Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation du temps de travail du secteur grande voirie" chez SAINT GOBAIN PAM

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN PAM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T05419000918
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN PAM
Etablissement : 75580210500998

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU SECTEUR GRANDE VOIRIE

Les soussignés :

L’Etablissement de Blénod les Pont-à-Mousson de la Société Saint-Gobain PAM, situé Avenue Victor Claude – 54 700 Blénod les Pont à Mousson - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 755 802 105 00998, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu afin de permettre à l’établissement de Blénod les Pont-à-Mousson d’augmenter sa capacité de production (la capacité maximale estimée par la nouvelle organisation est de 50 600 tonnes) afin de pouvoir répondre dans le respect des délais de livraison définis, aux commandes de ses clients.

En effet, les horaires de travail actuels sur le secteur « Grande Voirie » ne permettent pas de répondre à la demande dans les délais et nécessitent l’adaptation de l’organisation prenant en considération les volumes de commandes et les délais de livraisons, tout en préservant le bien-être au travail.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1-Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production affecté de manière habituelle ou ponctuelle au secteur de la « Grande Voirie » (lignes de fabrication 1001 et 1002).

Article 2-Organisation du temps de travail

2.1 – Horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de Saint-Gobain PAM du 5 septembre 2000, l’organisation du temps de travail du secteur « Grande Voirie » est défini comme suit au plus tôt à compter du 18 mars 2019 :

  • Répartition individuelle du travail hebdomadaire sur 4 jours,

  • Temps de présence quotidien de 9h15 (9,25h) par poste de travail soit 8h55 (8,92h) de temps de travail effectif,

  • Temps de présence hebdomadaire de 37 heures soit 35h40 (35,68h) de temps de travail effectif,

  • Attribution de 3 jours de RTT pour une année complète.

Le jour de repos supplémentaire octroyé dans le cadre de cette organisation du temps de travail est positionné :

  • Soit de façon collective à l’ensemble des personnes concernées par le présent accord,

  • Soit de façon individuelle dans le cas où les jours d’ouverture des lignes de fabrication seraient supérieurs à 4 jours par semaine.

Dans cette hypothèse, le jour de repos est déterminé individuellement et par roulement selon une rotation définie en annexe 1.

Les modalités de prise des jours de RTT sont celles définies par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de Saint-Gobain PAM du 5 septembre 2000, à savoir :

  • 1/3 des jours pris à l’initiative du salarié

  • 2/3 des jours programmés par la Direction après déduction des heures correspondant à la journée de solidarité.

2.2 – Modification des horaires de travail

  1. Changement d’horaires collectifs

Si, pour des raisons de production et de charge de travail, il est décidé de modifier le nombre de jours d’ouverture d’une ou des deux lignes de production (passage de 5 jours d’ouverture à 4 jours ou inversement), les modalités d’attribution du jour de repos supplémentaire sont alors modifiées.

Afin de prendre en considération les impératifs personnels des collaborateurs affectés au secteur concerné, les parties conviennent que cette modification se fera en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires à compter de la date de consultation de l’Instance Représentative du Personnel concernée.

  1. Changement d’horaires individuels

Selon les nécessités de services (absences, changement de poste), il peut être demandé à un collaborateur de modifier son jour de repos.

Afin de prendre en considération les impératifs personnels des collaborateurs concernés, les parties conviennent que cette modification ne pourra être imposée que si un délai de prévenance de 7 jours calendaires est respecté.

Sauf situation particulière liée au positionnement du jour de repos initialement prévu, l’attribution d’un autre jour de repos sur la semaine sera privilégiée.

Dans l’hypothèse où la modification des horaires demandée empêcherait la prise du jour de repos supplémentaire sur une semaine donnée (notamment jour de repos prévu le vendredi), les heures effectuées ce jour-là constituent des heures supplémentaires.

2.3 – Situations particulières

Dans l’hypothèse ou un collaborateur rattaché à un autre secteur de production que celui de la « Grande Voirie », serait amené à travailler ponctuellement dans le secteur de la « Grande Voirie », les dispositions ci-après seront appliquées :

  • Remplacement de 1, 2 ou 3 jours sur une semaine :

Les horaires du collaborateur restent répartis sur 5 jours/semaine. Le temps de travail effectif réalisé au-delà de l’horaire habituel constitue des heures supplémentaires.

  • Remplacement d’une semaine civile ou plus :

Le collaborateur se voit appliquer l’intégralité des dispositions du présent accord pendant la durée d’affectation au sein du secteur « Grande Voirie ».

Si ce changement temporaire d’affectation venait à durer plus de 1 mois consécutif, les salariés peuvent solliciter le service RH afin que leur soit présenté l’impact que cette organisation du travail peut avoir sur leur rémunération.

Afin de prendre en considération les impératifs personnels des collaborateurs concernés, les parties conviennent que cette modification ne pourra être imposée que si un délai de prévenance de 7 jours calendaires est respecté.

De façon générale, les semaines au cours desquelles un collaborateur est occupé pour partie selon les horaires du secteur « Grande Voirie » et pour partie selon les horaires de son service de rattachement, les heures effectuées au-delà de son horaire habituel constituent des heures supplémentaires.

Article 3-Mesures d’accompagnement

3.1 – Indemnité Unique de Restauration

Afin de prendre en compte l’amplitude des horaires de travail résultant du présent accord, il est convenu que l’indemnité unique de restauration versée aux bénéficiaires définis à l’article 1 du présent accord est portée à 6,60 euros par jour effectivement travaillé selon les horaires quotidiens indiqués à l’article 2.1 du présent accord.

Cette indemnité sera revalorisée lors des revalorisations de l’indemnité unique de restauration du GESIM et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020. Le montant sera réévalué du pourcentage d’augmentation qui sera appliqué à l’indemnité unique de restauration fixé par le GESIM, et dans la limite du plafond d’exonération déterminé par l’ACOSS.

3.2 – Jour férié et période de fermeture pour congés payés

Afin d’assurer l’équité dans le décompte des jours de congés payés, les parties conviennent que si un jour férié tombe en semaine pendant une période de fermeture de l’établissement (du lundi au vendredi), les salariés visés à l’article 1 du présent accord, dont le jour de repos coïncide avec un jour férié se verront accorder un jour de congé supplémentaire en compensation du jour férié.

3.3 – Polyvalence et charge de travail

Les parties conviennent que l’organisation définie au présent accord nécessite de la polyvalence au sein des équipes de travail. C’est pourquoi, elles s’engagent à ouvrir une négociation relative à la valorisation de la polyvalence avant le 15 avril 2019.

Les parties rappellent que la sécurité est notre priorité. C’est pourquoi, afin de respecter les recommandations édictées en matière de port de charge, un ajustement de l’effectif sera effectué sur le poste déchargement 1001 si nécessaire.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux présents au sein de l’Etablissement et d’un représentant de la Direction est mise en place.

Elle se réunira une première fois en juillet 2019, afin de faire un premier bilan sur les horaires de travail. Par la suite, elle se réunira à la demande motivée d’un des signataires au présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur, durée et publicité de l’accord

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour qui suit celui au cours duquel ont été effectués les formalités de dépôts.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette remise valant notification à chacune des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation-révision de l’accord

L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine située à Vandœuvre les Nancy (54).

Tout signataire du présent Accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’Accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’Accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les deux mois au plus tard suivant la demande.

Fait à Pont-à-Mousson, le 11 mars 2019

Pour la Direction
Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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