Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2018" chez ORSAC (CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES)

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00118000773
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200108 CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2017 (2018-03-29) ACCORD D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2019 (2019-07-02) ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2019 (2019-07-02) ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2020 (2020-10-16) ACCORD D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2020 (2020-10-16) AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2020 (2021-06-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES-VERBAL D’ACCORD

CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2018

Présents :

Monsieur

Madame

Madame

C.F.D.T. :

Madame

Monsieur

Monsieur

F.O. :

Monsieur

Madame

CFE-CGC :

Monsieur

Conformément aux dispositions de l'article L 2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 24 janvier, 1er février,1er mars, 29 mars, 3 mai, 22 mai,31 mai, 7 juin et 20 juin 2018.

L'Article L2242-15 du Code du Travail prévoit une obligation annuelle de négociation sur les salaires :

« La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs : »

Madame …………… rappelle également les dispositions de l’Article L2242-7 modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs mentionnée au 1° de l'article L. 2242-1 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.

L’exonération susceptible d’être concernée au CPA est la réduction générale de cotisations patronales dite réduction FILLON qui est une réduction pour les plus bas salaires, réduction dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale qui s’applique jusqu’à 1,6 Smic.

En cas de non respect de cette obligation d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire au cours de l’année civile, le montant des exonérations est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées durant l’année civile concernée et dans la limite des 3 ans précédent le contrôle, et ce si aucun redressement à ce titre n'a été effectué au cours des 6 dernières années.

S’il y a eu déjà un redressement au cours des 6 dernières années à ce titre, l’exonération est totalement supprimée durant l’année civile concernée et dans la limite de 3 ans précédent le contrôle.

Article L2242-6 modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

La Direction a souligné qu’au CPA les salaires sont déterminés par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

La Direction a communiqué en mars 2018 via la BDES aux Organisations Syndicales, toutes les informations relatives aux effectifs, aux salaires et aux conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes pour l’exercice 2017.

Ces données n’ont fait l’objet d’aucune observation particulière de la part des OS.

La Direction a rappelé que le CPA relève des Accords ORSAC suivants :

- l'Accord du 16 octobre 2015 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes (Accord agréé le 21 mars 2016)

- l’Accord du 21 juillet 2017, Accord relatif à la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales au sein de l’ORSAC. Cet Accord définit le contenu, le calendrier des informations devant être renseignées ainsi que les droits d’accès.

- PV de désaccord du 16 novembre 2017 rappelant la nécessité de se conformer aux salaires prévus par les conventions collectives applicables.

La Direction et les Organisations Syndicales ont confirmé également que la question de la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne se pose pas au sein de l’établissement, compte-tenu de l’application stricte des dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 – FEHAP qui prévoit des grilles de rémunération par emploi.

Lors des réunions qui se sont tenues sur l’année 2018, les points suivants ont également été abordés concernant les rémunérations :

1 – REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANTS

La Direction a rappelé que l’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres.

Toutefois, la valeur des titres-restaurant est influencée indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs.

Pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,

  • ne pas excéder 5,43 € (en 2018) ce qui correspond à une valeur nominale du titre à 10.86€ en 2018

La Direction a précisé cependant que le nombre de personnels sur l’extra hospitalier devrait augmenter de façon importante compte tenu des évolutions qui ont été définies dans le cadre du nouveau projet médical.

Il convenait donc de rester prudent sur l’augmentation du prix du titre restaurant.

La valeur du titre restaurant était de 5.64€ (2.82 à la charge du salarié et 2.82 à la charge du CPA)

La Direction a proposé aux OS une revalorisation à hauteur de 6€ par titre restaurant ; cela représenterait un surcoût annuel d’environ 5500€.

La Direction a rappelé qu’elle ne pouvait toutefois pas prendre de décision unilatérale pendant les périodes de négociation sauf accord des parties sur la mise en place de cette décision unilatérale.

Les OS ont confirmé leur validation pour une augmentation de la valeur du titre restaurant à 6€, dont 3€ à la charge du salarié.

Il a été également convenu que la mise en œuvre de cette mesure interviendrait au 1er juin 2018 après information des instances (CE et CHSCT).

Par ailleurs, à la demande des OS, la Direction s’est engagée à étudier la faisabilité de basculer sur la dématérialisation des titres restaurants.

2– CLASSEMENT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

La Direction a présente un état des lieux du nombre de personnes classées sur des emplois administratifs au 01.01.2018 :

18 personnes étaient classées au coefficient 329 dont 2 au coefficient 329 sans complément et 16 avec un coefficient 349 (avec 2 compléments de 10 points)

La Direction a indiqué qu’il ne pouvait être envisagé d’augmenter l’ensemble des salariés concernés.

Certains bénéficieraient le cas échéant de promotions si celles-ci étaient justifiées.

La Direction a rappelé par ailleurs que les promotions étaient effectuées selon des critères objectifs, en fonction de l’importance la technicité, de la complexité des missions, de l’investissement sur le poste…

3–Coefficient de réference AS à appliquer aux AMP

Les OS FO et CFDT ont sollicité la Direction pour que le coefficient de référence des AS soit également appliqué aux AMP.

La Direction a rappelé aux OS que ce point était en cours de discussion au niveau de l’ORSAC et au niveau de la FEHAP.

En effet il ressortait du PV de désaccord de NAO au niveau central signé le 16 novembre 2017 que cette question était à l’étude au niveau de l’Association qui avait d’ailleurs sollicité les Etablissements pour réaliser un état des lieux.

La Direction a rappelé que les AES Accompagnant Educatif et Social (ex AMP) étaient classées au coefficient 351 alors les aides-soignants étaient au coefficient 359 depuis le 1er août 2017 et passeraient au coefficient

- 367 points à partir du 1er août 2018

- 376 points à partir du 1er août 2019

suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n°2017-02 à la CCN51.

La Direction a proposé donc d’attendre le retour des négociations au niveau de l’ORSAC et de la FEHAP.

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4–REMUNERATION DES AGENTS DE SECURITE

La Direction a rappelé qu’elle était favorable à un projet d’Accord d’Etablissement relatif à la rémunération des agents de sécurité suite au reclassement opéré en application des nouvelles dispositions conventionnelles (point abordé en négociation en 2017).

L’OS CFDT a informé la Direction que cette question avait fait l’objet d’une saisine du Conseil des Prud’hommes.

5–CREDIT D IMPOT SUR LES SALAIRES (CITS)

La Direction a rappelé que La loi de finances pour 2017 avait créé, pour les organismes sans but lucratif ne bénéficiant pas du CICE, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires CITS.

Le CPA avait donc bénéficié du CITS en 2017 (environ 1112 KF).

Ce crédit avait été et serait utilisé pour régler la taxe sur les salaires sur 2018 ; il permettrait de régler la taxe sur salaires sur les 4 premiers mois environ de l’année 2018.

Depuis le 1er janvier 2018, le taux du CITS a été ramené de 7 à 6% sur les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le Smic.

L’ARS avait annoncé que les dotations des Etablissements seraient revues à la baisse afin de tenir compte du CITS 2018 perçu par les Etablissements. Le CPA en 2018 ne devait donc pas au final bénéficier d’un CITS complet.

Par ailleurs à compter du 1er janvier 2019, le CITS sera supprimé et remplacé par un allègement de charges patronales applicables sur les rémunérations.

Cet allègement devrait se traduire par une baisse des charges à hauteur de 6% pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le Smic.

Les OS ont demandé qu’une prime soit versée à l’ensemble des salariés. La Direction n’était pas favorable à cette demande, le CITS n’ayant pas vocation à être utilisé pour le versement de prime exceptionnelle mais pour financer des emplois.

6– DENONCIATION USAGE RELATIF AU VERSEMENT DU COMPLEMENT diplôme AUX INFIRMIERS DETENTEURS DU diplôme DE SPECIALISATION

En septembre 2016, La Direction a été saisi d’une demande d’un salarié (CSP), exerçant ses fonctions en pédopsychiatrie, pour bénéficier du complément diplôme de 30 points liés à la détention de la spécialisation en puériculture (complément de diplôme prévu par la Convention Collective du 31/10/1951).

La Direction a rappelé que les dispositions de la CCN1 étaient rédigées comme suit :

- pour les infirmiers : l’infirmier spécialisé en puériculture bénéfice d’un complément de diplôme de 30 points.

- pour le responsables infirmiers : le responsable infirmier spécialisé en puériculture bénéfice d’un complément de diplôme de 30 points.

En 2017, le CPA a versé ce complément de diplôme à 3 infirmiers détenteurs du diplôme de spécialisation en puériculture et exerçant leurs fonctions dans des services de pédopsychiatrie. Pour les responsables infirmiers, la question n’avait pas jusqu’alors été posée.

Cette demande concernait un responsable infirmier, question qui a donc été soumise au service juridique de la FEHAP.

Celui-ci a par courrier en date du 21 décembre 2016 a indiqué que ce complément de diplôme de 30 points n’avait pas lieu d’être versé au CPA que ce soit pour les infirmiers ou pour les responsables infirmiers et ce pour les raisons suivantes :

En application de l’article 04.01 de la CCN51, « seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonctions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu à valorisation. »

 Il en résulte que les personnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire du diplôme d’infirmier spécialisé en puériculture,

- exercer en qualité soit d’infirmier spécialisé en puériculture, soit de responsable ou de cadre infirmier spécialisé en puériculture encadrant une équipe d’infirmiers spécialisés en puériculture.

- exercer dans un service de puériculture.

L’attribution du complément diplôme de 30 points requiert donc que la personne exerce cette spécialité dans le cadre de ses activités quotidiennes.

Il en résulte que l’exercice par un infirmier (par ailleurs diplômé en puériculture) dans le domaine de la santé mentale en prodiguant des soins infirmiers aux enfants souffrant d'affection psychiatrique ne permet pas de réunir ces conditions.

Les missions qui sont dévolues aux services de pédopsychiatrie du CPA ne sont pas celles d’un Service de Puériculture. L’exercice en santé mentale auprès de jeunes enfants ne requiert pas l’obligation d’être titulaire d’un diplôme de puériculture.

Les conditions permettant le versement de ce complément de diplôme ne sont donc pas réunies au CPA ni pour les infirmiers ni pour les responsables infirmiers.

C’est donc dans le cadre d’une situation extraconventionnelle que les infirmières titulaires de ce diplôme de puériculture se sont vues attribuer des points « complément diplôme puériculture ».

Cette pratique a néanmoins été mise en œuvre au profit exclusif d’infirmières qui assurent au quotidien un travail direct auprès d’enfants.

La Direction s’est engagée donc à l’avenir à se mettre en conformité avec les dispositions de la CCN 51 et à ne plus verser ce complément de spécialisation aux salariés détenteurs de ce diplôme et exerçant leurs fonctions dans des services de pédopsychiatrie.

La CFDT a indiqué à la Direction en avril 2017 qu’elle avait saisi la Commission de Conciliation de la FEHAP sur ce sujet, la Direction avait alors décidé d’attendre la décision de cette Commission pour enclencher le cas échant la procédure de dénonciation.

La Commission ayant conclu à un constat de désaccord en novembre 2017, la direction a dénoncé donc l’usage crée par le versement de ce complément diplôme aux infirmiers détenteurs du diplôme de spécialisation en puériculture et exerçant leurs fonctions au quotidien auprès d’enfants.

Néanmoins, il s’avérait que pour les 3 infirmiers détenteurs de ce diplôme et exerçant à ce jour en service de pédopsychiatrie, l’attribution de ce complément de diplôme avait fait l’objet d’une intégration dans leur contrat de travail.

Aussi dès lors que le CPA s’était engagé contractuellement à leur verser ce complément de diplôme, la dénonciation de cet usage ne serait donc pas opposable à ces 3 salariés qui continueraient par conséquent à percevoir ce complément diplôme tant que les conditions d’attribution seraient remplies (à savoir tant qu’ils exerceront leurs fonctions d’infirmiers au quotidien auprès d’enfants).

Conformément aux dispositions légales :

- les délégués syndicaux ont été informés lors de cette réunion du 1ER Mars 2018.

- les délégués du personnel ont été informés lors de la réunion du 13 mars 2018.

- le CE a été informé et consulté sur cette dénonciation d’usage lors de la réunion du 15 mars 2018, ainsi que le CHSCT le 21 mars 2018.

L’’usage a été supprimé au 1er juillet 2018.

7 – « DEPENALISATION » DE LA PRIME DECENTRALISEE POUR LES SALARIES EN LONGUE MALADIE

La Direction a rappelé que ce point avait déjà été abordé en 2017 et que juridiquement la dépénalisation n’était pas possible pour les arrêts de travail car elle n’avait pas connaissance de la nature des arrêts maladie.

8– REVALORISATION BAS SALAIRES

La Direction a rappelé comme elle l’avait déjà indiqué en 2017, qu’elle n’était pas opposée à une réévaluation de l’ensemble des bas salaires.

Ce type de mesure nécessitait cependant une remise en question de certains avantages sociaux, ce à quoi les OS étaient opposées jusqu’à présent.

9– DEMANDE D’UNE PRIME COMPTE TENU DE LA CRISE (CITS)

L’OS FO a demandé qu’une prime soit versée à l’ensemble des salariés.

La Direction a indiqué qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à cette demande.

10– Publicité- dépôt dU PROCES-VERBAL D'ACCORD

Le présent procès-verbal d'accord est signé par les parties au cours d’une séance de signature le 26 novembre 2018.

Formalités de dépôt et de publicité

 

Le présent procès-verbal d'accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

 

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

 

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

 

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Le présent procès-verbal d'accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

 

 

Publication de l’accord

 

Le présent procès-verbal d'accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 26 novembre 2018, en sept exemplaires.

P/Le Centre Psychothérapique P/Le Syndicat C.F.D.T. :

de l’Ain :

P/Le Syndicat F.O. :

P/Le Syndicat CFE - CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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