Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" - négociation annuelle obligatoire 2023" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L23060034
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06

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AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JUIN 2022 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE « DE CHAUSSURES »

Négociation annuelle obligatoire 2023

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par Monsieur, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par, délégué syndical central,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2023.

Un accord relatif à la mise en place d’une prime dite « de chaussures » a été signé le 22 juin 2022.

Cet accord définit les conditions de versement de la prime dite « de chaussures »

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, les parties ont souhaité élargir, par avenant, la liste des salariés concernés par le versement de la « prime chaussures ».

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de versement de la « prime chaussures » aux préparateurs en pharmacie affectés à l’URCC (Union de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques) des salariés des Hôpitaux de la Métropole Lilloise (Saint-Philibert et Saint-Vincent).

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d’une prime dite « de chaussures » est modifié comme suit :

« Sont concernés par le versement de la « prime de chaussures » les salariés tenus au port de chaussures adaptées à l’exercice professionnel qui ne sont pas fournies par l’employeur.

Sont concernés les salariés des services de soins hors soins à domicile :

  • infirmiers et infirmiers spécialisés,

  • aides soignants,

  • auxiliaires de vie,

  • agents d’amphithéâtre,

  • auxiliaires de puériculture,

  • brancardiers,

  • ergothérapeutes,

  • manipulateurs en électroradiologie,

  • masseurs-kinésithérapeutes,

  • sages femmes,

  • agents de lingerie,

  • agents de service logistique,

  • agents de stérilisation,

  • cadres de proximité de soins, médico-techniques et rééducateurs

Par exception, bénéficient de la prime dite de « chaussures »

  • Les personnels de bloc partageant leur activité entre le bloc et d’autres unités, relevant des qualifications suivantes :

- agents de service logistique,

- aides soignant(e)s,

- agents de stérilisation,

- auxiliaires de puériculture.

  • Les préparateurs en pharmacie affectés à l’URCC.

Sont exclus du dispositif le personnel de bloc, le personnel des services techniques ainsi que les préparateurs en pharmacie de la Clinique Sainte-Marie qui bénéficient de chaussures fournies par l’entreprise.

La prime est versée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir, au 31 décembre de l’année N-1, douze mois consécutifs de présence aux effectifs,

  • être présent à l’effectif le mois du versement de la prime. »

ARTICLE 3 - DEFINITION DES CHAUSSURES ADAPTEES A L’EXERCICE PROFESSIONNEL

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d’une prime dite « de chaussures » est modifié comme suit :

« La prime versée au personnel visé par le présent accord est destinée à l’achat de chaussures répondant aux caractéristiques suivantes :

- semelles antidérapantes,

- bout fermé,

- maintenues à l’arrière,

- silencieuses,

- Pour les préparateurs en pharmacie affectés à l’URCC, ces chaussures doivent également être lavables.

Ne sont pas autorisés : les sabots en bois, les sandales, les tongs.

Ces chaussures ne devront être utilisées que dans le strict cadre professionnel. »

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée identique à celle de l’accord initial du 22 juin 2022. Il entrera en vigueur à compter du 01er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’AVENANT – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’AVENANT

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL :

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 6 juillet 2023

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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