Accord d'entreprise "Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2020" chez SCDC - SOC CHAMBERIENNE DISTRIBUTION CHALEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCDC - SOC CHAMBERIENNE DISTRIBUTION CHALEUR et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002405
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CHAMBERIENNE DISTRIBUTION CHALEUR
Etablissement : 74542015800024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
ACCORD RELATIF AUX THEMES
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’EXERCICE 2020
Entre :
La Société Chambérienne de Distribution de Chaleur (SCDC), Société par action Simplifiée au capital de 661 089 euros, dont le siège social est au 193 Rue du Pré Demaison 73 000 Chambéry, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 745 420 158, représentée par
-, en qualité de Directeur Général, dûment habilitée
D’une part,
Ci-après dénommée S.C.D.C
Et
La Délégation Syndicale :
CGT, représentée par -, assisté de Mr -
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par - et l’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur - se sont rencontrées afin de fixer le lieu et les calendriers des réunions, ainsi que les thèmes qui y seront abordées.
Les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 28 février 2020 ainsi que les 4, 17 et 25 juin 2020.
Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :
Volet 1 – Conditions générales d’emploi
Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires
Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe
Répartition des effectifs par tranche d’âge à fin décembre 2019
Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin décembre 2019
Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe à fin décembre 2019 hors alternance
Embauches à fin décembre 2019 hors mobilité interne, transfert et stage
Départs à fin décembre 2019 hors mobilité interne, transfert et stage
Effectifs en CDD et intérim – Période de Janvier à fin décembre 2019
Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail
Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT
Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail – fin décembre 2019
Volet 3 – Information sur les salaires effectifs
Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages
Etat des augmentations 2019 – Salariés en CDI – Présents au 31/12/2019
Lors de la rencontre du 17 juin 2020, l’employeur a recueilli les demandes formulées par la Délégation Syndicale, à savoir :
-
La nouvelle direction réitère son attachement au dialogue sociale et remercie les partenaires sociaux pour ces échanges constructifs et moins conflictuels que les années précédentes.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :
-
Art. 1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 2 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES
Pour l’ensemble des collaborateurs, les révisions salariales interviendront au 1er août 2020 avec effet rétroactif au 01/01/2020.
Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.
Art. 3 – Réponse aux demandes Syndicales
La direction rappelle que le barème des rémunérations est fixé par la convention collective applicable à notre branche d’activité.
En effet, la grille salariale des Industries Electriques et Gazières impose un cadre précis d’évolution salariale basée sur des NR.
-
Enfin, la direction rappelle que le suivi de carrière des salariés est un élément important de leur développement professionnel.
A ce titre, il est indispensable qu’ils puissent échanger régulièrement avec leur hiérarchie sur les thématiques relatives à l’évolution professionnelle et au développement des compétences.
Pour rappel, la loi a instauré la tenue d’un entretien professionnel tous les deux ans. Néanmoins, S.C.D.C. mettra tout en œuvre pour que ces entretiens soient réalisés à échéance annuelle afin notamment d’aborder le projet professionnel du salarié et de déterminer ses besoins de formation.
Article 4 – COMPTEUR D’HEURES
Il a été constaté que les compteurs d’heures sont très conséquents chez SCDC.
En effet, depuis quelques années, il a été possible de reporter ces compteurs de temps et de jours sur les années précédentes.
Cette situation ne pouvant perdurer pour le bon équilibre de la situation économique de l’entreprise, il a été convenu avec les partenaires sociaux que les congés et les heures de récupération devaient être pris chaque année, conformément aux obligations règlementaires en la matière et que des négociations seront engagées d’ici la fin de l’année en vue de négocier un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps.
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les hommes sont encore nettement majoritaires. Sans qu’il n’y ait une quelconque volonté d’écarter ou de discriminer une partie de la population, des stéréotypes, des habitudes, peuvent toujours aujourd’hui conduire les hommes et les femmes de la société à reproduire ou à maintenir des schémas en défaveur d’une plus grande mixité et égalité professionnelle.
Face à ce constat, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent rester modestes et admettent avoir un pouvoir d’action limité, estimant notamment que la faible représentation des jeunes filles et jeunes femmes dans les formations techniques est toujours une cause importante de cette situation.
Les partenaires sociaux mettent toutefois en avant qu’au sein de SCDC, la part des femmes représente 23% de l’effectif ce qui n’est pas négligeable au vu de l’activité et aucun écart de rémunération ne peut être constaté au sein de SCDC.
Aussi, les parties signataires entendent poursuivre et renforcer les actions engagées depuis plusieurs années et souhaitent ainsi renouveler et développer des objectifs forts réaffirmant clairement cette ambition, à savoir :
Soutenir et poursuivre la dynamique engagée en faveur de la féminisation des effectifs de l’entreprise. Réaffirmer le souhait d’associer les femmes au développement de l’entreprise S.C.D.C. et du Groupe Engie ;
Poursuivre les mesures d’accompagnement permettant de garantir l’égalité professionnelle dans la rémunération, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’évolution de carrière ;
Renforcer des actions de sensibilisation d’information et de communication destinées à faciliter l’appropriation par toutes et tous des enjeux de l’égalité professionnelle ;
Favoriser un équilibre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que poursuivre son engagement en matière de santé, de lutte contre les violences et de prévention contre le harcèlement moral, avec une attention toute particulière portée sur la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 6 – HANDICAP
Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société au titre de l’année 2019, il n’est pas plus fait de remarque particulière sur le sujet
Les parties conviennent, bien évidemment, que les efforts en la matière doivent se poursuivre afin de maintenir (voire accroitre) l’emploi de nos collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap.
Art. 7 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TRAVAIL EFFECTIF
Ce début d’année ayant été marqué par un travail à distance plus conséquent lié à la crise sanitaire, il a semblé important de rappeler dans ce présent accord l’importance du droit à la déconnexion en dehors du travail effectif.
Le droit à déconnexion se traduit par le droit pour chaque salarié de ne pas répondre aux sollicitations de l’entreprise, de la hiérarchie et notamment aux appels téléphoniques, aux messages électroniques pendant les périodes de repos, congé, arrêt maladie et suspension du contrat de travail.
Il est fortement recommandé de ne pas contacter (soit par téléphone, soit par messagerie) le personnel pendant ces périodes de repos.
Ces dispositions doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et notamment par la ligne managériale.
Le défaut de réponse ou de prise en compte pendant ces périodes ne pourra donner lieu à sanction, ou reproche de quelque nature que ce soit, et ne pourra pas influer sur l’évaluation de la performance du salarié.
Lors de ces périodes prolongées, le salarié pourra mettre en place une notification automatique de son absence indiquant ses dates de départ et de retour. Le cas échéant, il pourra également y indiquer les coordonnées du collaborateur de l’entreprise pouvant être contacté en cas d’urgence.
Art. 7 – DEPOT
Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de SCDC en date du 5 avril 2018 la liste présentée par l’organisation syndicale CGT a recueilli plus de 94% des suffrages exprimés.
Aussi et conformément aux dispositions légales en vigueur, - en sa qualité de Délégué Syndical dûment désigné par CGT est en capacité de conclure le présent accord.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chambéry et du site internet téléAccords du ministère du Travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chambéry, le 25 juin 2020
Pour la Direction, Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Directrice de Filiale
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