Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC
Numero : T59L22016383
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04
ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL)
dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par XXX, directeur général
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central
D'AUTRE PART
Le présent accord d'entreprise est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du Travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 afin de satisfaire aux obligations des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Les parties reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 ‑ COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Chaque négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein du GCS GHICL :
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du Délégué Syndical Central et 3 salariés du GCS GHICL titulaires d'un mandat électif ou syndical au sein du GCS GHICL. La composition nominative de la délégation veillera à garantir la représentation de chaque site. Chaque délégation pourra en outre désigner un membre suppléant qui aura vocation à remplacer un membre de la délégation en cas d’absence. Ce membre suppléant, titulaire ou non d’un mandat syndical ou électif, pourra être différent selon les thèmes abordés. En tout état de cause, la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ne pourra pas être supérieure à 4 membres.
L’ensemble des membres des délégations de chaque syndicat représentatif est autorisé à participer à la réunion d’ouverture des NAO au cours de laquelle est présentée la situation économique et financière du GCS GHICL.
la représentation du GHICL est composée de :
XXX, directeur général
XXX, DRH
XXX, responsable affaires juridiques et sociales
XXX, responsable paie et administration du personnel
Ainsi que tout autre collaborateur selon les dossiers abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 2 – REUNIONS DE NEGOCIATION
2.1 – Nombre de réunions
En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes visés aux articles L.2242-15 et suivants du code du travail, les réunions se tiendront à compter du 4 avril 2022, les dates étant fixées par la Direction, en concertation avec les organisations syndicales.
Le nombre de réunions est fixé à 4.
L'absence d'accord à l'issue de la quatrième réunion entraîne constat de désaccord et obligation pour les parties d'établir un procès-verbal de désaccord. Ce procès-verbal de désaccord comprendra donc :
Le dernier état des propositions des organisations syndicales,
Le dernier état des propositions de la Direction,
Le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, si à l’issue des quatre réunions, tous les thèmes fixés par le présent accord n’étaient pas abordés, une prolongation de la négociation annuelle 2022 pourrait avoir lieu, sur décision des parties signataires, par la fixation de réunions complémentaires, sans que celles-ci ne puissent excéder deux rencontres supplémentaires.
Par ailleurs, des négociations spécifiques pourront être planifiées au-delà de ces dates sur des thématiques particulières.
Il est précisé que, pendant toute la durée des NAO 2022, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés ne sera prise par la Direction sur les matières faisant l’objet de la négociation, sauf si l’urgence le justifie.
2.2– Procès-verbal de réunion
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal récapitulant les positions exprimées par chacune des parties à la négociation sera rédigé par la Direction et transmis à chacun des membres des organisations syndicales représentatives au sein du GCS GHICL 8 jours calendaires avant la réunion suivante.
Le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante.
La diffusion du procès-verbal est limitée aux membres de chacune des délégations syndicales.
ARTICLE 3 ‑ TEMPS DE NÉGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16 du Code du travail, le temps passé par les membres de la Délégation aux préparations des réunions pourra être imputé sur le crédit d’heures global octroyé à chaque section syndicale, soit 18 heures annuelles par délégation.
ARTICLE 4 –PUBLICITE
Les accords qui seraient amenés à être signés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 feront l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GCS GHICL :
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords qui seraient amenés à être signés seront publiés dans la base de données nationale des accords collectifs.
ARTICLE 5 ‑ DURÉE ‑ FORMALITÉS
L’application du présent accord est limitée à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022. En conséquence, il cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Fait à Lomme, le 4 avril 2022
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
XXX
Pour la CFE-CGC :
XXX
Pour la CFTC :
…
XXX
Pour SUD Santé Sociaux :
XXX
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