Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACTION FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACTION FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523051585
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823804860 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-30
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL signé le 12 janvier 2021
- ACTION FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ACTION France, dont le siège social est situé 11 rue de cambrai à Paris 19ème, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
La mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail a été actée par la signature d’un accord d’entreprise le 12 janvier 2021. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations dans l’année de l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Cet accord d’entreprise avait pour objet de mettre en place dans l’entreprise une organisation du temps de travail adaptée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le recours à cet aménagement des horaires de travail avait pour objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permettant d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées notamment aux besoins de nos clients (soldes d’été/hiver, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, etc.). Le temps de travail des salariés a été organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
Après deux ans de pratique, les parties ont conjointement souhaité améliorer le dispositif et en préciser certaines modalités.
Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion le 16 novembre 2022 pour étudier les modalités d’amélioration du système d’amélioration du temps de travail, objet du présent avenant.
Une nouvelle réunion de négociation s’est tenue le 28 novembre 2022.
Le présent avenant vient ainsi réviser en le complétant l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 12 janvier 2021. L’ensemble des stipulations préexistantes dudit accord reste pleinement applicables, sauf mention contraire expresse dans le présent avenant.
ARTICLE 1 : SUPPRESSION DE L’EXCLUSION DES SALARIES EN PERIODE D’ESSAI DU DISPOSITIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le champ d’application de l’accord initial ainsi rédigé :
« Cet accord ne sera applicable qu’après la validation de la période d’essai du collaborateur. »
Est modifié et devient :
« Cet accord sera applicable dès le premier jour de travail du collaborateur. »
ARTICLE 2 : ADAPTATION DU SUIVI DE LA DUREE du TRAVAIL
L’article 1.6 Suivi de la durée du travail de l’accord initial ainsi rédigé :
« Un compteur de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur et permet un suivi hebdomadaire des heures prévues (engagement) en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel, lesquelles sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit.
La comptabilisation et la gestion des écarts du temps de travail réalisé par rapport au temps de travail prévu, sont gérées dans le cadre du compteur de modulation.
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois;
le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation;
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés;le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés);
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période »
Est modifié et devient :
« Un compteur de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur et permet un suivi hebdomadaire des heures prévues (engagement) en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel, lesquelles sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit.
La comptabilisation et la gestion des écarts du temps de travail réalisé par rapport au temps de travail prévu, sont gérées dans le cadre du compteur de modulation.
Un suivi pourra se faire via :
une communication trimestrielle des compteurs arrêtés
la consultation en temps réel disponible via l’outil de gestion informatique
ARTICLE 3 : INCIDENCE DES JOURS FERIES
Un nouvel article est ajouté pour préciser l’impact des jours fériés sur la durée de travail annualisée :
« En application des disposition conventionnelles en vigueur, outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l'année civile, de 3 jours fériés chômés et payés.
En cas de travail un jour férié, le nombre d’heures travaillées sera imputé sur le compteur annuel de 1607 heures à réaliser.
Le salarié perçoit une indemnité spéciale égale à 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié peut demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié.
Exemple 1 :
Le salarié a travaillé 5 heures le 1er novembre et 7 heures le 11 novembre, ce qui représente 12 heures au total. Ces 12 heures seront ajoutés au temps de travail annuel du collaborateur.
Il percevra au titre du mois de décembre la majoration de 50% applicable aux 12 heures réalisées un jour férié.
En fin d’année, le compteur identifie un nombre d’annuel d’heures de travail effectif de 1619 heures. Le salarié bénéficiera du paiement de 12 heures supplémentaires au taux de 25%.
Exemple 2 :
Le salarié a travaillé 6 heures le 14 juillet, 6 heures le 15 aout, 8 heures le 1er novembre et 7 heures le 11 novembre, soit un total de 27 heures travaillées dans l’année un jour férié à raison de 4 jours fériés travaillés dans l’année.
Pendant 5 semaines il travaille 28 Heures hebdomadaires.
Il percevra en aout, septembre, novembre de l’année N et janvier de l’année N+1 la majoration de 50% applicable aux 27 heures réalisées un jour férié.
En fin d’année, le salarié ayant travaillé moins de 35 heures hebdomadaires certaines semaines de l’année, il totalise un compteur de 1634-35 = 1599 heures en fin de période. Aucune régularisation ne sera opérée, aucune heure supplémentaire n’étant comptabilisée car il n’aura pas dépassé la cible annuelle de 1607 heures. »
Cette modalité sera intégrée dans les règles de base de l’outil de suivi interne à compter de la période de référence en cours, à savoir le 1er juin 2022.
ARTICLE 4 : SUPPRESSION DES MESURES TRANSITOIRES
Le principe premier de l’accord annualisation visait à déterminer une modulation horaire totale sur l’année. Dans l’optique de la mise en place de l’accord, une période transitoire avec des règles provisoires avaient été énoncées.
Il est convenu qu’à compter de la période de référence débutant le 1er juin 2024, celles-ci seront supprimées.
Les mentions supprimées étant :
Dans l’article 1.3 — Organisation des plannings avec modulation du temps de travail, les mentions supprimées sont :
A titre purement informatif, et dans un premier temps pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’organisation de la modulation, la modulation sera mise en place selon les modalités suivantes à :
augmentation ou une diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat, dans les limites suivantes : semaine entre 28h et 39 heures ;
et/ou augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
et/ou une augmentation ou diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.
Ces modalités de modulation seront privilégiées le temps que le responsable l’estime. En effet, cette modulation en deux temps permet ainsi aux responsables et aux équipes de se familiariser avec le système de décompte du temps de travail différencié.
Dans l’article 1.7 —Les modalités de décompte des heures supplémentaires, les mentions supprimées sont :
« Néanmoins, dans le cadre de la modulation plus restrictive, les heures supplémentaires hebdomadaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence fixée par l’accord (39 heures hebdomadaires) donneront lieu aux majorations ci-dessus payées trimestriellement. »
Dans l’article 2.2 —Organisation des plannings avec modulation du temps de travail, les mentions supprimées sont :
« A titre informatif et un premier temps pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’organisation de la modulation, les modalités suivantes seront appliquées:
augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat, dans les limites suivantes :
pour un contrat de travail 24 h : semaine entre 18 heures et 30 heures ;
pour un contrat de travail 30h : semaine entre 24 heures et 34 heures ;
et/ou en une augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
et/ou en une augmentation ou diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.
Ces modalités modulation seront à privilégier le temps que le responsable l’estime. En effet, cette modulation en deux temps permet ainsi aux responsables et aux équipes de se familiariser avec le système de décompte du temps de travail différencié. »
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
5.1- Date d’entrée en vigueur - Durée
L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 - Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.
5.3- Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois .
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.
5.4- Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
5.5- Formalités de dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 30/12/2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la société ACTION
XXX
Directeur Général
Pour la CFDT
XXX
Délégué syndical
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