Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise de substitution relatif au complément de salaire versé par l'employeur durant l'arrêt de travail du salarié" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T00121003588
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
RELATIF AU COMPLEMENT DE SALAIRE VERSE PAR L’EMPLOYEUR
DURANT L’ARRET DE TRAVAIL DU SALARIE
Entre les soussignés:
La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après « la RDTA »,
D’une part,
Et :
Dénommés ci-après « les syndicats »,
D’autre part.
PREAMBULE
Suite à la dénonciation par l’Union des Transports Publics (UTP) de la Convention Collective Voies Ferrées et d’Intérêt Local (VFIL), cette dernière ne peut s’appliquer à la RDTA. Ainsi, à compter du 21 décembre 2021, la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR) s’applique à la RDTA en lieu et place de la convention VFIL.
Pour toute maladie ou tout accident professionnel ou non, le salarié en arrêt de travail, ayant acquis les droits auprès de la Sécurité Sociale Française, perçoit des indemnités journalières de cette dernière.
À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur, fonction de son ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Dans la mesure où la CCNTR prévoit des dispositions différentes de celleS prévues à l’accord collectif d’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RDTA en date du 10 septembre 2015, les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont souhaité conclure le présent accord de substitution.
Par conséquent, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement et ce dès son entrée en vigueur, à l’accord collectif d’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RDTA en date du 10 septembre 2015.
Il en est de même pour les usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié.
Il est précisé que le présent accord ne tient pas compte des dispositions exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19. Le cas échéant, elles seront applicables en lieu en place des présentes prescriptions.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer le régime du complément de salaire, versé par l’employeur aux salariés, en arrêt de travail, à caractère professionnel ou non, au sein de la RDTA.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la RDTA, respectant les conditions d’attributions du régime d’indemnisation, prévu aux articles 2 et 3 dudit accord.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION
L’application du régime prévu à 4 du présent accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
Transmettre à la RDTA l’arrêt de travail impérativement dans les 48 heures, ou deux jours ouvrés, suivant l’absence du salarié. Etant rappelé que les jours ouvrés sont déterminés du lundi au vendredi inclus.
Etre pris en charge par le Sécurité Sociale Française.
Pour les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail émis à l’étranger (que ce soit par un pays dans l’Union européenne ou en dehors) au vu de l’incertitude de l’ouverture des droits au versement d’Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale Française (IJSS), le salarié ne bénéficiera pas de la subrogation prévue à l’article 5 du présent accord. Toutefois son salaire pourra être maintenu, selon l’article 4 du présent accord, dès lors qu’il prouve avoir obtenu le versement d’IJSS par la Sécurité Sociale Française durant ledit arrêt de travail et qu’il remplit les deux conditions cumulatives ci-dessus.
Dans l’hypothèse où une de ces conditions d’applications n’est pas remplie, le salarié ne bénéficiera pas du complément de salaire ainsi que du système de subrogation prévus par le présent accord.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour inclus de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur le salaire brut de base du salarié.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord donne lieu, au versement d'un complément de rémunération après application, le cas échéant, d’un délai de franchise, défini à l’article 4 du présent accord.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées aux articles 4 du présent accord.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le salarié ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions du présent accord, qu'après une reprise effective du travail.
Il est rappelé que les revenus issus des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) ainsi que ceux issus des règles du maintien de salaire exposées à l’article 4 du présent accord, constituent des revenus de remplacement.
ARTICLE 4 : REGIME DU COMPLEMENT DE SALAIRE
Le régime d’indemnisation concernant le complément de salaire versé par l’entreprise, en cas de travail d’un salarié, vari selon son ancienneté au sein de la RDTA, sa catégorie socioprofessionnelle et la durée de l’arrêt de travail.
La catégorie socioprofessionnelle est indiquée dans le contrat de travail et le bulletin de paie du salarié.
4.1 : Pour les ouvriers et les employés
4.1.1 En cas d’arrêt de travail pour maladie :
Le complément de rémunération est défini comme suit :
Après 1 an d’ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 4ème jour au 33ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires ;
- 75% du salaire brut de base du 34ème jour au 63ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 4ème au 38ème jour d'arrêt, soit une durée de 35 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 39ème au 68ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 4ème au 68ème jour d'arrêt, soit une durée de 65 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 69ème au 128ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 4ème au 98ème jour d'arrêt, soit une durée de 95 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 99ème au 188ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
4.1.2 En cas d'hospitalisation
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, et qu’elle soit due à une maladie ou un accident du travail, les périodes d'indemnisation à 75 % visées à l’article 4.1.1 du présent accord sont prolongées de 30 jours.
Le salarié devra alors justifier son hospitalisation par la transmission à son employeur d’un bulletin d’hospitalisation d’entrée. Lorsque que l’hospitalisation dure plus de quinze jours, le salarié devra transmettre un bulletin d’hospitalisation tous les quinze jours pendant toute la durée de l’hospitalisation. A la fin de l’hospitalisation, le salarié devra également transmettre un bulletin d’hospitalisation de sortie à son employeur.
4.1.3 : En cas d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
Le complément de rémunération est défini comme suit :
Après 1 an d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 30ème jour d'arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 31ème au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 61ème au 150ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 91ème au 210ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
4.2 pour les Techniciens et Agents de maitrise (TAM) de catégorie 1 à 5
4.2.1 en cas d’arrêt de travail pour maladie :
Le complément de rémunération est défini comme suit :
Après 1 an d’ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 4ème jour au 33ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires ;
- 75% du salaire brut de base du 34ème jour au 63ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 30ème jour d'arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 31ème au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 61ème au 120ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 91ème au 180ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
4.2.2 En cas d'hospitalisation
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, et qu’elle soit due à une maladie ou un accident du travail, les périodes d'indemnisation à 75 % visées à l’article 4.2.1 du présent accord sont prolongées de 30 jours.
Le salarié devra alors justifier son hospitalisation par la transmission à son employeur d’un bulletin d’hospitalisation d’entrée. Lorsque que l’hospitalisation dure plus de quinze jours, le salarié devra transmettre un bulletin d’hospitalisation tous les quinze jours pendant toute la durée de l’hospitalisation. A la fin de l’hospitalisation, le salarié devra également transmettre un bulletin d’hospitalisation de sortie à son employeur.
4.2.3 : En cas d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
Après 1 an d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 30ème jour d'arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 31ème au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 61ème au 150ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 91ème au 210ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
4.3 Pour les Techniciens et Agents de maitrise (TAM) de catégorie 6 à 8
4.3.1 En cas d’arrêt de travail pour maladie :
Le complément de rémunération est défini comme suit :
Après 1 an d’ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 4ème jour au 33ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires ;
- 75% du salaire brut de base du 34ème jour au 63ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 61ème au 120ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 91ème au 180ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 120ème jour d'arrêt soit une durée de 120 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 121ème au 240ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
4.3.2 En cas d'hospitalisation
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, et qu’elle soit due à une maladie ou un accident du travail, les périodes d'indemnisation à 75 % visées à l’article 4.3.1 du présent accord sont prolongées de 30 jours.
Le salarié devra alors justifier son hospitalisation par la transmission à son employeur d’un bulletin d’hospitalisation d’entrée. Lorsque que l’hospitalisation dure plus de quinze jours, le salarié devra transmettre un bulletin d’hospitalisation tous les quinze jours pendant toute la durée de l’hospitalisation. A la fin de l’hospitalisation, le salarié devra également transmettre un bulletin d’hospitalisation de sortie à son employeur.
4.3.3 : En cas d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
Après 1 an d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 61ème au 150ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75 % du salaire brut de base du 91ème au 210ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % du salaire brut de base du 1er au 120ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires ;
- 75 % du salaire brut de base du 121ème au 270ème jour d'arrêt, soit une durée de 150 jours calendaires.
4.4. Pour les Ingénieurs et Cadres
4.4.1 En cas d’arrêt de travail pour maladie :
Le complément de rémunération est défini comme suit :
Après 1 an d’ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er jour au 30ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires ;
- 75% du salaire brut de base du 31ème jour au 60ème jour d’arrêt, soit une durée de 30 jours calendaires.
Après trois ans d'ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires;
- 75% du salaire brut de base du 61ème au 120ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75% du salaire brut de base du 91ème au 180ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er au 120e jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires;
- 75% du salaire brut de base du 121ème au 240ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
4.4.2 : En cas d’arrêt de travail suite à un accident du travail
Après 1 an d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60ème jour d'arrêt, soit une durée de 60 jours calendaires ;
- 75 % de la rémunération du 61ème au 150ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires.
Après cinq ans d'ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er au 90ème jour d'arrêt, soit une durée de 90 jours calendaires;
- 75% du salaire brut de base du 91ème au 210ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires.
Après dix ans d'ancienneté :
- 100% du salaire brut de base du 1er au 120ème jour d'arrêt, soit une durée de 120 jours calendaires;
- 75% du salaire brut de base du 121ème au 270ème jour d'arrêt, soit une durée de 150 jours calendaires.
ARTICLE 5 : SUBROGATION DE SALAIRE
Dès lors qu’un salarié peut bénéficier du maintien de salaire dans les conditions prescrites par les articles 2 et 4 du présent accord, il bénéficie également de la subrogation de salaire.
La subrogation permet à l’employeur, en cas d’absence d’un salarié justifiée par un arrêt de travail de percevoir peu son compte les IJSS versées par la Sécurité Sociale. En contrepartie, la RDTA verse une rémunération au salarié à hauteur des indemnités reçues.
La durée de la subrogation est égale à celle du maintien de salaire dans les conditions prescrites par l’article 4 du présent accord. Par exception, sauf sur demande écrite et express du salarié, les salariés en congé maternité et paternité ne bénéficient pas de la subrogation de leur salaire, ils sont directement indemnisés par la CPAM.
Le système de subrogation implique que le salarié en arrêt de travail subrogé par la RDTA, doit impérativement transmettre son arrêt de travail à la Sécurité Sociale dans les délais impartis (48 heures). A défaut, le salarié n’aura pas ouvert de droits pour percevoir des IJSS. La RDTA qui aura versé une rémunération indue pourra alors demander son remboursement à son salarié.
ARTICLE 6 : PERIODE DE TRANSITION
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2021. Ainsi les arrêts débutant avant le 1er juillet 2021 sont soumis au régime de maintien de salaire et de subrogation antérieur au présent accord et ce durant toute la durée de l’arrêt de travail.
Par ailleurs, pour les arrêts de travail dont le premier jour commence le 1er juillet 2021 ou postérieurement, devra être pris en compte la durée des arrêts de travail sur les 12 mois précédents, pour connaitre la durée totale de maintien de salaire dans le respect du régime prescrit à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er juillet 2021. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord remplace, l’ensemble des dispositions relatives à la détermination et au versement d’un complément de rémunération par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RDTA, inscrites dans l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et avenants, applicable au sein de la RDTA.
Les présentes dispositions, compte tenu des stipulations qu’elles contiennent et aménagements qu’elles apportent, entraînent la substitution intégrale et de plein droit, c'est-à-dire annule et remplace à compter du 1er juillet 2021, les stipulations et dispositions issues de tout autre accord (et notamment celles issus de l’accord collectif d’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RDTA en date du 10 septembre 2015), textes, pratiques, conventions, notes de service, annexes, interprétations, comptes rendus, engagements unilatéraux et/ou usages, préexistants, et/ou en vigueur antérieurement au moment de son entrée en application, quel qu’en soit la nature, l’origine et le support juridique et/ou de communication portant sur les thèmes abordés dans le présent accord.
La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en un exemplaire original et un exemplaire en version informatique auprès de la DREETS de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’Hommes de Bourg en Bresse.
Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise en un exemplaire auprès de la DREETS de l’Ain, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont un exemplaire anonymisé comme le prévoit les dispositions législatives en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à BOURG EN BRESSE,
Le /06/2021
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com