Accord d'entreprise "Avenant n°12 de révision de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION LA BOISNIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION LA BOISNIERE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03721002963
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LA BOISNIERE
Etablissement : 77535425100081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail l'avenant n° 11, signé le 18/12/2017, à l'accord sur l'A.R.T.T. du 16/07/2001 (2017-12-18) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DU SESSAD ASSOCIATION LA BOISNIERE (2020-12-16) Avenant 13 de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2022-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-25

AVENANT N°12 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION LA BOISNIERE

______________________

Entre les soussignés,

L’Association LA BOISNIERE située au CS 10067 à 37110 – Château-Renault

Représentée par M

Agissant sur délégation de pouvoirs du Président de l’Association,

d'une part,

Et,

Le Syndicat CGT Boisnière,

Représenté par M

En qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat SUD Solidaires,

Représenté par M

En qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

______________________

PrÉambule

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent avenant applicable en matière d’aménagement du temps de travail.

Le but de cet avenant est de faire évoluer le cadre conventionnel de l’aménagement du temps de travail au regard des évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles et de l’adapter aux contraintes et spécificités actuelles.

Cet avenant a également pour objectif de permettre une meilleure lisibilité pour tous les acteurs du dialogue social et pour tous les salariés de l’association La Boisnière.

Ainsi, sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  • maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers avec un souci d’amélioration de la qualité ;

  • intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

Le présent avenant modifie des dispositions, dans les conditions définies ci-après, de l’accord ARTT du 16 juillet 2001 et ses avenants applicables au sein de l’association La Boisnière ainsi qu’à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'association au jour de sa signature.

Par souci de lisibilité, le présent avenant reprend les dispositions de l’accord RTT initial du 16 juillet 2001 et ses avenants et intègre les modifications faisant l’objet de la révision.

Le présent avenant fixe les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association La Boisnière, dans le cadre des dispositions de la Loi sur la réforme du temps de travail du 20 août 2008 et la Loi Travail dite Loi El Khomri du 8 août 2016.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et équilibres économiques, font que le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre I - Dispositions GÉnÉrales

I/ Cadre juridique

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

  • La loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite Loi Travail

  • La Convention Collective Nationale du Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 juillet 2001 et ses avenants

  • L’avenant du 18 décembre 2015 à accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 29 juillet 2008

  • L’avenant du 17 décembre 2015 à l’accord relatif aux jours fériés du 21 décembre 2010

II/ Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de tous les établissements et services gérés par La Boisnière.

Il s’applique également au personnel non cadre comme au personnel d’encadrement, sous réserve des modalités prévues au Titre II.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent avenant :

  • les salariés titulaires d’un contrat d’alternance ou d’apprentissage,

  • les salariés titulaires d’un contrat aidé,

  • les enseignants dont la durée de travail sera soumise aux dispositions propres à la fonction publique ou à l’enseignement privé

III/ Date d’effet – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022 sous réserve des formalités de dépôt et publicité.

IV/ Révision- Adhésion- Dénonciation- Interprétation- Publicité et Dépôt

  • Révision

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par les parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.

  • Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion au présent avenant ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.

L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.

  • Dénonciation

Il est fait application des dispositions légales applicables à la date d’application dudit avenant.

Ainsi, en cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d’un accord de substitution s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis précédent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul des syndicats signataires, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

  • Suivi et Interprétation

Le présent avenant fait loi entre les parties signataires ou qui auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

Toutefois s’il s’avérait que l’une des clauses du présent avenant pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et représentants de l’employeur.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires au présent avenant, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

  • Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, Il sera ainsi publié, après anonymisation, sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permettra un transfert dématérialisé auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de chacun des établissements et services de l’association La Boisnière, et une copie sera remise aux membres du CSE et aux Délégués syndicaux.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

I/ Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement

Les partenaires sociaux décident de distinguer :

  • Les « cadres autonomes »,

  • Les autres cadres dits « cadres intégrés », cadres soumis à un horaire préalablement défini.

I/1. Cadres autonomes – forfait annuel en jours

  • Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est décidé de nommer cette catégorie de cadres « Cadres Autonomes ».

Tel est donc le cas des postes suivants au sein de la Boisnière :

  • Directeur d’Association

  • Directeur d’établissement

En effet, ces cadres disposent d’une délégation de pouvoirs importante et expresse leur conférant une large autonomie et une responsabilité pleine et entière dans :

  • la gestion de leur structure, des usagers et des équipes placées sous leur autorité ;

  • l’organisation de leur temps de travail ;

  • l'accomplissement de leur mission.

Par ailleurs, compte tenu des spécificités des structures et/ou de l’autonomie laissée à certains cadres, dont l’horaire ne peut être préalablement défini, les postes suivant disposent également de ces modalités de gestion, notamment :

  • les Chefs de Service

  • les Cadres administratifs affectés au siège de l’association.

  • Modalités d’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes sera donc le forfait annuel en jours sur l’année civile du 01/01 au 31/12.

Les cadres autonomes disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :

  • Le repos quotidien de 11h ;

  • Le repos hebdomadaire de 35h (24h + 11h) ;

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

À ce titre, pendant la période de repos, sauf situation d’astreinte, aucun travail ne pourra être demandé au salarié, notamment avec les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.

La rémunération mensuelle des cadres autonomes est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au cadre autonome dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessous.

Dans la mesure où le temps de travail des cadres autonomes ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre à l’application du régime des heures supplémentaires.

L’affectation à cette modalité nécessite l’établissement d’une convention de forfait en jours sous la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié.

  • Fixation du nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, dans la limite de 208 jours (209 jours les années bissextiles), décompté de la façon suivante, étant précisé que ce nombre de jour pourra être amené à varier en fonction du nombre de jour de congés réellement acquis :

365 jours

- 99 samedis et dimanches (tenant compte de 5 CP posés sur un samedi)

– 30 jours ouvrables de CP

– 11 jours fériés chômés

+ 1 journée de solidarité

– 18 jours de repos *

= 208 jours travaillés.

*Les 18 jours de repos supplémentaires ainsi déduits sont attribués aux cadres autonomes en contrepartie des sujétions qui leurs sont imposées et par voie de conséquence de l’application d’un forfait annuel en jours.

Par ailleurs et pour rappel, eu égard aux spécificités conventionnelles, les salariés cadres autonomes bénéficient de 18 jours de congés trimestriels conformément à la CCN 66 à l’exception des cadres affectés à un établissement relevant de l’annexe 10 (Pôle adulte) de la convention collective applicable ou de ceux rattachés au siège de l’association.

Pour les salariés cadres autonomes qui bénéficient de 18 jours de congés trimestriels, le décompte s’effectue ainsi :

365 jours

- 99 samedis et dimanches (tenant compte de 5 CP posés sur un samedi)

– 30 jours ouvrables de CP

– 11 jours fériés chômés

+ 1 journée de solidarité

– 18 jours de repos *

– 18 congés trimestriels

= 190 jours travaillés.

Les modalités de prise des jours de repos sont mentionnées à l’article III.

  • Modalités concernant les journées travaillées

La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

  • Modalités de contrôle

Chaque mois, les cadres autonomes devront faire parvenir une fiche récapitulative du nombre de jours qu’ils ont effectué faisant apparaitre :le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).

Les cadres autonomes doivent saisir obligatoirement dans ces documents, sous contrôle de leur supérieur hiérarchique, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.

  • Modalités de suivi

L’organisation du travail des cadres autonomes et leur charge de travail seront suivies régulièrement par le biais de :

  • un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, notamment l’amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié (article L.3121-46 du Code du travail) ;

  • le suivi des fiches récapitulatives du nombre de jours ;

  • le salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique pour un entretien en cours d’année sur l’organisation de son temps de travail ;

  • l’information annuelle du Comité Social et Economique (ci-après CSE) sur le recours aux conventions de forfait. Cette information portera aussi sur la charge de travail des salariés concernés et notamment sur la prise effective des jours de repos et sur les monétisations des jours de repos annuels ainsi que le coût en découlant.

I/2. Cadres intégrés - Cadres soumis à un horaire préalablement défini

Les cadres autres que ceux évoqués aux articles I/1 du présent avenant sont soumis à un horaire préalablement défini. Il s’agit notamment de :

  • Cadres Techniques comme Médecins, Psychologues…

À ce titre, ils respecteront la réglementation sur la durée du travail et l’organisation du travail retenue par leur structure tel que mentionné à l’article II.

ii/ dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel non cadres

II/1. Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, les modalités d’aménagement du temps de travail pourront prendre différentes formes selon les services et établissements.

Le présent avenant vise à définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail auxquelles les établissements et les services de l’association La Boisnière pourront recourir lorsqu’ils souhaiteront sortir du cadre hebdomadaire de droit commun ou de l’actuel aménagement du temps de travail de l’établissement à la date de signature du présent avenant.

Les Directeurs des établissements auront ainsi la possibilité d’adopter l’une des formes possibles d’organisation du temps de travail prévues par le présent avenant, et ce après avis conforme des Délégués Syndicaux siégeant au CSE en qualité de Représentants Syndicaux CSE, et après consultation préalable du CSE, dans le respect du délai de prévenance d’1 mois minimum.

II/2. Formes possibles d’aménagement du temps de travail

À compter de la date d’application du présent avenant, sous réserve de respecter la procédure préalable de consultation des représentants du personnel et conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, il sera possible d’appliquer les différentes formes d’aménagement du temps de travail suivantes :

  • Organisation hebdomadaire du temps de travail.

  • Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail.

  • Organisation du temps de travail sur l’année.

II/2.1. Organisation hebdomadaire du temps de travail

  • Modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre d’une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, les heures de travail sont réparties de manière hebdomadaire de façon à assurer l’organisation optimale du service.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.

Le temps de travail des salariés appartenant aux établissements ou services optant pour cette modalité d’aménagement, sera organisé par la fixation d’un horaire hebdomadaire de travail de 35 pouvant aller jusqu’à 37 heures.

Si l’horaire hebdomadaire est fixé à 36h ou 37h, le nombre annuel indicatif de jours de réduction du temps de travail auquel pourra prétendre chaque salarié ayant été présent à son poste de travail pendant la totalité de la période de référence, sera respectivement de 6 ou 13 jours.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou de l’horaire du travail

Des modifications de l’horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

En cas d’urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

  • Modalités de décompte des heures supplémentaires

En application de ce mode d’aménagement du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif travaillées au-delà de l’horaire collectif choisi (35, 36 ou 37 heures).

Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de référence pour la rémunération des salariés sont définies à l’article III du présent avenant.

II/2.2. Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (dit cycle)

En application de l’article L.3121-41 et suivant du Code du travail, certains services ou établissements pourront opter pour une organisation reposant, dans le cadre de « cycles », sur un horaire de travail inégal selon les semaines du « cycle » de telle sorte que sur la totalité du « cycle », la durée moyenne hebdomadaire programmée ne soit pas supérieure à 35 heures.

La durée des cycles retenue peut être variable selon les services, la durée minimale étant fixée à 2 semaines (70 heures sur 14 jours), la durée maximale à 12 semaines consécutives.

Le principe est que, au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée légale.

Il est précisé qu’au sein de ces cycles, l’amplitude horaire hebdomadaire maximale d’un salarié à temps plein est fixée à 44 heures.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou de l’horaire du travail

La durée hebdomadaire de travail programmée au cours des semaines d’un même « cycle » est fixée en début de « cycle ».

Des modifications de l’horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

En cas d’urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

  • Modalités de décompte des heures supplémentaires

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • en cours de « cycle », les heures de travail effectif travaillées au-delà de 44 heures sur la semaine ;

  • en fin de cycle, les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur le cycle.

Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de rémunération pour la rémunération des salariés sont définies à l’article III du présent avenant.

II/2.3. Organisation du temps de travail sur l’année (annualisation)

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail peut être nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation du temps de travail à la charge d’activité des établissements et services de l’association.

Ainsi et en application de l’article L.3122-2 du Code du travail, il est convenu de la possibilité d’organiser la durée hebdomadaire du travail sur toute l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, dans la limite d'une durée collective annuelle.

L’horaire hebdomadaire de référence servant de base à l’annualisation est de 35 heures.

La limite de 2 semaines de 44 heures consécutives ne peut être dépassée.

Sauf pour les établissements fermant chaque année à périodes fixes liés aux rythmes scolaires ainsi que pour les fonctions supports rattachées au siège, la durée hebdomadaire minimale d’un salarié à temps plein est fixée à 21 heures.

  • Période de référence

De façon générale, la période de référence retenue est de 12 mois sur l’année civile. Il sera toutefois possible de retenir toute autre période de référence de 12 mois consécutifs sous réserve de la validation par avenant.

  • Fixation du plafond

Les plafonds sont spécifiés dans le tableau en annexe 1 du présent avenant.

Pour les salariés bénéficiant de congés annuels supplémentaires dits trimestriels (CT):

Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié présent à temps plein tout au long de cette période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés plein et entier, la durée annuelle du travail est de :

Nombre de jour par an : 365 jours

Repos hebdomadaire : 99 jours

Congés payés annuels : 30 jours ouvrables

Jours fériés 11 jours fériés chômés

Congés trimestriels : 18 jours (18 jours de CT) ou 9 jours (9 CT)

Journée de solidarité + 1 jour

= nombre de jours travaillés 208 jours pour les salariés bénéficiant de 18 CT

Ou 217 jours pour les salariés bénéficiant de 9 CT

208 jours * 7 heures = 1456 heures (1463 heures les années bissextiles) pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels

217 jours * 7 heures= 1519 heures (1526 heures pour les années bissextiles) pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés annuels supplémentaires dits trimestriels (CT):

Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié présent à temps plein tout au long de cette période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés plein et entier, la durée annuelle du travail est de :

Nombre de jour par an : 365 jours

Repos hebdomadaire : 99 jours

Congés payés annuels : 30 jours ouvrables

Jours fériés 11 jours fériés chômés

Journée de solidarité + 1 jour

= nombre de jours travaillés 226 jours

226 jours * 7 heures = 1582 heures (1589 heures les années bissextiles)

  • Planification indicative annuelle

La répartition du temps de travail est établie selon une programmation annuelle indicative qui est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage et/ou remise d’un planning.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en début de chaque trimestre. Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité et les personnels concernés par ces modifications devront en être avertis dans le délai minimum de sept jours calendaires précédents la modification (cf. délais de prévenance des changements de la durée du travail cf. article III)

En tout état de cause, des modifications de l’horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers. En cas d’urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

  • Modalités de décompte des heures supplémentaires

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 44 heures par semaine.

  • En fin de période de référence : à l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, telle que mentionnée ci-dessus, pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d’un droit à congés payés plein et entier.

Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de référence pour la rémunération des salariés sont définies à l’article III du présent avenant.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

III/1. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

La durée quotidienne maximale du travail du personnel de l’association peut être portée à 12 heures exceptionnellement pour répondre à la situation particulière du fonctionnement de chaque établissement afin d’assurer la continuité de prise en charge des usagers :

Il en est ainsi des travailleurs sociaux et agents de service pour les temps de travail de week-ends, jours fériés, transfert et activités exceptionnelles.

Dans toute autre hypothèse, Il est convenu que le CSE sera préalablement consulté avant la prise d’effet de cette modalité de temps de travail.

III/2. Heures supplémentaires et repos compensateurs

Tout dépassement de l'horaire de référence applicable à chaque aménagement du temps de travail doit rester exceptionnel.

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail et/ou de la période de référence conformément au type d’aménagement du temps de travail.

Les éventuelles heures supplémentaires telles que définies ci-dessus et décomptées en application des règles propres à chaque modalité d’aménagement du temps de travail visées ci-dessus donneront lieu en priorité à compensation sous forme de repos prenant en compte la majoration au titre des heures supplémentaires.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, au moyen d’un suivi au niveau de l’établissement qui sera tenu à leur disposition comprenant les droits acquis au titre du mois considéré mais également les droits cumulés.

Le salarié pourra choisir les périodes de repos compensateur, sous réserve de l’accord express de son supérieur hiérarchique en considération du bon fonctionnement du service et des périodes de prise des autres jours de congés. En cas d’accolement à d’autres congés, la durée d’absence ne pourra dépasser une durée de 4 semaines afin de ne pas gêner le bon fonctionnement du service, sauf dérogation de l’employeur.

Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées avec un délai suffisant avant la date de prise, de préférence dans une période de faible activité. En cas d’urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.

Le repos devra être pris dans le délai le plus court possible et à défaut, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Passé ce délai, l’employeur pourra imposer les dates et durée de prise de repos compensateur moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

À titre exceptionnel et sur décision de la direction, les heures de récupération qui n’auront pas été prises pour des raisons liées à des nécessités de service, pourront être rémunérées conformément aux dispositions légales.

III/3. Jours de repos liés au forfait jour /JRTT

Ces dispositions concernent les aménagements du temps de travail suivants :

  • Horaire hebdomadaire du travail effectif compris entre 36 et 37 heures, avec octroi de JRTT.

  • Forfait jours.

  • Période de référence

La période de référence servant au calcul des jours de repos débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de l'année N.

  • Acquisition des jours de repos

L’acquisition des jours de repos est strictement liée à du travail effectif entendu au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Modalités de prise des jours de repos

La prise de jours de repos se fera par demi-journée ou journée entière après accord express du responsable hiérarchique.

Ces jours ou demi-jours de repos sont posés pour moitié au choix des salariés, pour moitié au choix de l’employeur.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de repos, un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins doit être respecté.

Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées au moins un mois avant la date de prise. En cas d’urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.

En tout état de cause, la prise de jour ou demi-jour de repos ne devra pas entraver le bon fonctionnement du service. Ils sont pris en priorité en considération des périodes de prise des autres jours de congés.

Ces jours doivent être soldés avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis et ne sauraient être reportés d’un exercice à un autre, sauf cas de refus exceptionnel de l’employeur de les accorder.

Dans ce dernier cas, le solde devra être pris avant le dernier jour du premier mois de la période de référence suivante et l’employeur pourra alors imposer les dates de prise des journées de repos moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il n'est pas possible de prendre de repos par anticipation sur la période de référence suivante.

  • Impact de l’arrivée / départ d’un salarié en cours d’année sur les jours de repos/JRTT

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de présence prévisionnel au cours de l’année civile de l’embauche.

En cas de départ d'un salarié en cours d'année :

• s'il lui reste des jours de repos à prendre, ceux-ci lui seront payés dans le solde de tout compte, cette mesure n'excluant pas un accord entre la direction et le salarié pour la prise des repos sur la période du préavis ;

• si le salarié a pris plus de repos qu’il n’en avait réellement acquis, une régularisation sera opérée lors de son solde de tout compte dans les limites légales et règlementaires, et le surplus devra être remboursé par le salarié au moment de la sortie des effectifs.

III/4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Ces dispositions concernent les aménagements du temps de travail suivants :

  • Horaire hebdomadaire du travail effectif compris entre 36 et 37 heures, avec octroi de JRTT.

  • Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (dit cycle).

  • Annualisation

  • Forfait jours.

  • Incidence des absences

La rémunération mensuelle est lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen déterminé pour chaque régime horaire, indépendamment de l’horaire réellement accompli, y compris en cas de congés et absences rémunérées de toute nature.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures prévues sur le mois.

  • Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de période de référence (hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, annuelle), la durée de travail est calculée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.

Si cette durée de travail est dépassée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.

III/5. Compte Epargne Temps (CET)

Le CET a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un CET dans les conditions prévues initialement par l’article 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999 et l’avenant n°2 du 25 février 2009.

TITRE IV – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Les salariés travaillant à temps partiel respecteront les obligations et limites de droit commun prévues par le code du travail ainsi que par l’accord de branche du 22 novembre 2013 sur le temps partiel.

Néanmoins les parties conviennent de prévoir la possibilité de recourir au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

L’article L 3122-2 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, permet par accord d’entreprise de répartir le temps de travail sur l’année ou sur une partie de l’année, de manière à ce qu’un salarié à temps partiel effectue un nombre d’heures moyen sur l’année (ou tout ou partie de l’année).

Dans le cadre de ce mode d’organisation du temps de travail, des semaines fortement travaillées peuvent être compensées par des semaines non travaillées.

Ainsi, les salariés à temps partiel pourront bénéficier des aménagements du temps de travail sur tout ou partie de l’année, au prorata de leur temps de travail contractuel. Dans ce cadre, le contrat fixera l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence et les modalités d’accomplissement des heures complémentaires et renverra au planning affiché.

La mise en place d’une répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année par accord d’entreprise doit faire l’objet d’un nouveau contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail initial qui précisera notamment la durée de travail moyenne, la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle moyenne et les variations limites, ainsi que les jours travaillés.

La période minimale de travail continu et la limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée sont celles prévus à l’accord de branche du 1er avril 1999.

  • Limite de décompte des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence soit sur tout ou partie de l’année (l’année s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Le décompte s’effectue de préférence trimestriellement.

Dans la limite de 10% de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne, les heures complémentaires sont majorées de 10%.

Les heures complémentaires accomplies entre 10% et 1/3 de la durée de travail contractuelle sont majorées de 25%.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-15 du Code du travail, le salarié à temps partiel dont la durée de travail est répartie sur tout ou partie de l’année ne peut pas accomplir 2 heures complémentaires ou plus en moyenne sur la période de référence.

  • Condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


En cas de rupture du contrat de travail (à l’exception du licenciement économique, par exemple ou autre rupture à négocier), une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par le salarié. 

  • Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Afin de permettre aux salariés à temps partiel dont le temps de travail serait aménagé sur tout ou partie de l’année d’avoir une meilleure visibilité de l’organisation de leur temps de travail, leur planning établi sur 4 semaines minimum devra être remis au moins un mois à l’avance.

Une projection annuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et des semaines de faible activité ou non travaillées (prioritairement prévues sur les périodes estivales et/ou vacances scolaires) est réalisée individuellement dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de l’année.

Cependant la répartition des volumes horaires à l’intérieur de la période de référence comme les horaires pourront être modifiés en cas de surcharge temporaire de travail, absence d’un collègue, d’une urgence de service ou de la réorganisation des horaires du service sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas d’urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

  • Les garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment quant à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

TITRE V – CONGES PAYES

L’article R. 3141-3 du Code du travail dispose que le nombre de jours de congés payés, soit 30 jours ouvrables, se calcule sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

Les 30 jours ouvrables de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N doivent donc être pris selon les modalités en vigueur dans l’Association.

Toutefois, la période de référence peut être modifiée afin de caler les périodes d’acquisition des congés payés et le calendrier de l’annualisation du temps de travail (article L. 3141-11 du Code du travail).

Étant donné la période de référence pour l’annualisation du temps de travail ci-avant rappelée, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, il apparait nécessaire d’harmoniser la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec la période d’annualisation du temps de travail, dans le but d’assurer une meilleure gestion de la durée du travail et des plannings des salariés au sein de l’ensemble des établissements de l’association La Boisnière.

Afin de faire application de ces dispositions sur la période à venir au sein de l’ensemble des établissements La Boisnière, il est convenu de redéfinir pour l’ensemble des salariés de l’association:

  • la période de référence pour la détermination du droit à congés payés ;

  • la période de prise des congés payés ;

  • les dispositions permettant d’assurer la transition entre l’ancienne période de référence du 1er juin au 31 mai de chaque année, à la nouvelle période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, les congés payés seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1, et les salariés devront prendre les congés, acquis durant l’année N-1, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

  • Dispositions transitoires

Période d’acquisition de juin 2022 à décembre 2022

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et 31 décembre 2022 devront être pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Les salariés pourront prendre, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, 18 jours ouvrables de congés payés anticipés. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, les salariés bénéficieront en outre de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires accordés à titre exceptionnel.

Fait à Château Renault, le 25 novembre 2021 en 3 exemplaires.

Pour l’Association La Boisnière

, Directrice d’Association

Pour les Organisations Syndicales

Le Syndicat CGT Boisnière,

Représenté par M

En qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat SUD Solidaires,

Représenté par M

En qualité de Déléguée Syndicale,

Annexe 1 à l’avenant n°12

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com