Accord d'entreprise "Accord sur la période des congés et de modulation" chez SENALIA UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENALIA UNION et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005347
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SENALIA UNION
Etablissement : 77509209100039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

Les congés payés sont régis par les dispositions du code du travail, de la convention collective nationale (CCN) et des accords d'entreprise.

L’activité Céréales Export est, depuis plusieurs années, plus intense de janvier à juin que de juillet à décembre. Cette situation rend difficile la pose des congés et des récupérations au mois de mai. Le mois de mai (dernier mois de la période de référence traditionnelle) est souvent affecté de plus de 3 jours fériés, réduisant le nombre de jours travaillés et rendant difficile la pose des congés payés.

Les silos des coopératives sont souvent fermés fin décembre et début janvier. Ces fermetures peuvent entrainer une baisse d’activité pendant cette période.

La Direction de l’entreprise représentée par X, Directeur Général, et la CFDT, représentée X, délégué syndical, ont signé, le 17 décembre 2019, l’accord NAO 2019 qui modifie la période de référence de la modulation et indique que les parties feront leurs meilleurs efforts pour signer un accord d’ici mai 2020 sur les congés payés.

Dans ce contexte, la Direction de l’entreprise et la CFDT, représentée par X, délégué syndical, se sont rencontrés pour négocier un accord (le 8 juin 2020, le 9 juin 2020, le 11 juin 2020). A la suite de ces négociations, il a été établi le présent accord, conformément aux dispositions du code du travail.

  1. Congés payés - Période et modalités d’acquisition

    1. Rappels – définitions pour l’accord - périmètre

Jours ouvrés : du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés. Le « jour ouvré » est un jour effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Une semaine normale compte 5 jours ouvrés.

Jours Ouvrables : tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés. Une semaine normale compte 6 Jours Ouvrables.

Période de Référence : 1er janvier au 31 décembre.

La période de transition : 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 (soit 19 mois).

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Sénalia à l’exception des salariés en forfait jour et les salariés relevant de l’accord APN.

  1. Mode de décompte des congés payés

Le Code du travail laisse la possibilité aux entreprises de choisir le mode de décompte des congés payés :

  • en jours ouvrés : les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • en Jours Ouvrables : les salariés ont droit à 30 Jours Ouvrables de congés payés ;

Compte tenu de l’organisation du travail chez Sénalia, notamment le travail le samedi, le décompte en Jours Ouvrables est la méthode retenue.

  1. Période d’acquisition – Période de Référence

Les congés payés sont acquis par les salariés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l'année N.

La Période de Référence est du 1er janvier au 31 décembre.

Exemple

Monsieur Exemple a travaillé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

  1. Modalités d’acquisition

Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié dans l'entreprise. Les congés sont acquis à raison de 2,5 jours de congés payés par mois entier de présence. Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Un salarié présent sur toute la Période de Référence acquière donc 30 Jours Ouvrables par an.

Exemple (suite)

Monsieur Exemple a acquis 30 Jours Ouvrables de congés payés (rappel il a travaillé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020).

  1. Jours de congés d’ancienneté

La durée des congés payés est augmentée à raison :

  • d'un 1 jour ouvrable après 20 ans d’ancienneté

  • de 2 jours ouvrables après 25 ans d’ancienneté

  • de 3 jours ouvrables après 30 ans d’ancienneté

  • de 4 jours ouvrables après 32 ans d’ancienneté

  • de 6 jours ouvrables après 35 ans d’ancienneté

    1. Prise en charge des congés pour enfants malade et de la carence

Les congés pour enfant malade sont pris en charge, par l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • la prise en charge du congé pour enfant malade ne concerne que les enfants du salarié (pas étendus aux enfants des conjoints) de moins de 16 ans, dans la limite de 3 jours par Période de Référence ;

  • La prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie médicalement justifiée est limitée de façon dégressive à :

    • une fois 3 jours de pris en charge,

    • une fois 2 jours de pris en charge,

    • une fois 1 jour de pris en charge.

Cette prise en charge cumulée au titre des enfants malades et au titre des jours de carence

  • est limitée à 6 jours par salarié et par Période de Référence ;

  • ne peut être reportée sur une autre Période de Référence.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le plafond de 6 jours est proratisé (arrondi à l’unité supérieure).

  1. Pose des congés payés

Les congés payés ne sont ouverts qu'à l'issue de la Période de Référence. Il est strictement interdit d'anticiper des congés payés pas encore acquis.

  1. Ordre des départs

L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur. Dans la mesure du possible, les salariés s'entendent d'abord entre eux pour proposer à leur responsable, leurs dates de congé.

Dans le cadre des dispositions conventionnelles, l'ordre des départs est établi en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise. Les conjoints travaillants tous les deux dans l’UES Sénalia Robust sont prioritaires pour avoir un congé simultané. Dans toute la mesure du possible, pour les périodes de vacances scolaires, la priorité sera donnée aux salariés ayant des enfants en âge scolaire (- de 16 ans).

En cas de difficulté, l'ordre des départs en congés est fixé unilatéralement par le responsable hiérarchique en accord avec la Direction.

  1. Dépose des demandes et validation

Les demandes de congés payés sont établies et déposées, dans le délai imparti (voir 2.3), via l'outil de demandes d'absences dématérialisées, disponible sur l'espace RH, en respectant les dispositions ci-dessous :

  • En fonction de son acquis, le salarié devra prendre au cours de la Période de Référence 5 samedi.

  • Les jours de congés payés doivent être pris par journée entière.

Les responsables de service sont tenus de veiller à l'application de cet accord. Lorsqu'un salarié ne pose pas ses congés payés dans les délais impartis, il appartiendra au responsable de service, dans le respect des délais ci-dessous, de fixer d'office ses dates de congés payés, pour les partie 2 et 3 ( §2.3.1.2., §2.3.3)

  1. Périodes de congés payés

Les congés payés doivent être pris sur 2 périodes :

  • Période principale

  • Période hivernale

Pour ce paragraphe, les périodes de congés s’analysent toujours à partir du 1er jour de ce congés.

  1. Période principale

Période Principale : entre le 1er janvier et le 31 octobre.

Dont 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) et 4 semaines au maximum doivent être posées entre le 1er mai et le 31 octobre.

  1. Partie 1

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er janvier au 30 avril, est fixée au 20 octobre N-1.

  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 31 octobre N-1.

    1. Partie 2

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er mai au 31 octobre, est fixée au 20 janvier N.

  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 31 janvier N.

    1. Période hivernale

Période hivernale : entre le 1er novembre et le 31 décembre. Ce solde des congés payés peut être fractionné.

  1. Partie 3

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la période hivernale est fixée au 20 septembre.

  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 30 septembre.

  1. Fractionnement

En application de l'article 46 de la Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux :

«1 - Tout salarié peut prendre 4 semaines consécutives de congés au cours de la période de congés payés définie à l’article 45 [1er mai au 31 octobre]. En cas de fractionnement au cours de cette période, après accord du salarié, une fraction doit être d'au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

2 - Sauf accord plus favorable conclu conformément à l’article L.3141-19 du code du travail, le salarié prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de:

  • 2 jours ouvrables, si le nombre de ces jours est au moins égal à 6 ;

  • 1 jour seulement, lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

3 – Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes précédents peuvent être apportée, soit par accord collectif d’entreprise, soit par accord individuel du salarié.»

Les salariés auront la possibilité de renoncer à leurs congés de fractionnement afin de pouvoir prendre leurs congés en dehors de la période légale.

  1. Période de transition

La période de transition s’établit du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 soit 19 mois.

Les nombres de jours de congés payés s’établit sur une base de 47,5 jours (2,5 jours x 19 = 47,5 jours). Les règles de proratisation s’appliquent sur cette période.

Compte tenu des jours de congés d’ancienneté et des arrondis, le nombre de jours de congés s’établit ainsi pour la période de transition :

Le nombre de congés pris depuis le 1er juin 2019 sera appliqué sur le nombre de congés ainsi défini (voir tableau ci-dessus).

Le solde des congés à prendre en 2020 sera transmis, individuellement au salarié, avant le 30 septembre 2020. Les salariés devront faire part de leurs observations sur ce compteur avant le 30 novembre 2020, au-delà l’approbation par le salarié sera réputée totale.

Pour le nombre de jours de congés à prendre en 2021, la Période de Référence sera l’année civile 2020, et ainsi de suite pour les années suivantes.

Pour la période de transition, la plafond pour la prise en charge des congés pour enfants malade et de la carence est plafonné à 9 jours, au lieu de 6 jours. La différence (3 jours) est affectée aux jours pour enfant malade et pas à la carence en cas d’arrêt maladie.

  1. Modulation : période et calcul

    1. Période de Référence

La Période de Référence pour la gestion de la modulation est à partir du 1er janvier 2021 :

du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Calcul du nombre d’heures à faire

A compter du 1er janvier 2021, le nombre d’heures à faire en modulation sera déterminé, pour la Période de Référence, en jours ouvrés réels, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires réels sur la Période de Référence : 365 ou 366 jours

- Nombre de dimanche réel

- Nombre de samedi réel

- Nombre de jours fériés ouvrés réels

- Nombre de jours de congés payés ouvrés

= Nombre de jours travaillés sur la période en modulation

÷ 5 jours par semaine

= Nombre de semaines de travail

x 35 heures en moyenne par semaine

+ Nombre d’heures relatives à la journée de solidarité (7 heures)

= Nombre d'heures à faire en modulation pour la période de référence

  1. Période de transition : 1er juin 2019 au 31 décembre 2020

Le nombre d’heures à faire en modulation au titre de la période de transition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 est de 2.534 heures. Les heures excédentaires, du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 seront payées en janvier 2021.

Les compteurs individuels au 31 décembre 2020 seront transmis avant le 30 septembre 2020. Les salariés devront faire part de leur observation sur ce compteur avant le 31 novembre 2020, au-delà l’approbation par le salarié sera réputée totale.

NB : Le nombre d’heures à faire en modulation au titre de la Période de Référence 2021 (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) est de 1.610 heures.

  1. Durée et prise d’effet

Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juin 2019.

  1. Cadre juridique

Le présent accord constitue l’entier accord des parties et résume toutes les discussions et négociations intervenues entre les parties et concernant l’objet du présent accord.

Toutes les dispositions des accords antérieurs, non contradictoires avec les dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont les dispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Pendant la période de transition (1er juin 2019 au 31 décembre 2020), les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir sur les calculs (congés ou modulation), l’interprétation du présent accord seront traités dans un esprit de conciliation, entre la Direction et le secrétaire du CSE.

En cas de difficulté n’ayant pu être résolue ainsi et après le 31 décembre 2020, les dispositions suivantes s’appliquent.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d'accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. Publicité du présent accord

Le présent accord sera signé en 4 exemplaires diffusés ainsi :

  • 1 pour l’inspection du travail de Rouen (lieu de conclusion de l’accord) + 1 copie électronique

  • 1 pour le greffe des Prud’hommes de Rouen (lieu de conclusion de l’accord)

  • 1 pour Sénalia

  • 1 pour la CFDT

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage et individuellement par la publication du présent accord sur l’Espace RH, mis à disposition des salariés.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Rouen, en 4 exemplaires, le 11 juin 2020

Le Directeur Général Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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