Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires 2018-2020" chez ACTION FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ACTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07518006122
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823800587
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07
ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018-2020
ACTION FRANCE
Entre
La Société ACTION France dont le siège social est situé 18/26 rue Goubet – 75019 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 308 238 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet de présentes,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ouvrent désormais la possibilité par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.
Dans le cadre de la NAO 2018, il a été décidé de conclure un accord d’adaptation des Négociations Obligatoires, pour permettre la mise en œuvre des mesures de cet accord sur 2 années, qui serait donc applicable sur 2019 et 2020.
Dès lors, des réunions de négociations sont intervenues et il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société ACTION FRANCE.
Article 2 – Les thèmes de négociation obligatoire
Les parties conviennent d’organiser les thèmes de la Négociation Obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, de la façon suivante :
Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Article 3 – Le contenu des thèmes et la périodicité des négociations
3.1 – la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème sera portée à 2 ans pour les années 2019 et 2020.
Par conséquent, le calendrier social pour les 2 prochaines années arrêté dans le cadre de l’article 4 du présent accord prévoit qu’à l’issue des négociations réalisées en 2018, les prochaines Négociations Obligatoires sur ce thème interviendront en 2020 pour l’année 2021.
Dans le cadre de ce thème et conformément aux dispositions légales, sont abordés les sous-thèmes suivants :
les salaires effectifs,
la durée effective et l'organisation du temps de travail,
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d’accord collectif sur le sujet,
3.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème sera portée à 2 ans pour les années 2019 et 2020.
Par conséquent, le calendrier social pour les 2 prochaines années arrêté dans le cadre de l’article 4 du présent accord prévoit qu’à l’issue des négociations réalisées en 2018, les prochaines Négociations Obligatoires sur ce thème interviendront en 2020 pour l’année 2021.
Il est rappelé à ce titre que deux accords ont été signés sur les thèmes suivants :
un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein d’Action France signé le 21 décembre 2017
un accord portant sur le droit à la déconnexion au sein d’Action France signé le 22 février 2018
Article 4 – Le calendrier et le lieu des réunions de négociations
Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord, se dérouleront au Siège de la Société situé 18/26 rue Goubet 75019 Paris.
Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes définis aux articles 2 et 3 débuteront lors de la réunion « préparatoire », qui se tiendra au plus tard le 20 septembre 2020.
Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion «préparatoire », qui permettra de déterminer le calendrier précis de la ou les réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.
Article 5 – Les informations communiquées dans le cadre des Négociations Obligatoires
Afin de préparer et de mener les Négociations Obligatoires objets du présent accord et conformément aux dispositions légales, les Délégués syndicaux ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein la Société pour les différentes instances représentatives du personnel.
Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDES après la réunion d’ouverture dite réunion « préparatoire ».
Article 6 – Les modalités de suivi
Les parties se rencontreront pour faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 2 ans de la date anniversaire du présent accord.
Il est par ailleurs entendu que cette réunion de bilan de fin 2020 sera l’occasion d’évoquer l’éventuelle reconduction du présent accord pour les prochaines Négociations Obligatoires.
Article 7 – Les conditions de validité de l’accord
Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.
Article 8 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord
Sous réserve de sa validité conformément à l’article 7 du présent accord, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est expressément convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 9 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 10 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 11 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 12 – Dénonciation
Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018 en 5 exemplaires
Pour la société ACTION
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur Général
Pour la CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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