivants :

  • Une revalorisation des rémunérations aux conditions ci-après définies ;

  • La mise en place progressive du 13e mois ;

  • La mise en place d’une prime de partage et d’engagement

  • La mise en place de la subrogation ;

  • L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ;

  • La mise en place d’une prime d’astreinte pour les encadrants effectuant des astreintes administratives

Le présent accord vient conclure les négociations annuelles obligatoires, telles qu’elles résultent des articles L.2242-1 du code du travail, au titre de l’exercice 2023.

Il a ainsi été décidé les mesures suivantes :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique des Monts Toulonnais.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

    1. Augmentations générales 2023

Dans le cadre des NAO 2023, la Direction, à la demande des organisations syndicales, accepte d’augmenter les salaires de base.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité valoriser la fidélité des salariés de l’entreprise et ventiler les augmentations en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise.

Sont concernés par l’augmentation générale tous les salariés non-cadres de l’entreprise.

Les augmentations générales sont fixées selon les modalités suivantes :

Coefficient
Ancienneté < 194 194 à 246 247 à 277 > 277
Moins de 1 an 3% 2% 1% 0%
1 à 2 ans 4% 3% 2% 1%
3 à 5 ans 5% 4% 3% 2%
5 à 8 ans 5,5% 4,5% 3,5% 2,5%
Au-delà de 8 ans 6% 5% 4% 3%

Cette disposition s’appliquera au bénéfice des salariés présents au 01er Janvier 2023 et tiendra compte des augmentations décidées depuis le 1er juillet 2022 à quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective) sur la paie du mois de Septembre 2023 avec une rétroactivité au 01er Juillet 2023

13ème mois

La Direction versera une prime, dite de 13ème mois, progressivement, par tiers, à partir de 2024 aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et sans interruption de contrat et sous réserve d’être présent dans les effectifs au 01er janvier 2024.

Le versement se fera en une seule fois sur la paie du mois de décembre de chaque année et correspondra à

  • 2/3 de 13ieme mois pour 2024

  • 1 mois complet à partir de 2025

Le montant de cette prime correspond à un mois de salaire brut de base minimum conventionnel du coefficient d’emploi du salarié au 1er décembre 2023 puis au 1er décembre de chaque année civile de référence à partir de 2025, ou à celui de son embauche s’il a été embauché postérieurement au 1er décembre 2023. Et ce, rapporté au temps de travail contractuel du salarié et à son temps de travail effectif sur la période de référence considérée (année civile).

Il est rappelé que la prime de 13ème mois sera proratisée en cas d’absence sur l’année. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les absences maternité, paternité, congés de naissance et adoption, maladie professionnelle et accident du travail n’entrainent pas de prorata du 13ème mois.

Prime de partage de la valeur (dite « prime de partage et d’engagement »)

Afin de tenir compte de l’engagement de chaque salarié, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une prime dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 (Prime de partage de la valeur).

La prime est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail sous réserve de remplir cumulativement les deux conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord mettant en œuvre les modalités de versement de la prime,

  • Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.

Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail, ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne pourra pas non plus remplacer un quelconque éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage

La prime sera modulée selon :

  • La rémunération,

  • La durée contractuelle de travail,

  • La durée de présence effective.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la rémunération de base brute perçue par le salarié sur les 12 mois précédents le versement de la prime et ce, de la manière suivante :

Rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois Montant PPV – Base temps plein
Plus de 5 000€ 0 €
Entre 4 000€ et 5 000€ 250 €
Entre 3 000€ et 4 000€ 400 €
Entre 2 500€ et 3 000€ 600 €
Moins de 2 500€ 700 €

Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants :

  • congé de maternité,

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

  • congé d'adoption,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

  • Absence pour maladie professionnelle et accident de travail

  • Congés payés

  • RTT

  • Récupérations

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le versement de la prime aura lieu le 31 octobre 2023 sur la paie d’octobre 2023. A cet effet, le bulletin de paie du mois d’octobre 2023 actera du versement de la PPV sur une ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée « prime de partage et d’engagement »)

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime ainsi attribuée :

  • Ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;

  • Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, pour tous les salariés, quelle que soit leur rémunération ;

  • Bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, mais incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du salarié.

    1. Astreintes

Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte au sein des établissements (telles que définies par I ’article 3121-9 du code du travail) relèvent d'une décision de l'employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.

Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer d'astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l'article L3120-11du code du travail à savoir.

  • Cadre de l'astreinte : Le présent accord concerne les astreintes administratives et ne concernent pas les astreintes médicales,

  • Rémunération des temps d'astreinte : Le temps d'astreinte administrative sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts la semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits, sachant que les nuits de la semaine seront rémunérées 20 euros (nuit du lundi au vendredi inclus) et 25 euros les nuits de week-end (à savoir les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi).

  • Rémunération des temps d’intervention : Le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal y compris pour les Cadres en forfaits jours. Pour les salariés en heures, les heures d'intervention d'astreinte seront payées à I00%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l'article 100 bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.

  • Postes concernés par l'astreinte : L'employeur définira le personnel susceptible de monter l'astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d'activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour d'astreinte. L’exécution d'astreinte n'entraînera pas de modification du contrat de travail.

  • Repos quotidien: Dans le cadre de l'astreinte, les parties conviennent qu'en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.

  • Nombre d'astreintes : Les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d'astreinte par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de I5 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.

Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l'article L3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et I0 de l'accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.

Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec/es signataires du présent accord.

Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 01er octobre 2023

Contingent d’heures supplémentaires

Au regard du contexte pénurique et pour répondre à la demande des salariés dans une approche d’égalité de traitement, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures et ne répondant plus aux besoins de la société.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 280 heures par an et par salarié.

Mise en Place de la Subrogation et avance des indemnités journalières de sécurité sociale

Il est convenu que la Société fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles les salariés ont droit pendant leur arrêt de travail et ces indemnités seront directement perçues par subrogation par l’employeur.

Ce dispositif sera mis en place au plus tard au 1er septembre 2023 et se substituera dans ses modalités d’application à tout autre dispositif équivalent dans son objet antérieurement applicable.

Ce dispositif ne vaut que pour les arrêts initiaux intervenant à compter du 01er septembre 2023 et ne concerne pas les arrêts déjà en cours à cette date ; A ce titre ce dispositif ne s’appliquera pas aux prolongations concernant des arrêts déjà en cours.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.

Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ), à l'initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Toulon, le 07 juillet 2023

En 6 exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)

Pour la Société

Madame Anne DUCHET, Directrice de l’établissement des Monts Toulonnais

Pour les Organisations syndicales

Monsieur Gérard GAUTHIER , DS CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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