Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ACTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028660
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823804860 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

- ACTION FRANCE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ACTION France, dont le siège social est situé 11 rue de cambrai à Paris 19ème, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale représentative CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations dans l’année de l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place dans l’entreprise une organisation du temps de travail adaptée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées notamment aux besoins de nos clients (soldes d’été/hiver, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, etc.). Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Champ d’application :

L’accord est applicable au sein de l’entreprise Action France.

Sont concernés tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée employés et agents de maîtrise à temps complet ou à temps partiel (dont le contrat hebdomadaire est au moins égal à 24 heures par semaine).

Cet accord ne sera applicable qu’après la validation de la période d’essai du collaborateur.

Les salariés intérimaires ou mis à disposition sont exclus des dispositions du présent accord.

Partie I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur, la durée du travail peut être organisée sur une période annuelle.

Les dispositions ci-après, visent à définir les modalités d’organisation du travail en ce sens.

Les dispositions de la Partie 1 sont également applicables aux salariés à temps partiel. Par exception, certains articles sont adaptés à la situation contractuelle des salariés à temps partiel dans la Partie 2.

1.1 – Période de référence

La période de référence est en principe annuelle (12 mois), et correspond à la période du 1/06 de l’année N-1 au 31/05 de l’année N afin d'être en cohérence avec la période des congés payés et l'activité de l'entreprise.

1.2. – Durée annuelle de référence

La durée annuelle du travail sur cette période de référence est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contrat de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni à l’application du repos compensateur prévus par les dispositions légales.

Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales auprès du médecin du travail, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).

A titre informatif, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1 607 heures a été fixée selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 jours de repos

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h

+ 4h d’arrondi (légal)

= 1600H

+ 1 journée de solidarité (7h)

----------------------------------------

1607 heures

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la durée annuelle de 1607 heures.

Exemple 1 : un salarié ayant acquis 20 CP ouvrés aura une cible annuelle égale à 1642 heures (soit 1607 + 5CPx7h)

Exemple 2 : un salarié ayant acquis 28 CP ouvrés aura une cible annuelle égale à 1586 heures (soit 1607 - 3CPx7h)

Les salariés de l’Alsace Lorraine bénéficient conformément aux dispositions spécifiques de 2 jours fériés chômés spécifiques que sont le vendredi Saint et le 26 décembre. Ces jours fériés chômés supplémentaires ne viennent pas en déduction de la cible annuelle de 1607 heures.

1.3 — Organisation des plannings avec modulation du temps de travail

Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l'activité, la durée du travail et l'horaire de travail peuvent dans ce cadre être modulés à la hausse ou à la baisse.

La mise en œuvre de la modulation peut consister :

  • en une augmentation ou une diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat de travail, dans les limites suivantes : semaine entre repos complet et 44 heures de travail ;

  • et/ou en une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;

  • et/ou en une augmentation ou une diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.

A titre purement informatif, et dans un premier temps pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’organisation de la modulation, la modulation sera mise en place selon les modalités suivantes à :

  • augmentation ou une diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat, dans les limites suivantes : semaine entre 28h et 39 heures ;

  • et/ou augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;

  • et/ou une augmentation ou diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.

Ces modalités de modulation seront privilégiées le temps que le responsable l’estime. En effet, cette modulation en deux temps permet ainsi aux responsables et aux équipes de se familiariser avec le système de décompte du temps de travail différencié.

Les plannings seront affichés 3 semaines à l’avance et les salariés devront signer leur pointage réalisé.

1.4 — Durée quotidienne de référence et durée maximale de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

La durée de travail quotidienne de référence est de 7 heures de travail effectif par jour, sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

En tout état de cause, l’horaire de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif.

1.5 — Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et/ou d'horaires de travail

Au cours de la période d'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent être, modifiés afin de tenir compte des besoins de l’activité.

Les plannings modifiés sont portés à la connaissance des collaborateurs par affichages et tous moyens de communication.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf accord écrit du salarié, ce délai est au moins égal à sept (7) jours ouvrés. Ces changements pourront intervenir dans les cas suivants : absence prévisible d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires du magasin, surcroît temporaire d’activité prévisible.

1.6 — Suivi de la durée du travail

Un compteur de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur et permet un suivi hebdomadaire des heures prévues (engagement) en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel, lesquelles sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit.

La comptabilisation et la gestion des écarts du temps de travail réalisé par rapport au temps de travail prévu, sont gérées dans le cadre du compteur de modulation.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois; 

- le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation;
- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés; 

- le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés); 

- l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois; 

- le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

1.7 — Les modalités de décompte des heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de la Société.

Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Néanmoins, dans le cadre de la modulation plus restrictive, les heures supplémentaires hebdomadaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence fixée par l’accord (39 heures hebdomadaires) donneront lieu aux majorations ci-dessus payées trimestriellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

- taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an;

- taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an;

- taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

La société pourra remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.

Celles-ci seront déduites en fin de période du compteur annuel de modulation.

1.8 — Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Elles n'alimentent pas le compte de compensation, sauf si elles sont légalement ou conventionnellement assimilées à un temps de travail effectif.

Les absences non-rémunérées ne sont pas comptabilisées, ni valorisées sur les bases des horaires planifiés conformément au planning hebdomadaire connu puis si l’absence se prolonge au-delà du planning connu, le décompte se fera selon la base contractuelle.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

1.9 — Les modalités de rémunération

1.9.1 — Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire mensuel de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Pour les absences non rémunérées (notamment absences injustifiées, sorties anticipées, retards..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 1.8.

1.9.2 — Régularisation de la rémunération à la fin de la période de référence

Un bilan du compteur individuel de chaque salarié est effectué en fin de période.

En cas de solde positif, les heures en plus sont rémunérées (et éventuellement majorées) selon les dispositions légales.

En cas de solde négatif liée à une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), celui-ci ne peut être reporté et est remis à 0. Les heures manquantes ne seront ni retenues sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.

Partie 2 — L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de la Partie 1 sont également applicables aux salariés à temps partiel. Par exception, certains articles sont adaptés à la situation contractuelle des salariés à temps partiel.

2.1— Durée annuelle de référence

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telle sorte que la durée moyenne de travail sur la période de référence soit égale à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Pendant la période de référence, la durée du travail hebdomadaire pourra varier sans qu’elle ne puisse avoir pour effet de porter cette durée à hauteur de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures (pour un salarié ayant acquis 25 CP).

Exemple : un salarié à temps partiel 30 heures (ayant 25 CP ouvrés) aura une cible annuelle de travail effectif de 30/35 x 1607 = 1 377,4 heures.

Exemple : un salarié à temps partiel 24 heures (ayant 25 CP ouvrés) aura une cible annuelle de travail effectif de 24/35 x 1607 = 1 102 heures.

2.2 — Organisation des plannings avec modulation du temps de travail

Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l'activité, la durée annuelle du travail et l'horaire de travail peuvent dans ce cadre être modulés à la hausse ou à la baisse.

Les modalités de la modulation peuvent comprendre:

  • une augmentation ou une diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat, dans les limites suivantes :

    • pour un contrat de travail 24h : semaine entre repos et 34h30

    • pour un contrat de travail 30h : semaine entre repos et 34h30

  • une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;

  • et/ou une augmentation ou une diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.

A titre informatif et un premier temps pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’organisation de la modulation, les modalités suivantes seront appliquées:

  • augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat, dans les limites suivantes :

    • pour un contrat de travail 24 h : semaine entre 18 heures et 30 heures ;

    • pour un contrat de travail 30h : semaine entre 24 heures et 34 heures ;

  • et/ou en une augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;

  • et/ou en une augmentation ou diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillé.

Ces modalités modulation seront à privilégier le temps que le responsable l’estime. En effet, cette modulation en deux temps permet ainsi aux responsables et aux équipes de se familiariser avec le système de décompte du temps de travail différencié.

Les plannings seront affichés 3 semaines à l’avance et les salariés devront signer leur pointage réalisé.

2.3 — Durée quotidienne de référence et durée maximale de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

La période minimale de travail continue des salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année est fixée à 3,5 heures de travail, pour chaque journée travaillée.

L'horaire de travail ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

En tout état de cause, l’horaire de travail hebdomadaire ne peut excéder 34h30 de travail effectif.

2.4 — Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et /ou d'horaires de travail

Au cours de la période d'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent être, le cas échéant, modifiés afin de tenir compte des besoins de l’activité.

Les plannings modifiés sont portés à la connaissance des salariés par affichages et tous moyens de communication.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf accord écrit du salarié, ce délai est au moins égal à sept (7) jours ouvrés. Ces changements pourront intervenir dans les cas suivants : absence prévisible d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires du magasin, surcroît temporaire d’activité prévisible.

2.4 — Les modalités de décompte des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail de référence.

Les heures complémentaires ainsi effectuées donnent lieu à :

  • une majoration de salaire de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail

  • une majoration de salaire de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail.

2.5 — Garanties

Conformément aux dispositions légales, un suivi particulier des salariés à temps partiel est réalisé afin de garantir le bénéfice des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Partie 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1— Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés d’Action France pour une durée indéterminée, à compter du lendemain de la signature du présent accord.

Un pilote sera mis en place de 3 mois à partir du 1er mars 2020. A l’issue de ce pilote, sera organisée un point d’étape avant lancement avec les parties signataires.

3.2— Révision

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt à la DIRECCTE

3.3— Dénonciation

Au-delà de la période de test et en cas de validation du test par la Société, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.5— Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord sera adressé, par l’entreprise à la Direccte du siège social ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 12 janvier 2021

Pour la société ACTION

XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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