Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et à la mise en place du CSE Central du GCS GHICL et" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L20010126
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000027

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE relatif à la négociation d'accords relatifs à l'aménagement du temps de travail des non cadres des Etablissements de la métropole lilloise du GCS GHICL et des Cadres du GCS GHiCL (2018-07-02) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-02) Accord relatif à la composition du CSE Central du GCS GHICL (2020-01-02) Accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et à la mise en place du CSE central du CGS GHICL et des CSE d'établ (2019-10-28) Accord relatif à la négociation des modalités de mise en place du comité social et économique (2019-02-26) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la qualité de vie au travail Année 2020 (2020-10-08) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-04) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-28) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la journée de 12 heures dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Saint Vincent de Paul (2023-06-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GCS GHICL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE N°2017-1386 RELATIVE A LA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DU GCS GHICL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par …, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part

PREAMBULE :

Un accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement au sein du GCS GHICL a été signé le 28 octobre 2019.

Cet accord prévoit la mise en place des représentants de proximité (RDP) et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein des Hôpitaux de la Métropole Lilloise. S’il prévoit les modalités de désignation de ces différentes instances, l’accord n’envisage pas les hypothèses dans lesquelles il sera pourvu au remplacement des représentants de proximité ou des membres des CSSCT en cas de vacance de siège.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, les organisations syndicales ont donc souhaité la négociation d’un avenant à l’accord du 28 octobre 2019 afin de prévoir ces modalités de remplacement.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé au remplacement des RDP et des membres des CSSCT en cours de mandat.

ARTICLE 2 – LE REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE EN COURS DE MANDAT

L’alinéa 2 de l’article 2 de la partie consacrée aux « représentants de proximité au sein des hôpitaux de la métropole Lilloise » de l’accord du 28 octobre 2019 est modifié comme suit :

« Les membres du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise procèderont à la désignation des RDP :

  • lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE,

  • ou en cas de cessation définitive du mandat d’un RDP, lors de la première réunion ordinaire suivant cette cessation ou lors de la réunion suivante s’il n’est pas possible de respecter les délais prévus à l'article 2.2.

Les dispositions relatives au remplacement des représentants de proximité en cours de mandat ne sont pas applicables lorsque ces évènements interviennent moins de 3 mois avant le terme du mandat des RDP ».

ARTICLE 3 – LE REMPLACEMENT DES MEMBRES DES CSSCT EN COURS DE MANDAT

Après l’alinéa 5 de l’article 14.3.a) de la partie 4 « les Commissions du CSE », il est ajouté l’alinéa suivant :

« En cas de cessation définitive du mandat d’un membre d’une CSSCT (sortie des effectifs, mobilité dans un autre établissement, démission), les membres du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise procèderont au remplacement du siège vacant lors de la première réunion ordinaire du CSE suivant cette cessation ou lors de la réunion suivante s’il n’est pas possible de respecter les délais prévus à l’article 14.3.b ci-après.

Les dispositions relatives au remplacement des membres des CSSCT en cours de mandat ne sont pas applicables lorsque ces évènements interviennent moins de 3 mois avant le terme du mandat des membres des CSSCT ».

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 9 juillet 2020 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

… …

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale SUD

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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