Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points, le temps de travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003616
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : JEANNIN-NALTET
Etablissement : 75211891900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

SARL JEANNIN-NALTET

Société à Responsabilité Limitée 4 Rue de Jamproyes 71640 MERCUREY

Siret numéro : 752 118 919 00014

Entre les soussignés :

La SARL JEANNIN-NALTET

Au capital de 249 900 €

Dont le siège social est situé 4 Rue de Jamproyes - 71640 MERCUREY Inscrite au RCS de Chalon Sur Saône sous le numéro : 752 118 919 Siret numéro : 752 118 919 00014

Représentée par Monsieur Benoit ESCHARD, en sa qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés.

TABLE DES MATIERES

Préambule

Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Définition du temps de travail effectif Article 2. Durée du travail applicable à la société Article 3. Durée quotidienne maximale de travail Article 4. Durée hebdomadaire maximale de travail Article 5. Temps de repos quotidien

Article 6. Repos hebdomadaire

Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 7. Principe de l’annualisation Article 8. Champ d’application Article 9. Période de référence Article 10. Principe de l’annualisation

Article 11. Programmation et information des salariés Article 12. Heures supplémentaires

  1. Contingent d’heures supplémentaires

  2. Paiement des heures supplémentaires Article 13. Contrôle du temps de travail

Article 14. Rémunération

  1. Lissage de la rémunération

  2. Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

Titre III - Dispositions finales

Article 15. Durée de l’accord

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

  2. Suivi de l’accord

  3. Dénonciation et révision de l’accord Article 16. Validation et dépôt de l’accord

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du Travail permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise par référendum en proposant directement aux salariés un projet d’accord qui sera approuvé à la majorité des deux tiers.

La SARL JEANNIN NALTET est soumise à la convention collective de l’Agriculture - Production et CUMA ainsi qu’à l’accord territorial des Exploitations Agricoles de Saône et Loire.

Au regard des contraintes rencontrées par la société liées aux fluctuations de son activité dues notamment aux conditions météorologiques, à la saisonnalité de l’activité du domaine viticole, aux périodes des vendanges, la société SARL JEANNIN NALTET, rencontre des besoins spécifiques en matière d’organisation du temps de travail.

La convention collective appliquée et applicable ne permettant pas d’obtenir toute la souplesse désirée pour organiser avec pertinence et efficacité le temps de travail des salariés, la société SARL JEANNIN NALTET a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à son entreprise et particulièrement adapté à ses besoins.

La société a en conséquence élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant d’annualiser la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux périodes de haute et de basse activités dans le respect des dispositions légales.

La société a souhaité également revoir la durée du travail eu sein de son entreprise et redéfinir les conditions de paiement des heures supplémentaires dans le respect des dispositions d’ordre public du code du travail.

Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés le 18 octobre 2022.

Il a été ensuite été soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 03 novembre 2022.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,

Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé les dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 2. Durée du travail applicable à la société

La durée annuelle de travail effectif au sein de la société est fixée à 1 787 heures sur l’année, journée de solidarité comprise.

Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures par semaine. Elle est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Article 3. Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail.

Il est rappelé toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment pendant les périodes de haute activité comme par exemple les vendanges, la vinification, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.

Article 4. Durée hebdomadaire maximale de travail

Il ressort des dispositions de l’article L 3121-20 du Code du Travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, il est expressément prévu que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

La durée hebdomadaire du travail ainsi rappelée aura vocation à être dépassée et pourra atteindre la limite déterminée par une dérogation spécifiquement permise par la Direction du travail notamment pendant les vendanges.

Article 5 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien pourra néanmoins être réduit à 09 heures en cas de forte activité notamment durant les périodes de vendanges et de vinification ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire, a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 7. Principe de l’annualisation

Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence.

Dans le cadre de cette annualisation, les horaires de travail hebdomadaires ou mensuels du salarié vont varier autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne convenue conventionnellement. Ainsi, les heures effectuées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée moyenne de référence seront compensées par les heures réalisées en deçà de la durée moyenne durant les périodes de faible activité.

Les périodes de haute et de basse activités sont fixées de la manière suivante :

  • Périodes de hautes activités : de mi-avril à mi-juillet période correspondant au cycle végétatif de la vigne (floraison, nouaison, véraison) puis de la fin août à mi-octobre (période correspondant aux vendanges et vinification).

  • Période de basse activité : le mois d’août (correspondant au cycle végétatif de maturation) et période de novembre à mars.

Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des aléas et changements climatiques

Article 8. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la SARL JEANNIN NALTET.

Les salariés saisonniers engagés par TESA (Titre emploi simplifié agricole) sont également concernés par le présent dispositif.

Article 9. Période de référence

La période de référence s’étend du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

Article 10. Principe de l’annualisation

La durée moyenne de travail effectif au sein de la SARL JEANNIN NALTET est fixée à 39 heures par semaine.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 787 heures, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur l’année. Les heures effectuées au- delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen.

Ainsi, il est convenu que la répartition de l’horaire pourra varier de la manière suivante :

  • En période de haute activité, la durée maximale quotidienne pourra atteindre 12 heures sauf dérogation et la durée maximale hebdomadaire 48 heures sauf autorisation.

En tout état de cause, la durée pourra atteindre 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires pourront être de 0 heure.

Article 11. Programmation et information des salariés

L’annualisation est établie selon un planning prévisionnel indicatif précisant la répartition des jours travaillés. Ledit planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen avant chaque période de référence.

Les périodes de basses activité pourront conduire les salariés à ne pas travailler sur une semaine donnée.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité de la société SARL JEANNIN NALTET.

Ce délai pourra en conséquence être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation du travail pour s’adapter aux contraintes inhérentes à la période des vendanges (par exemple la réalisation sans délai, poursuite ou arrêt du travail lié aux conditions climatiques).

La Direction sera dans ce cas autorisée à prévenir les salariés concernés la veille pour le lendemain.

Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité et des conditions climatiques. Ainsi, et en fonction des besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, la Direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.

Les horaires de travail varient en fonction des saisons et sont affichés sur les panneaux destinés aux informations du personnel.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des travaux urgents, aux périodes de vendanges ou de vinification, de traitement, d’absence de collègues, il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche dans le respect des dispositions légales, notamment celles relatives au repos hebdomadaire.

Article 12. Les heures supplémentaires

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, à l’exclusion des heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires c’est-à-dire les heures de 35 à 39 heures appelées heures structurelles.

Les heures effectuées entre 39 heures et la limite hebdomadaire de 48 heures en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité.

A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, les heures effectuées au-delà des 1787 heures annuelles seront rémunérées en fin de période de référence avec les majorations suivantes :

  • 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires,

  • 50 % pour chacune des heures suivantes.

Article 13. Contrôle du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés est décomptée à l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la Direction par le salarié.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié. Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement porté à la connaissance de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 14. Rémunération

  1. Lissage de la rémunération

Pour les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures par semaine majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35ème à la 39ème incluses.

Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la durée moyenne de travail correspond à 39 heures hebdomadaires calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période de travail une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération versé avec la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si à l’inverse, il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture du contrat ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Si ce décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

Titre III - Dispositions finales

Article 15. Durée de l’accord

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de l’entreprise, le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er jour du mois du dépôt, soit le 1er octobre 2022.

Suivi de l’accord

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

Dénonciation et Révision de l’accord

Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 16. Validation et dépôt de l’accord

Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Mercurey, le 03 novembre 2022.

Pour la Société

Monsieur Benoit ESCHARD Gérant

Pour le Personnel

Madame Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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