Accord d'entreprise "Accord de la société Financière des Paiements Électroniques sur les Négociations Obligatoires" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09419001956
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (NAO 2019)
Etablissement : 75388609200026
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD DE LA SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
SUR LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018
ENTRE :
La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
Société par actions simplifiée au capital de 706 083 euros, dont le siège social est situé 18, avenue Winston Churchill – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la société FPE ou l’entreprise,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après :
La CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXX,
La CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXX,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a été ouverte le 3 décembre 2018 au sein de FPE. Elle s’est poursuivie au cours de trois réunions jusqu’au 24 janvier 2019.
Par le présent accord, les parties ont souhaité, dans un contexte de maîtrise des dépenses et d’équilibre économique fragile, mettre néanmoins l’accent sur les collaborateurs dont les rémunérations annuelles de base sont les plus basses de l’entreprise.
Par ailleurs, s’appuyant sur les informations fournies par l’entreprise dans le cadre de la documentation sur les données sociales de FPE, les aspects liés à l’égalité professionnelle ont été abordés et restent un axe d’attention constant pour l’entreprise et continueront de faire l’objet d’un suivi sur la durée.
Les thématiques relatives au partage de la valeur ajoutée et du temps de travail ont fait l’objet d’échanges lors de ces négociations et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprise spécifiques.
Les négociations ont abouti aux dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 – MESURE D’AUGMENTATION PÉRENNE
1.1 - Bénéficiaires
Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de FPE dont le salaire annuel brut de base théorique au 1er Janvier 2019 est inférieur ou égal à 20.000,00 euros et qui sont rémunérés par l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, le personnel occasionnel non mensualisé, les impatriés.
En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage.
1.2 - Modalités d’attribution
La mesure d’augmentation pérenne est fixée forfaitairement à 200 euros brut annuel applicable sur le salaire annuel brut de base théorique au 1er janvier 2019, exclusivement pour les collaborateurs mentionnés à l’article 1.1.
Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2019.
1.3. - Mobilités au sein du Groupe
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient éligibles aux dispositions arrêtées pour 2018 au titre de la négociation annuelle obligatoire réalisée dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DÉPÔT - PUBLICITÉ
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Charenton-le-Pont, le 24 janvier 2019, en 5 exemplaires originaux
Noms des signataires | Signatures | |
Pour la société FPE | ||
Pour la CFDT | ||
Pour la CGT |
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