Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T59L19006492
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-05)
Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" (2019-06-12)
L’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime de technicité à l’égard des préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation des chimiothérapies (2021-10-23)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" - négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-07-06)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 23 octobre 2021 relatif à la mise en place d'une prime de technicité à l'égard des préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation des chimiothérapies - Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-07-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE
Négociation Annuelle Obligatoire 2019
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, déléguée syndicale centrale,
l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,
l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, relatif à la prime annuelle décentralisée.
Il fixe notamment le champ d’application de cette prime, ses modalités d’attribution, son montant et ses périodicités de versement.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise l’ensemble des salariés des établissements du GCS GHICL, y compris les sages-femmes, à l’exclusion du personnel médical des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise auquel il est fait application d’un statut spécifique.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la convention collective, le montant de la prime à répartir est égal à 5 % de la masse salariale brute du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
La masse salariale brute s’entend des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
Les parties conviennent que la prime décentralisée sera calculée par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la clinique Sainte Marie.
ARTICLE 3 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE MONTANT DE LA PRIME DECENTRALISEE
La notion d’absentéisme est fondamentale dans le cadre des critères d’attribution de la prime décentralisée.
Outre les absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime en application des dispositions de l’article A3.1.5 de la convention collective et repris à l’article 3.2 du présent accord, des modalités d’application spécifiques sont également définies à l’article 3.1 du présent accord.
Les salariés absents au cours de l'année pour cause de congé de maternité, congé d'adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, ne subiront pas de réduction du montant de la prime décentralisée du fait de leur absence. Les parties conviennent que les salariés absents au cours de l'année pour cause de congé de paternité ne verront pas le montant de leur prime décentralisée réduite du fait de leur absence.
En conséquence, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant ces absences seront réintégrées à leur salaire brut perçu au cours de l'année pour le calcul de leur prime individuelle.
3.1 / Absences donnant lieu à abattement spécifique
Il est expressément convenu qu’en cas d’absence, un abattement de 1/15ème de la prime par jour d’absence sera instauré, le calcul se faisant sur le trimestre.
Toutefois, les deux premiers jours d’absence intervenant au cours du trimestre ne donneront pas lieu à abattement. Il est précisé que, pour une absence déterminée, cette neutralisation des deux premiers jours d’absence ne pourra jouer qu’une seule fois, quand bien même cette absence se prolongerait sur le trimestre suivant.
Le montant de l'éventuel reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
3.2 / Absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime en application des dispositions de l’article A.3.1.5
Seules les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951,
absences pour congés de solidarité internationale,
absences pour congé de solidarité familiale,
absences pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise,
absences pour accidents de trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951,
jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail,
congé de paternité,
absences pour participation à un jury d'assises,
absences pour hospitalisation sur production d’un bulletin d’hospitalisation,
congé pour accompagnement de son conjoint en fin de vie ou d’un enfant gravement malade ou en fin de vie (cf. accord d’entreprise),
repos de fin de carrière (cf. accord d’entreprise relatif à la GPEC au sein du GCS GHICL).
ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA PRIME
Il est expressément convenu que la prime décentralisée sera versée aux échéances suivantes :
30 novembre de l’année N : versement d’un acompte correspondant à 100 % du montant de la prime calculé sur l’absentéisme des trois premiers trimestres de l’année considérée ;
31 décembre de l’année N : versement du solde de la prime calculé sur l’absentéisme du dernier trimestre ;
31 janvier de l’année N+1 : versement du reliquat de la prime.
Les parties conviennent que ces modalités de versement pourront entraîner pour certains salariés un risque de trop-perçu pour lequel les parties précisent qu’une mise en recouvrement des sommes sera pratiquée conformément aux règles de saisissabilité des créances salariales.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2019, la prime décentralisée sera versée en fin de contrat, et ces salariés ne bénéficieront donc pas de la redistribution du reliquat.
ARTICLE 5 - RELIQUAT DE LA PRIME
Il est expressément convenu que le reliquat de la prime versé annuellement au 31 janvier de l’année N+1 permet de verser aux salariés amenés à assister les tribunaux en qualité de jurés le complément de salaire restant dû après versement de l’indemnité versée par l’Etat et ce, sur présentation des justificatifs avant le 1er janvier de l’année en cours.
Les parties conviennent que cette rétribution concerne l’ensemble des salariés du GSC GHICL entrant dans le champ d’application du présent accord. Ainsi, à l’exception des sages-femmes, le personnel médical des Hôpitaux de la métropole lilloise est exclu.
En application de l’article 3 du présent accord, le reliquat est calculé par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la clinique Sainte Marie.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
La signature ainsi que la notification de l’accord ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord s’effectuera au cours d’une réunion avec les organisations syndicales.
En l’absence du délégué syndical central le jour de la signature, celui-ci pourra se faire remplacer par une personne expressément mandatée à cet effet par son syndicat.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires de cet accord se réuniront lors de la négociation annuelle obligatoire 2020 afin de réaliser un état de l’application de l’accord. Dans ce cadre, la Direction du Groupement remettra aux organisations syndicales un tableau de bord présentant les causes de l’absentéisme par motif, catégorie professionnelle et durée.
Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 20 mai 2019
En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
…
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
…
Pour l’organisation syndicale CFTC
…
Pour l’organisation syndicale CFDT
…
Pour l’organisation syndicale SUD
…
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