Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord du 10 juillet 2001 relatif à la réduction du temps de travail à la CPAM du Loiret" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET et le syndicat Autre et CGT le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T04523005927
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Etablissement : 77551366600013 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Entre d’une part :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, représentée par sa Directrice, Madame XX,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de l’organisme :
La CGT, représentée par Mme XY, en qualité de déléguée syndicale,
La CAT, représentée par Mme XZ en qualité de déléguée syndicale,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Article 2 – Nombre de jours travaillés
Article 3 – Décompte des jours de travail
Article 4 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
Entretien trimestriel individuel
Entretien à la demande du salarié et mécanisme d'alerte
Article 5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours d’année
Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année
Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération
Article 6 – Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait
Article 7 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Article 8 – Durée de l’avenant
Article 9 – Clause de suivi et de rendez vous
Article 10 – Entrée en vigueur et révision de l’avenant
Préambule
Le temps de travail est régi à la CPAM du Loiret par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment par le protocole d’accord conclu le 10 Juillet 2001 et son avenant en date du 23 septembre 2003.
Ce protocole d’accord régit également la situation des cadres au forfait jour. Compte tenu des modifications législatives et règlementaires intervenues depuis l’entrée en vigueur du protocole d’accord conclu le 10 Juillet 2001 s’agissant de la situation des cadres au forfait, la direction et les organisations syndicales représentatives de la CPAM du Loiret ont convenu de la nécessité de modifier le dispositif conventionnel existant par un avenant concernant les cadres au forfait.
Par ce dispositif additionnel, les parties signataires conviennent d’actualiser le protocole en y intégrant les mentions issues de l’article L3121-64 du code du travail et propres aux cadres au forfait et ne figurant pas dans le protocole actuel, à savoir :
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les parties ont également convenu d’intégrer la prise en compte de la journée de solidarité, portant ainsi le nombre de jours travaillé à 211 jours et d’actualiser les catégories de personnes relevant du dispositif, en raison de la fermeture du laboratoire de biologie médicale.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de modifier les dispositions relatives aux cadres au forfait prévues par les articles 12 à 12-8 du protocole d’accord du 10 juillet 2001 comme ci-après :
Article 1 – Catégories de salariés concernés
L’article 12 du protocole d’accord du 10 juillet 2001 et relatif à la situation de l’encadrement est modifié comme ci-après :
Article 12 – Situation de l’encadrement
Les parties conviennent de supprimer le responsable du laboratoire du centre d’examen de santé des salariés concernés par les conventions individuelles de forfait, l’indication de ce dernier étant devenue sans objet.
Le reste de la disposition est inchangé.
Article 2 – Nombre de jours travaillés
L’alinéa 1 de l’article 12-1 relatif au nombre de jours travaillés du protocole d’accord du 10 juillet 2001 – Accord de réduction du temps de travail à la CPAM d’Orléans et est modifié comme ci-après :
Article 12 – 1 Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés
Pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés le nombre de jours travaillés annuellement, et incluant la journée de solidarité, est fixé à 211 jours.
Le reste des dispositions de l’article 12-1 est inchangé.
Article 3 – Décompte des jours de travail
Il est ajouté à l’article 12-2 relatif au décompte des jours de travail du protocole d’accord du 10 juillet 2001 – Accord de réduction du temps de travail à la CPAM d’Orléans, un alinéa 2 rédigé comme ci-après :
Article 12 – 2 Décompte des jours de travail :
Alinéa 1 : Dispositions inchangées
Alinéa 2 : Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jour déclare sa journée travaillée par un pointage quotidien unique dans l’application de gestion du temps de travail.
Article 4 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et modalités de communications périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
L’article 12-7 relatif au suivi de l’organisation et de la charge de travail du protocole d’accord du 10 juillet 2001 – Accord de réduction du temps de travail à la CPAM d’Orléans est remplacé par l’article 12-7 rédigé comme ci-après :
Article 12-7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année n'est pas impactée par ce mode d'activité.
Elles entendent rappeler également l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Cet espace de dialogue a pour objectif une régulation conjointe de la charge de travail du N-1 basé sur la confiance et l'écoute réciproque.
Entretien trimestriel individuel
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien trimestriel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien se distingue de l’EAEA. Il doit être organisé par le N+1 avec chacun de ses collaborateurs au forfait annuel en jours afin de faire le point sur :
la charge de travail;
l'amplitude des journées de travail;
l'organisation du travail dans l’entreprise ;
l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale;
les modalités du droit à la déconnexion ;
la rémunération.
L’objectif d'un tel entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
A cette occasion, il sera vérifié le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement et immédiatement, en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il devra être pris, à l'issue de chaque entretien, les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l'organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d'assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d'articuler vie personnelle et professionnelle.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge réelle ou ressentie trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
l’adaptation des objectifs annuels ;
la répartition de la charge au sein de l’équipe;
la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
les moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
En cas de difficultés évoquées, le service des ressources humaines peut également être sollicité.
A la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé dans les conditions fixées au présent accord.
A cet effet, un support spécifique est mis à disposition par le service des ressources humaines.
Entretien à la demande du salarié et mécanisme d'alerte
Les parties conviennent qu'en complément de l'entretien trimestriel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les parties à l'accord prévoient également expressément l'obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à leur hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La hiérarchie devra alors prendre les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à empêcher lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours d’année
L’article 12-8 relatif à la détermination du forfait pour les années incomplète du protocole d’accord du 10 juillet 2001 - Accord de réduction du temps de travail à la CPAM d’Orléans est remplacé par l’article 12-8 rédigé comme ci-après :
Article 12-8 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’années
Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année
En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année ou de départ, il convient de calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d'arrivée ou de départ.
Des périodes de référence incomplète doivent pouvoir être gérées lors d'un recrutement ou d'un changement de situation entrainant la signature d'une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.
En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée.
En cas de départ en cours de période, il convient de distinguer 2 situations :
La date de départ est connue de l'employeur : il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence
La date de départ n'est pas connue par l'employeur : il s'agit d'appliquer le plafond fixé, soit 211 jours, aux cadres au forfait.
Il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser.
Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération
Le salarié en forfait en jours se déclarant absent doit, au même titre que les autres salariés ne relevant pas du forfait jours, fournir un justificatif d’absence.
Les journées d'absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération.
Les journées d'absence non rémunérée (toute journée n'ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.
La valorisation de la journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :
Salaire mensuel brut de base x nombre de journées d’absence
Nombre de journées ouvrés dans le mois
Article 6 – Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait
Il est ajouté au sein du protocole d’accord du 10 juillet 2001 - Accord de réduction du temps de travail à la CPAM d’Orléans, à la suite de l’article 12-8, l’article 12-9 rédigé comme ci-après :
Article 12-9 – Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours fait l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié concerné et l’employeur. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans le respect des dispositions du présent accord,
la période de référence,
le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
le droit à la déconnexion,
les modalités de suivi de la charge de travail,
Article 7 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il est ajouté au sein du protocole d’accord du 10 juillet 2001, à la suite du nouvel article 12-9, un article 12-10 rédigé comme ci-après :
Article 12-10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Si les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif, il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique.
Celui-ci organisera dans les plus brefs délais un entretien, afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Les signataires rappellent que les négociations sociales engagées sur le droit à la déconnexion dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ont abouti à la signature d’un accord en date du 16 Novembre 2022, en cours d’agrément à la date de signature du présent avenant.
Cet accord prévoit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ainsi que des mesures d’accompagnement, de prévention, de sensibilisation et d’information s’agissant de l’utilisation des moyens informatiques et de communication afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 8 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Clause de suivi et de rendez vous
Les parties signataires se réuniront annuellement pour un bilan de l’application du présent avenant.
Article 10 – Entrée en vigueur et révision de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle, ou à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitée à engager la procédure de révision, le présent avenant pourra être révisé.
La demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux intéressés. Les parties conviennent, dans ce cas, de se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la date d’envoi afin d’ouvrir la négociation.
A Orléans, le
La Directrice Générale
XX
Les organisations syndicales représentatives,
P/ C.G.T P / C.A.T
XY XZ
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