Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (Négociation annuelle obligatoire 2022)" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC
Numero : T59L22016693
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE
Négociation Annuelle Obligatoire 2022
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, relatif à la prime annuelle décentralisée.
Il fixe notamment le champ d’application de cette prime, ses modalités d’attribution, son montant et ses périodicités de versement.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise l’ensemble des salariés des établissements du GCS GHICL, y compris les sages-femmes, à l’exclusion du personnel médical des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise auquel il est fait application d’un statut spécifique.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la convention collective, le montant de la prime à répartir est égal à 5 % de la masse salariale brute du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
La masse salariale brute s’entend des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
Les parties conviennent que la prime décentralisée sera calculée par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la Clinique Sainte Marie.
ARTICLE 3 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE MONTANT DE LA PRIME DECENTRALISEE
Conformément aux dispositions de la CCN 51, le critère de non-absentéisme est le critère unique d’attribution de la prime décentralisée étant précisé que l’article A3.1.5 de la CCN 51 liste les absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime décentralisée.
3.1 / Les modalités de calcul de l’abattement
Il est expressément convenu qu’en cas d’absence, un abattement de 1/15ème de la prime par jour d’absence sera instauré, le calcul se faisant sur le trimestre.
Toutefois, les trois premiers jours d’absence intervenant au cours de chaque trimestre ne donneront pas lieu à abattement. Il est précisé que, pour une absence déterminée, cette neutralisation des trois premiers jours d’absence ne pourra jouer qu’une seule fois, quand bien même cette absence se prolongerait sur le trimestre suivant.
Le montant de l'éventuel reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
3.2 / Aménagements spécifiques liés à la Crise Covid-19
La situation des salariés en arrêt de travail pour Covid-19 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022
La Crise Covid-19 a particulièrement impacté les salariés des Hôpitaux dont une partie d’entre eux, compte tenu de la nature de leur activité, a été plus exposée au virus que le reste de la population salariée. Afin d’éviter un impact sur la rémunération dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle et généralisée, il a été décidé, pour le calcul de la prime décentralisée, que les jours d’absence consécutifs à un arrêt de travail pour Covid-19 intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ne donneraient pas lieu à abattement.
Afin que cette absence n’impacte pas le calcul de sa prime décentralisée, le salarié devra impérativement remettre au service du personnel de son site de rattachement un certificat de son médecin traitant ou du médecin du travail attestant que l’absence du salarié est la conséquence de son affection à la Covid 19.
Ce justificatif ne sera pris en compte pour le calcul de la prime décentralisée qui sera versée le 30 novembre 2022 qu’à la condition impérative que le salarié ait communiqué le certificat médical attestant de l’affection à la Covid 19 pour le 30 septembre au plus tard. Au-delà de cette date, le justificatif communiqué ne sera plus pris en compte pour déterminer le montant de la prime décentralisée du salarié concerné.
De même, le solde de la prime calculée sur l’absentéisme du dernier trimestre de l’année 2022 et le reliquat de la prime de l’année 2022 étant versés le 31 janvier 2023, le salarié devra impérativement communiquer le certificat médical attestant de l’affection à la covid-19 pour le 8 janvier 2023 au plus tard.
La situation des salariés en arrêt de travail pour Covid-19 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021
A titre exceptionnel, les salariés présents dans les effectifs en janvier 2023 et qui auront subi un arrêt de travail pour Covid-19 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 bénéficieront d’un rappel sur la prime décentralisée qu’ils auraient dû percevoir au titre de l’année 2021, à l’exclusion du reliquat de la prime décentralisée 2021. Ainsi, leurs jours d’absences consécutifs à leur arrêt de travail pour Covid-19 ne donneront pas lieu à abattement de la prime décentralisée versée au titre de l’année 2021. Il a été décidé que ce rattrapage s’effectuerait sur le reliquat de la prime décentralisée 2022.
ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA PRIME
Il est expressément convenu que la prime décentralisée sera versée aux échéances suivantes :
30 novembre 2022 : versement d’un acompte correspondant à 100 % du montant de la prime calculé sur l’absentéisme des trois premiers trimestres de l’année 2022 ;
31 janvier 2023 : versement du solde de la prime calculé sur l’absentéisme du dernier trimestre de l’année 2022, ainsi que le versement du reliquat de la prime de l’année 2022.
Les parties conviennent que ces modalités de versement pourront entraîner pour certains salariés un risque de trop-perçu pour lequel les parties précisent qu’une mise en recouvrement des sommes sera pratiquée conformément aux règles de saisissabilité des créances salariales.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2022 ne bénéficieront pas de la redistribution du reliquat.
ARTICLE 5 - RELIQUAT DE LA PRIME
Le montant du reliquat de la prime résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi d’abattement, au prorata de leur temps de travail.
Il est expressément convenu que le reliquat de la prime versé annuellement au 31 janvier de l’année N+1 permet de verser aux salariés amenés à assister les tribunaux en qualité de jurés le complément de salaire restant dû après versement de l’indemnité versée par l’Etat et ce, sur présentation des justificatifs avant le 1er janvier de l’année en cours.
En application de l’article 3 du présent accord, le reliquat est calculé par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la Clinique Sainte Marie.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires de cet accord se réuniront lors de la négociation annuelle obligatoire 2023 afin de réaliser un état de l’application de l’accord. Dans ce cadre, la Direction du Groupement remettra aux organisations syndicales un tableau de bord présentant les causes de l’absentéisme par motif, catégorie professionnelle et durée.
Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 18 mai 2022
En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
…
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
… ….
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD
… …
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