Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de la NAO 2018" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18000671
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de lille
Etablissement : 75310895000019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR LA JOURNEE DE 12 HEURES DANS LES SERVICES DE REANIMATION ET L'USC DE L'HOPITAL SAINT PHILIPPERT ANNEE 2017 (2017-11-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - ANNEE 2017 (2017-09-21) PROCES-VERBAL DE CLOTURE (2017-11-24) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-04) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la mise en place du télétravail - année 2023 (2023-07-05) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-28) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la journée de 12 heures dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Saint Vincent de Paul (2023-06-26)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL)

dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par ......................, Directeur Général

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par ........................, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par ............................, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ................................., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par .................................... en sa qualité de Délégué Syndical Central,

    1. D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du Travail.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 afin de satisfaire aux obligations des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 ‑ COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Chaque négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein du GCS GHICL :

  • la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du Délégué Syndical Central et 3 salariés du GCS GHICL titulaires d'un mandat électif ou syndical au sein du GCS GHICL. La composition nominative de la délégation veillera à garantir la représentation de chaque site. Chaque délégation pourra en outre désigner un membre suppléant qui aura vocation à remplacer un membre de la délégation en cas d’absence. Ce membre suppléant, titulaire ou non d’un mandat syndical ou électif, pourra être différent selon les thèmes abordés. En tout état de cause, la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ne pourra pas être supérieure à 4 membres.

  1. la représentation du GHICL est composée de :

........................, Directeur Général

........................., Directrice des ressources humaines

......................., Responsable des affaires juridiques et sociales

......................, Responsable de la paie et de l’administration du personnel

ainsi que tout autre collaborateur selon les dossiers abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.

ARTICLE 2 – REUNIONS DE NEGOCIATION

2.1 – Nombre de réunions

En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes visés aux articles L.2242-15 et suivants du code du travail, les réunions se tiendront à compter du 23 février 2018, les dates étant fixées par la Direction, en concertation avec les organisations syndicales.

Le nombre de réunions est fixé à 4.

L'absence d'accord à l'issue de la quatrième réunion entraîne constat de désaccord et obligation pour les parties d'établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L. 2242‑5 du Code du Travail. Ce procès-verbal de désaccord comprendra donc :

  • Le dernier état des propositions des organisations syndicales,

  • Le dernier état des propositions de la Direction,

  • Le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Toutefois, si à l’issue des quatre réunions, tous les thèmes fixés par le présent accord n’étaient pas abordés, une prolongation de la négociation annuelle 2018 pourrait avoir lieu, sur décision des parties signataires, par la fixation de réunions complémentaires, sans que celles-ci ne puissent excéder deux rencontres supplémentaires.

Par ailleurs, des négociations spécifiques pourront être planifiées au-delà de ces dates sur des thématiques particulières.

Il est précisé que, pendant toute la durée des NAO 2018, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés ne sera prise par la Direction sur les matières faisant l’objet de la négociation, sauf si l’urgence le justifie.

  1. – Procès-verbal de réunion

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal récapitulant les positions exprimées par chacune des parties à la négociation sera rédigé par la Direction et transmis à chacun des membres des organisations syndicales représentatives au sein du GCS GHICL 8 jours calendaires avant la réunion suivante.

Le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante.

La diffusion du procès-verbal est limitée aux membres de chacune des délégations syndicales.

ARTICLE 3 ‑ TEMPS DE NÉGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16 du Code du travail, le temps passé par les membres de la Délégation aux préparations des réunions pourra être imputé sur le crédit d’heures global octroyé à chaque section syndicale, soit 18 heures annuelles par délégation.

ARTICLE 4 –PUBLICITE

Les accords qui seraient amenés à être signés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 feront l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GCS GHICL :

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords qui seraient amenés à être signés seront publiés dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 5 ‑ DURÉE ‑ FORMALITÉS

L’application du présent accord est limitée à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018. En conséquence, il cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par le GCS GHICL auprès de la DIRRECTE de Lille en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à Lomme, le 23 mars 2018

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

.........

Pour la CFDT :

................

Pour la CFE-CGC :

.................

Pour la CFTC :

.........................

Pour

Pour SUD Santé Sociaux :

...................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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