Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au service minimum en cas de grève" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L21012908
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au service minimum en cas de grève (2018-09-27) Accord relatif aux gratifications allouées dans le cadre des médailles de travail (2018-09-27) PV de clôture NAO 2019 (2019-07-12) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2020-07-09) PV de clôture des NAO 2020 (2020-07-21) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-02) Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel des salariés du GHICL et aux principes et modalités de reconnaissance du diplôme universitaire dans les fonctions paramédicales (2020-07-09) Accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé (2020-12-18) avenant n°1 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des soins intensifs cardioologiques de l'Hôpital Saint-Philibert (2020-11-19) Accord relatif aux modalités de la NAO 2021 (2021-03-12) Accord relatif aux gratifications allouées dans le cadre des médailles du travail (2021-06-14) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2021-07-15) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (Négociation annuelle obligatoire 2022) (2022-05-18) Accord relatif à la rémunération de la période obligatoire du congé paternité (2022-10-21) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 22 juin 2022 relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" - négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-07-06) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 23 octobre 2021 relatif à la mise en place d'une prime de technicité à l'égard des préparateurs en pharmacie intervenant dans la préparation des chimiothérapies - Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Afin de concilier l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et la garantie de la sécurité des patients, la Direction du GCS GHICL et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont souhaité définir les modalités d’organisation d’un service minimum en cas de grève par un accord d’entreprise.

Le service minimum se justifie par la participation du GCS GHICL au service public de la santé et son obligation d’assurer la continuité et la permanence des soins, conformément aux dispositions à la réglementation en vigueur, notamment la circulaire n° DH/284/9D du 21 février 1989.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les modalités d’organisation du service minimum applicable à l’ensemble des salariés du GCS GHICL en cas de grève.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GCS GHICL et vise tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3 – OBJET DU SERVICE MINIMUM

Le service minimum est établi en vue de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients. Il a pour objet d’assurer la continuité du service public auquel participe le GCS GHICL et ainsi :

- le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,

- la sécurité physique des personnes,

- la continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés,

- la conservation des installations et du matériel.

ARTICLE 4 – EFFECTIF REQUIS POUR ASSURER LE SERVICE MINIMUM

Le service minimum ne sera mis en place que si l’effectif non gréviste ne permet pas d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients telles que précisées à l’article 3.

Il est basé, au sein de chaque service, sur l’organisation habituelle de jour du dimanche et des jours fériés.

Pour la nuit, l’effectif minimum est l’effectif habituel de nuit.

ARTICLE 5 – PREAVIS DE GREVE

Le GCS GHICL assurant une mission de service public, toute cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis de 5 jours francs.

Le préavis de grève doit parvenir à la Direction Générale dans ce délai.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM ET ASSIGNATION DE SALARIES

Au dépôt du préavis de grève, la Direction diffuse une note à l’ensemble de l’encadrement qui est tenu de l’afficher au sein de son service.

Afin d’organiser la continuité et la permanence des soins, de prévoir les déprogrammations d’activité éventuelles et ainsi d’informer les patients dans les meilleurs délais, chaque cadre responsable de service interroge le personnel de son équipe afin de recenser les salariés grévistes et les salariés non-grévistes. Le salarié peut se déclarer gréviste à tout moment, y compris le jour de la grève.

En fonction des déclarations des salariés ainsi interrogés, si l’effectif de salariés non grévistes n’atteint pas l’effectif minimum défini à l’article 4 du présent accord, des salariés sont assignés pour le service. Cette assignation leur est notifiée par une lettre signée du Directeur du site, de la Responsable des soins infirmiers ou de la Direction des Ressources Humaines, remise en main propre contre décharge.

La désignation des salariés ainsi assignés s’effectue au sein de chaque service, par un tirage au sort réalisé par un membre de l’encadrement en présence de deux salariés du service, parmi les salariés qui se sont déclarés non grévistes auprès de leur cadre, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles relative à la durée du travail.

Si, malgré ces assignations, l’effectif non gréviste n’atteint pas l’effectif minimum défini à l’article 4 du présent accord, un nouveau tirage au sort, réalisé selon les mêmes modalités, est effectué parmi les salariés qui se sont déclarés grévistes auprès de leur cadre.

L’assignation est valable pour un poste. En cas de poursuite de la grève, la procédure décrite ci-dessus sera répétée si besoin pour le poste suivant.

La liste des salariés présents, des salariés grévistes et des salariés assignés doit être transmise au plus vite par le cadre à sa Direction.

Les salariés s’étant déclaré grévistes mais assignés pour assurer le service minimum sont autorisés à porter un signe distinctif : badge ou brassard indiquant « salarié en grève ».

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES GREVISTES ASSIGNES

Les salariés s’étant déclaré grévistes et ayant été assignés pour assurer le service minimum seront rémunérés normalement.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

La Direction des Ressources Humaines transmet chaque année, dans le cadre des indicateurs de la NAO, aux organisations syndicales signataires du présent accord le nombre de salariés ayant au moins 1 heure de grève comptabilisée en absence.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 et prendra fin le 30 juin 2024. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Téléaccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 19 mai 2021

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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