Accord d'entreprise "L’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime de technicité à l’égard des préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation des chimiothérapies" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2021-10-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC
Numero : T59L21014431
Date de signature : 2021-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-05)
Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" (2019-06-12)
Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2019-05-20)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" - négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-07-06)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 23 octobre 2021 relatif à la mise en place d'une prime de technicité à l'égard des préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation des chimiothérapies - Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-07-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TECHNICITE A L’EGARD DES PREPARATEURS EN PHARMACIE INTERVENANT
DANS LA PREPARATION DES CHIMIOTHERAPIES
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ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
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D'AUTRE PART
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Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021.
Compte tenu de la technicité particulière développée par les préparateurs en pharmacie assurant la préparation des chimiothérapies, qui requière d’ailleurs une 3ème année de formation « préparateur de pharmacie hospitalière » La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la rémunération de ces professionnels, afin de rétablir notre attractivité pour recruter et fidéliser les professionnels détenant cette compétence sur la base des référentiels de rémunération des établissements de santé publics.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions et le nombre de points complémentaires octroyés au bénéfice des salariés exerçant les fonctions de préparateurs en URCC au sein de l’ensemble des établissements du GCS GHICL (Hôpital Saint Vincent de Paul et Clinique Sainte-Marie).
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux préparateurs en pharmacie liés au GHICL par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée et qui exercent une activité de préparation de produits cytotoxiques.
ARTICLE 3 – MODALITES D’OCTROI
Les préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation de produits cytotoxiques bénéficient d’une prime chimiothérapie correspondant à 30 points complémentaires par mois sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
titulaire de la 3ème année de formation « préparateur hospitalier », ou avoir 1 an d’expérience en qualité de préparateur en pharmacie,
disposer de la compétence en préparation de produits cytotoxiques validées par le Chef de service,
assurer de manière effective et habituelle la préparation des chimiothérapies.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Cette prime est attribuée au prorata du temps de présence du salarié concerné. Ainsi, toutes les absences minorent la prime mensuelle à l’exception des absences pour :
Evénement familiaux (à l’exclusion des absences enfants malades),
Congés payés et RTT,
Récupération de compteurs (férié et crédit/débit),
Autres absences assimilées à du temps de travail (heures de délégation, formation),
Jour d’assiduité ou de fin de carrière.
La prime du mois M est calculée en fonction des absences du mois M.
Cette prime est intégrée dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, mais n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 5– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des préparateurs en pharmacie exerçant une activité de préparation de produits cytotoxiques par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendront donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 23 octobre 2021
En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
…
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
… …
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD
… …
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